Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2024, N° 23/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°334/2025
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEXW
PB/IA
Décision déférée du 12 Mars 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/00850)
L-A.MICHEL
[M] [B]
C/
Syndic. de copro. RÉSIDENCE 'LE CADEAC’ SITUÉ [Adresse 1]
S.A.R.L. DOMICIA IMMOBILIER
S.C.P. CAVIGLIOLI-[E]-FOURQUIE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4832 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Syndic. de copro. RÉSIDENCE 'LE CADEAC’ SITUÉ [Adresse 1] représenté par la SCP CAVIGLIOLI [E] [N] es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DOMICIA IMMOBILIER exercant sous l’enseigne DOMICIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CAVIGLIOLI-[E]-FOURQUIE
administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Résidence 'Le Cadéac'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] est propriétaire d’un appartement dans la résidence Le Cadeac située au [Adresse 1].
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadeac a désigné la SARL Domicia en qualité de syndic.
Le 2 juin 2022, la SARL Domicia a informé les copropriétaires de l’immeuble de son intention de saisir le juge, afin de désigner un administrateur provisoire pour la copropriété, la situation financière de cette dernière étant compromise.
Par requête en date du 3 août 2022, le syndic de l’immeuble situé au [Adresse 1], la SARL Domicia, a présenté une requête en désignation d’un administrateur provisoire, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires était gravement compromis.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, Madame la Première Vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SCP Caviglioli [E] Fourquie en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadeac située [Adresse 1] avec pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaire à l’exécution de la mission,
— administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
— prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété susvisée.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la SCP Caviglioli Baron Fourquie a adressé à Mme [M] [B] ladite ordonnance.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, rendue sur requête du 8 novembre 2022, la mission de l’administrateur provisoire a été complétée comme suit :
— prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété avec tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit à compter de sa désignation et tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a et b de l’article 26 et les pouvoirs du conseil syndical,
— dans un délai de deux mois à compter de sa nomination procéder à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leurs créances,
— exécuter personnellement la mission qui lui a été confiée en ayant la possibilité de se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération,
— rendre un premier rapport déposé au greffe de la juridiction au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat,
— établir un plan d’apurement des dettes conformément à l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965,
— rendre un pré-rapport puis un rapport final avec compte-rendu de fin de mission en joignant les annexes comptables prévues par le décret du 14 mars 2015.
Par un premier acte délivré le 30 janvier 2023 et enrôlé sous le numéro 23/00451, Mme [M] [B] a fait assigner la SARL Domicia, en qualité de syndic de la Résidence Le Cadeac, ainsi que la SCP Caviglioli [E] Fourquie devant le juge des réferés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
— à titre principal, prononcer la rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022,
— à titre subsidiaire, prononcer la faute de la SARL Domicia en ce qu’elle n’aurait pas respecté la procédure de consultation préalable du conseil syndical, et la condamner à prendre en charge la totalité des frais de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a constaté le désistement de Mme [M] [B], l’a déclaré parfait à l’égard des parties défenderesses, et a ordonné le maintien de l’effet interruptif d’instance en raison de la saisine de la juridiction compétente par acte d’huissier du 4 mai 2023 (RG 23100850).
Par un second acte du 5 avril 2023 et enrôlé sous le numéro 23/00667, Mme [M] [B] a fait assigner la SARL Domicia, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire la SCP CBF, ainsi que la SCP Caviglioli Baron Fourquie, devant le juge des requêtes, aux fins de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la requête en extension de mission du 8 novembre 2022, et par conséquent la nullité de l’ordonnance du 7 décembre 2022 portant extension de mission de l’administrateur provisoire,
— à titre subsidiaire, rétracter l’ordonnance du 7 décembre 2022 portant extension de mission de l’administrateur provisoire,
— en tout état de cause, condamner solidairement la SARL Domicia et la SCP Caviglioli Baron Fourquie à prendre en charge les frais de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge des requêtes a notamment :
— mis hors de cause la SARL Domicia Immobilier,
— débouté Mme [B] de sa demande de nullité de la requête en extension de mission du 6 novembre 2022 et donc de nullité subséquente de l’ordonnance du 7 décembre 2022,
— débouté Mme [M] [B] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2022.
