Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 23/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 13 janvier 2023, N° 21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01134 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZMC
Jugement (N° 21/00044)
rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
Madame [D] [S]
née le 30 mai 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/002047 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Nissauto
représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sylvain Reboul, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant substitué par Me Lucie Poret, avocat au barreau de Grenoble
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 octobre 2018, Mme [D] [S] a commandé auprès de la société Nissauto, en son établissement de [Localité 5], un véhicule d’occasion de marque Infiniti, modèle Q30, affichant un kilométrage de 19 206 km, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 23 651 euros.
Le véhicule a été livré le 26 octobre 2018.
A la suite de plusieurs pannes liées à un problème de la boîte de vitesse, Mme [S] a mis en demeure la société Nissauto de justifier de ses multiples interventions sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2021, Mme [S] a assigné la société Nissauto devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 mars 2023, Mme [S] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Infiniti Q30,
— condamner la société Nissauto à lui verser la somme de 23 651euros en restitution du prix de vente,
A titre subsidiaire,
— condamner, sous telle astreinte qu’il plaira, la société Nissauto à lui restituer son véhicule, complètement réparé et en état de marche,
En tout état de cause,
— condamner la société Nissauto à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— 7 500 euros au titre du préjudice matériel (calculé au mois de juin 2023)
— condamner la société Nissauto à verser à Me Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, la somme de 6 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le véhicule a été vendu avec une garantie Nissan club occasion 24 mois en application de laquelle le vendeur garantit le remboursement du prix d’achat, le remplacement ou les réparations du véhicule ou de tout autre service en relation avec le véhicule, en sus des obligations légales visant à garantir la conformité du bien ; que cette garantie s’applique notamment à la boîte de vitesse,
— que son véhicule a été immobilisé une première fois neuf mois après l’achat pour un problème sur la boîte de vitesse qui a été changée ; que trois mois après avoir repris son véhicule, celui-ci a connu un nouveau problème sur la boîte de vitesse, panne qu’elle a déclaré au gestionnaire de la garantie ; que le véhicule a fait l’objet d’une nouvelle réparation par un garage parisien mais que dans la mesure où la société Nissauto est garante au contrat, elle est responsable des réparations effectuées ; qu’une troisième panne est survenue toujours dans le délai de la garantie et qu’elle l’a déclarée à nouveau au gestionnaire de garantie mais que la société Nissauto a alors refusé de poursuivre ce contrat de garantie jusqu’à son terme et de procéder aux réparations du véhicule,
— que la vente du véhicule était assortie d’une garantie commerciale dans les termes des articles L. 217-15 et 217-16 du code civil ; qu’elle n’a jamais contacté que le numéro de téléphone de la garantie commerciale ; que cette garantie a été appliquée dans un premier temps puis il y a été mis fin sans explication, la société Nissauto ayant refusé de faire réparer le véhicule qui se trouve immobilisé depuis lors,
— que le refus d’exécution par la société Nissauto de la garantie commerciale assortissant le contrat de vente justifie la demande de résolution de la vente et, à défaut, l’exécution forcée du contrat conduisant à la restitution du véhicule réparé,
— qu’à titre subsidiaire, il est demandé la résolution de la vente fondée sur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, dans la mesure où le véhicule est manifestement impropre à son utilisation, compte tenu de ses trois pannes successives, apparemment pour des problèmes similaires ; que la boite de vitesse était défaillante et a dû être intégralement changée en janvier 2019, ce qui démontre que que le véhicule n’était pas conforme puisque par définition, sa boîte de vitesse avait une espérance de vie extrêmement brève,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la vente au titre des vices cachés, en application de l’article 1641 du code civil, la cour pouvant dans ce cas ordonner une mesure d’expertise,
— qu’elle subit un préjudice de jouissance puisqu’à compter de décembre 2020, elle n’a plus bénéficié d’un véhicule de remplacement, outre un préjudice moral du fait des nombreux tracas auxquels elle a été confrontée alors qu’elle avait acheté un véhicule à un prix conséquent auprès d’un professionnel avec une garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Nissauto demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la garantie contractuelle ne peut s’appliquer dans la mesure où le joint de contour du carter qui, selon le diagnostic du garage de [Localité 6] serait à l’origine de la panne, n’est pas une pièce interne mais externe et ne figure pas parmi les pièces garanties, de même que ne sont pas couverts les dommages consécutifs à un manque ou une insuffisance de lubrifiant, alors qu’il a été constaté un manque très important d’huile de transmission automatique,
— la garantie ne s’applique pas non plus aux dommages consécutifs à la responsabilité professionnelle d’un garagiste, alors que le véhicule a été réparé à la demande de Mme [S] par le garage Groupe Neubauer,