Par un troisième acte délivré le 4 mai 2023 et enrôlé sous le numéro 23/00850, Mme [M] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadeac, représenté par la SARL Domicia et par la SCP Caviglioli Baron Fourquie, devant le juge des requêtes, aux fins de :
— déclarer recevable la présente action en référé-rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annuler rétroactivement tous ses effets, à savoir l’annulation de la désignation de la SCP Caviglioli Baron Fourquie en qualité d’administrateur provisoire, la SARL Domicia étant réputée avoir toujours exercé ses fonctions de syndic.
Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge des requêtes a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance rendue sous le numéro de rôle 23/00451, ladite décision étant susceptible d’avoir un effet interruptif de prescription.
Par une ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable l’action introduite par Mme [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du 26 septembre 2022,
— déclaré le syndicat des copropriétaires résidence 'Le Cadeac’ valablement représenté par la SCP CBF Caviglioli [E] Fourquie,
— débouté Mme [M] [B] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactivement de ses effets,
— condamné Mme [M] [B] aux dépens,
— rejeté les demandes de la SARL Domicia Immobilier et du syndicat des copropriétaires résidence 'Le Cadeac’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, Mme [M] [B] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [M] [B] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactivement de ses effets,
— déclaré le syndicat des copropriétaires résidence 'Le Cadeac’ valablement représenté par la SCP CBF Caviglioli [E] Fourquie,
— condamné Mme [M] [B] aux dépens.
Mme [M] [B], dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 16, 11, 424 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la CEDH, et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— confirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action introduite par Mme [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du 26 septembre 2022,
— réformer l’ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu’elle a :
*déclaré le syndicat des copropriétaires résidence Le Cadeac valablement représenté par la SCP Caviglioli Baron Fourquie,
*débouté Mme [M] [B] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactivement de ses effets,
*condamné Mme [M] [B] aux dépens,
— statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annuler rétroactivement tous les effets, ce qui implique notamment l’annulation de la désignation de la société SCP Caviglioli [E] Fourquie en qualité d’administrateur provisoire, la SARL Domicia étant alors réputée avoir toujours exercé ses fonctions de syndic,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Cadeac située [Adresse 1], la SCP CBF Caviglioli [E] [N] et la SARL Domicia Immobilier de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause,
— dispenser Mme [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1, cinquième alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Cadeac située [Adresse 1], la SARL Domicia Immobilier et la SCP Caviglioli [E] Fourquie à payer à Maître L. Mincher, avocat, la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure.
La SCP Caviglioli [E] Fourquie, dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— au principal,
— juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [B] tendant à la nullité de l’ordonnance du 12 mars 2024 pour absence de communication au Ministère Public,
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— à titre subsidiaire,
— en cas de rétractation de l’ordonnance du 26/09/2022,
— désigner un administrateur provisoire de la copropriété Résidence Le Cadeac située [Adresse 1] avec pour mission :
*de porter à la connaissance des copropriétaires la présente ordonnance dans le mois de son prononcé, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité, en précisant que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. en application de l’article 62-5 du décret n°67-223 du 17/03/1967,
*de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété susvisée,
*confier audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus aux § a. et b. de l’art. 26 de la loi susvisée.
*exécuter personnellement la mission qui lui a été confiée en ayant la possibilité de se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribuée sur sa rémunération,
*rendre un premier rapport déposé au greffe de la juridiction au plus tard à l’issue des 6 premiers mois de sa mission présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat,
*établir un plan d’apurement des dettes conformément à l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965,
*rendre un pré rapport puis un rapport final avec compte-rendu de fin de mission en joignant les annexes comptables prévues par le décret du 14 mars 2015,
*dire à quelle date la mission de l’administrateur cessera sauf prorogation,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Domicia Immobilier, dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 497 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 12 mars 2024 par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse,
— et par conséquent,
— dire et juger que Mme [B] ne soulève aucun moyen de nature à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 septembre 2022,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [B] à verser à la Sarl Domicia Immobilier la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, au visa de l’article 954 du Code de procédure civile.