— la résolution de la vente suppose la preuve que la société Nissauto a manqué à ses obligations à l’occasion de la vente de son véhicule et non de la réparation de la boite de vitesse qui lui est postérieure, ce qui n’est pas démontré puisque, postérieurement à la réparation en octobre 2019, Mme [S] ne l’a plus sollicitée et s’est adressée à d’autres garagistes,
— Mme [S] ne justifie pas qu’elle bénéficie de la présomption de l’article L. 217-7 du code de la consommation faute d’apporter la preuve de la survenance du défaut dans le délai de 6 mois après l’achat et il lui appartient donc de démontrer un défaut de conformité lors de la délivrance, ce qu’elle ne fait pas, alors que le véhicule a parcouru près de 35 000 kms entre sa livraison et la réparation par la société Nissauto,
— Mme [S] ne rapporte pas plus la preuve d’un vice non apparent existant au jour de la vente et qui se serait révélé postérieurement dans des conditions rendant le véhicule impropre à son usage, d’autant que le véhicule a parcouru 34 568 km entre sa vente et la première réparation et 43 951 km entre la vente et l’ordre de réparation donné à la société Neubauer et que, par ailleurs, rien ne permet d’écarter un manquement d’un des intervenants sur le véhicule ou un défaut d’entretien ou d’utilisation ; enfin, le véhicule a été réparé, ce qui ferme la possibilité d’agir en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— elle n’est pas en possession du véhicule et ne peut donc le restituer ; au surplus, il ne lui appartient pas de répondre des manquements des autres garages intervenus sur le véhicule,
— concernant les dommages et intérêts, il appartient à Mme [S] de démontrer la faute de la société Nissauto et l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute, ce qui n’est pas démontré, étant souligné que Mme [S] a bénéficié d’un véhicule de remplacement pendant la durée de la garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie contractuelle
Aux termes de l’article L. 217-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
En l’espèce, Mme [S] a acheté auprès de la société Nissauto, en son établissement de [Localité 5], un véhicule d’occasion de marque Infiniti, modèle Q30, affichant un kilométrage de 19 206 km. Le bon de commande du 20 octobre 2018 mentionne que le véhicule litigieux a été vendu avec une garantie contractuelle «GarantieNissan club occasion 24 mois». La facture d’achat précise par ailleurs que le véhicule est livré avec un reliquat de garantie constructeur jusqu’au 5 mars 2020.
Le 18 juillet 2019, Mme [S] a rapporté le véhicule à la société Nissauto pour une révision et il a été constaté le blocage de la boîte de vitesse et un ordre de réparation a été signé (pièce n°3). Le garage a consulté «l’Infiniti centre» qui, le 8 octobre 2019, a diagnostiqué un «défaut U1198» et préconisé le remplacement de la boîte de vitesse (pièce n°4).
Le 17 janvier 2020, le véhicule est arrivé par le service d’assistance dans un garage Infiniti en région parisienne (d’après les pièces versées, le garage SAS Groupe Neubauer), pour un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesse. L’ordre de réparation (pièce n° 8) précise que la boîte de vitesse passe de la première à la troisième vitesse sans passer par la deuxième, que le même problème existe de la troisième à la cinquième et que le véhicule avait déjà fait plusieurs passages en ateliers à [Localité 7], sans plus de précisions sur ces passages.
Il résulte d’un mail du 25 novembre 2020 (pièce n°9) que le véhicule a, à nouveau, rencontré un problème de vitesses qui «sautent en roulant» et a été conduit le 23 juillet 2020 au garage Delhorbe Automobiles à [Localité 6]. Le garage indique avoir diagnostiqué un manque très important d’huile de transmission automatique qui s’est échappé par le joint de contour de carter de la boîte de vitesse. Préalablement, le garage a informé Mme [S] par mail du 7 octobre 2020 (pièce n° 5) qu’Infiniti Europe ne procéderait pas à l’extension de garantie couvrant son véhicule.
Il apparait donc que la garantie constructeur avait pris fin le 5 mars 2020 et ne pouvait de ce fait couvrir le problème survenu sur la boîte de vitesse le 23 juillet 2020, en l’état du refus d’extension de garantie par Infiniti Europe.
S’agissant de la garantie Nissan Occasion 24 mois, les conditions générales du contrat prévoient que sont couverts «exclusivement et limitativement les éléments et organes suivants : …- boîte de vitesse automatique : toutes les pièces internes comprenant : bandes et disques, boites de clapets, clapets de sécurité, convertisseur de couple (sauf joints), couple de transmission, pompe à huile, régulateur, vannes et soupapes (…) – Carters : carters inférieurs moteur et carter de boîte (y compris carters d’embrayage et de sortie) à condition d’avoir été endommagés suite à la défaillance d’un quelconque organe ci-dessus énoncé.»
En outre l’article 6 de ces conditions générales prévoit que la garantie ne couvre pas, notamment «les dommages consécutifs à un manque, une insuffisance ou à un surplus de lubrifiant ou de liquide de refroidissement.»
Or, en l’état des éléments produits par les parties, il apparaît que les problèmes rencontrées par la boîte de vitesse proviennent d’une défectuosité du joint de contour du carter, qui ne fait pas partie des éléments et organes couverts par la garantie et qu’en outre, les dommages de la boîte de vitesse ayant été causés, selon les constatations du garage Delhorbe Automobiles, par un manque d’huile de transmission, ils font partie des dommages non couverts par la garantie.