La nullité de l’ordonnance du 12 mars 2024 n’est plus soutenue, aux termes du dispositif des dernières conclusions de l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La recevabilité de l’action de l’appelante n’est pas contestée, aux termes du dispositif des dernières conclusions des intimés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la rétractation de l’ordonnance
Au visa de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
L’appelante fait valoir une absence de communication régulière de la requête aux copropriétaires alors que la seule communication de l’ordonnance désignant un administrateur provisoire est insuffisante, mentionnant que le délai de recours visé dans le courrier d’information était erroné, exposant un grief en ce qu’elle était, de ce fait, dans l’incapacité d’apprécier la pertinence d’un recours.
Elle indique que la publication de l’ordonnance du 26 septembre 2022 n’a été faite qu’avec la publication de l’ordonnance du 7 décembre 2022 d’extension de mission, avec des mentions fausses, que le fondement juridique mentionné dans l’ordonnance du 26 septembre 2022 est erroné, l’article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, lequel fait référence aux articles 46 à 48, n’étant applicable qu’en l’absence de syndic ou en l’absence de nomination des membres du conseil syndical, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, seul l’article 29-1 du décret étant applicable en cas de situation financière compromise.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article 61-1-2 du décret du 17 mars 1967, le juge se devait de désigner une personne physique au sein de la SCP Caviglioli [E] [N], ce qui entraîne l’irrégularité de la désignation, l’absence de désignation de personne physique empêchant de vérifier une éventuelle incompatibilité.
Elle expose que la SCP Caviglioli [E] [N] avait déjà effectué une mission de ce type le 31 mars 2017 et qu’il n’était pas établi que sa mission avait cessé en septembre 2017, alors qu’un délai minimal de cinq ans après le paiement de la dernière mission est requis pour procéder à une nouvelle désignation du même administrateur, au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle indique que le conseil syndical n’a pas été régulièrement consulté, ajoutant sur le fond que les documents produits n’établissent pas une situation financière compromise.
Concernant l’adjonction de la requête à la communication de l’ordonnance du 26 septembre 2022, l’article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de la requête, la rétractation d’une ordonnance désignant un administrateur provisoire en application de l’article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne peut être fondée sur l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.
Dès lors que l’article 495 du code de procédure civile, qui prévoit la notification de la requête, n’est pas applicable, l’appelante n’est pas fondée à invoquer une irrégularité de ce chef.
De même, la mention d’un délai de recours erroné dans le courrier de notification adressé le 7 octobre 2022 a pour seul effet de rendre inopposable un tel délai à l’appelante.
Dès lors que Mme [M] [B] a pu engager une action en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022, que son recours a été déclaré recevable par le premier juge et que la recevabilité de ce recours n’est pas contestée en cause d’appel, l’appelante ne justifie d’aucun grief et d’aucune atteinte à ses droits.
Aux termes de l’article 29-1 III de la loi du 10 juillet 1965, pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.
Le président du tribunal judiciaire peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.
Aux termes de l’article 61-1-2 du décret du 17 mars 1967, lorsque le président du tribunal nomme une personne morale en application du II de l’article 29-1 C ou du III de l’article 29-1 précité, il désigne en son sein une personne physique ayant le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement de son mandat.
Aux termes du 6ème alinéa de l’article L 811-2 du code de commerce, auquel renvoie l’article 29-1 III de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de désignation, relatif à la désignation des administrateurs judiciaires, lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’obligation de désigner une personne physique au sein de la personne morale n’est applicable qu’en cas de désignation d’une personne justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.