Dès lors, la société Nissauto, qui avait procédé au changement de la boîte de vitesse, était fondée, au vu des éléments techniques fournis par les deux garages étant successivement intervenus sur le véhicule, à refuser la prise en charge au titre de la garantie contractuelle.
Faute de preuve d’un manquement de la société Nissauto au titre de la garantie commerciale souscrite par Mme [S], le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejété la demande de résolution de la vente ainsi que la demande tendant à voir ordonner la réparation du véhicule.
— Sur la garantie légale de conformité
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, il résulte de l’article L. 217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant fixé à six mois pour les biens vendus d’occasion.
En l’espèce, le véhicule a été livré le 26 octobre 2018. Il a été remis au garage Nissauto pour révision le 16 juillet 2019, selon la date d’impression de l’ordre de réparation mentionnée sur ce document, intervention au cours de laquelle il a été constaté le blocage de la boîte de vitesse. Il ne résulte toutefois d’aucune des pièces produites aux débats que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse se serait révélé antérieurement à cette date. Dès lors, faute de preuve que ce dysfonctionnement serait apparu avant cette date et dans la limite des six mois de la délivrance du véhicule, soit avant le 26 avril 2019, aucune présomption d’un défaut de conformité existant au moment de la vente ne peut s’appliquer en l’espèce.
Il ressort des différents ordres de réparations et mails produits que le véhicule a été livré le 26 octobre 2018, qu’ après avoir parcouru 35 000 kilomètres, il a été confié au garage Nissauto qui a procédé au changement de la boîte de vitesse en septembre 2019, qu’en janvier 2020, il a été confié au garage Groupe Neubauer pour une nouvelle intervention sur la boîte de vitesse, puis qu’il a été confié le 23 juillet 2020 au garage Delhorbe Automobiles à [Localité 6].
S’il ressort des différents ordres de réparation que le véhicule rencontre des problèmes relatifs au fonctionnement de la boîte de vitesse, d’abord sur la boîte de vitesse d’origine puis sur celle remplacée en 2019, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir que le véhicule présentait un défaut de conformité existant lors de la délivrance, le seul fait que le garage Nissauto ait procédé au changement de boîte de vitesse, encore sous garantie constructeur au jour de son intervention , étant insuffisant à démontrer un défaut de conformité, Mme [S] ayant parcouru 35 000 kilomètres avant ce changement, sans justifier que le défaut se serait révélé avant la date de l’intervention de la société Nissauto.
Le jugement, qui a retenu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité n’étaient pas réunies et a rejeté les demandes de résolution de la vente et de réparation du véhicule, sera confirmé.
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il revient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’état des pièces produites, il apparait que les dysfonctionnements de la boîte de vitesse auraient été causés par la défectuosité du joint de contour du carter et un manque d’huile de transmission. La boîte de vitesse ayant été remplacée par le garage Nissauto postérieurement à la vente, il n’est donc pas établi que le vice aurait préexisté à la vente. Il doit être souligné à cet égard que le fait que le garage Nissauto ait procédé au remplacement de la boîte de vitesse, sous garantie constructeur, est insuffisant à établir qu’elle reconnaîtrait ainsi que cette boîte de vitesse serait affectée d’un vice préexistant à la vente. Au surplus, il n’est pas démontré qu’il rendrait le véhicule impropre à sa destination, Mme [S] ayant parcouru 35 000 kilomètres à la suite de l’achat du véhicule sans qu’il soit rapportée la preuve de difficultés.
Mme [S] soutient, comme devant le premier juge, que si la juridiction a un doute, il lui appartient d’ordonner d’office une mesure d’expertise. Or, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’en l’espèce, il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
Le jugement qui a rejeté les demandes fondées sur l’existence d’un vice caché sera confirmé.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [S] sollicite à ce titre l’indemnisation des frais de véhicule de remplacement dont elle indique ne plus bénéficer depuis décembre 2020.
D’une part, Mme [S] ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la société Nissauto au titre de la garantie commerciale ni d’aucun défaut de conformité imputable à la société, justifiant qu’elle soit condamnée à l’indemniser de ce préjudice. D’autre part, la garantie contractuelle lui permettant de bénéficer d’un tel service était prévue pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 26 octobre 2020, de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’un véhicule de remplacement au delà de cette date.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
— Sur le préjudice moral
Aucune faute imputable à la société Nissauto n’étant démontrée, Mme [S] est mal fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice moral qui en découlerait pour elle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Mme [S] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [D] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [D] [S] et la société Nissauto de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Clause pénale ·
- Restitution
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Origine ·
- Indemnité ·
- Chef d'atelier ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Cabinet du ministre ·
- Situation politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Cabinet ·
- Propriété ·
- Géomètre-expert ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Vice du consentement ·
- Demande ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Pays
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Situation financière ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Chômage ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre ·
- Rétablissement personnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Bretagne ·
- Nantissement ·
- Titre ·
- Opérations de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Pays ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.