Toutefois, même en cas de désignation d’un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce, comme prévu à l’article 29-1 III de la loi du 10 juillet 1965, le renvoi aux dispositions du code de commerce précitées impose la désignation d’une personne physique pour représenter la SCP dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
L’ordonnance du 26 septembre 2022 qui désigne la SCP Caviglioli [E] [N] en qualité d’administrateur provisoire ne porte mention d’aucune personne physique en son sein pour la représenter et le fait que Maître [N] ait sollicité pour le compte de la SCP un complément de mission, accordé le 8 novembre 2022, est indifférent à l’irrégularité initiale alors qu’aucune demande n’a été formée pour que soit désigné un représentant de la SCP et que ladite SCP n’a jamais été représentée pour accomplir la mission initiale.
Il s’ensuit un premier chef de rétractation.
Concernant la consultation du conseil syndical, dont la charge de la preuve incombe au demandeur à la requête, aux termes de l’article 62-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical.
En l’espèce, aux termes du règlement de copropriété du 21 février 1973 (chapitre VIII), produit par l’appelante, le conseil syndical 'peut être réuni à toute époque à la demande de l’un quelconque des ses membres ou à celle du syndic'. Il y est ajouté que 'les convocations sont adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ; elles contiennent l’ordre du jour de la réunion'.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2021 (résolution n°10), qu’ont été désignés membres du conseil syndical MM [W] et [X] et Mmes [R], [K] et [Y].
Pour justifier d’une consultation du conseil syndical il est produit un courriel de Mme [Y] du 2 juin 2022 indiquant 'Ok pour administrateur judiciaire’ et un courrier antérieur à la requête de M. [X] donner son accord pour le placement en administration provisoire de la copropriété.
Il est également produit une feuille volante manuscrite (pièce n°12 de Domicia) qui n’est annexée ni à un procès verbal ni à un ordre du jour ou à une convocation qui porte uniquement mention d’une date '01/07/2022" suivie de la signature de Maître Vaysse Axisa, ainsi que de Mme [P] et de Mme [Y], de M. ou Mme [I] et de M. [C], présentés comme propriétaires et non pas membres du conseil syndical.
En l’absence de toute mention relative à son objet, cette pièce ne peut valoir avis ou même consultation du conseil.
De même, le courrier simple adressé à tous les copropriétaires par le syndic le 2 juin 2022 (pièce n°2 Domitia) pour leur indiquer que l’avocat de la copropriété, suite à un contentieux antérieur avec Mme [B] ayant abouti à une décision en défaveur de la copropriété, conseille la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas une demande de convocation ou d’avis du conseil syndical.
Aucune convocation des membres du conseil syndical, a fortiori dans les formes prescrites par le règlement de copropriété, en recommandé et avec mention de l’ordre du jour, n’est établie ni même alléguée.
Il s’ensuit que l’appelante est également fondée à invoquer l’absence de consultation du conseil syndical.
L’ordonnance du 26 septembre 2022 sera, par voie d’infirmation, rétractée.
Saisi de la demande d’annulation des mesures d’instruction exécutées par voie d’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
La cour annulera en conséquence les effets de l’ordonnance du 26 septembre 2022.
Sur la désignation d’un nouvel administrateur provisoire
Aux termes de l’article 29-1 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
La SCP Caviglioli Baron Fourquie sollicite, en cas de rétractation de l’ordonnance, la nouvelle désignation d’une administrateur sur le fondement de ce texte.
Dès lors qu’il n’est toujours pas justifié, au stade de l’appel, d’une consultation régulière du conseil syndical, la demande de désignation d’un administrateur sera écartée.
Sur les demandes annexes
Au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’absence de circonstances particulières tirées de l’équité, Mme [B] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Partie perdante, la SCP Caviglioli Baron Fourquié et la SARL Domicia Immobilier supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La SCP Caviglioli Baron Fourquié et la SARL Domicia Immobilier, qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du 12 mars 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel.
Statutant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse.
Annule par voie de conséquence les mesures prises en exécution de l’ordonnance du 26 septembre 2022.
Y ajoutant,
Déboute la SCP Caviglioli Baron Fourquié de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire.
Dispense Mme [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Condamne la SCP Caviglioli [E] Fourquié et la SARL Domicia Immobilier aux dépens d’appel.
Déboute Mme [M] [B], la SCP Caviglioli Baron Fourquié et la SARL Domicia Immobilier des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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