Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 juin 2024, N° 24/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00189
Jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux – Juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 10/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2016, Mme [T] [K] épouse [Y] a conclu avec la société SA Diac un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule de marque Renault Clio, d’une valeur de 13.215 euros TTC, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 6,52 % moyennant 60 mensualités de 263,84 euros (hors frais d’assurance).
Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation financière. En dernier lieu, par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a préconisé le rééchelonnement de ses dettes avec le règlement par priorité de la dette de loyer et de la créance au profit de la société Diac.
Des échéances du plan étant demeurées impayées, la SA Diac a adressé à Mme [Y] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 juin 2022 rappelant que des échéances étaient impayées et la mettant en demeure de régler l’arriéré dans le délai de 15 jours sous peine de caducité du plan. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet et le plan devenu caduc, elle a été contrainte de saisir le juge de l’exécution, aux fins de se voir autoriser à appréhender le véhicule suivant ordonnance du 10 février 2023, une sommation de restituer ayant été délivrée le 27 février 2023 et un procès-verbal de détournement établi le 8 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a, par jugement du 28 juin 2024 :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Diac au titre du contrat de prêt N°16305375C souscrit par Mme [T] [K] épouse [Y] le 21 juin 2016,
— condamné Mme [T] [K] épouse [Y] à payer à la SA Diac la somme de 7174,46 euros au titre du contrat de prêt N°16305375C souscrit le 21 juin 2016,
— débouté la SA Diac de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné Mme [T] [K] épouse [Y] à payer à la SA Diac la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, après avoir soulevé d’office divers moyens tirés de la nullité du contrat et du non respect du formalisme du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du code de la consommation (R.632-1 nouveau), autorisé la SA Diac à formuler ses observations, reconnu en outre que l’action n’était pas forclose, que la société était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, le premier juge a estimé qu’elle ne démontrait pas avoir à effectuer une vérification suffisante et efficace de la solvabilité de l’emprunteuse et l’a en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Suivant déclaration du 18 juillet 2024, la SA Diac a relevé appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel et infirmer le jugement du chef des dispositions déférées à la cour,
condamner Mme [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes:
-13.158,39 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
-800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1200 euros au titre de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule,
— confirmer le jugement pour le surplus.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [Y], intimée défaillante, le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la SA Diac, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La SA Diac expose que le tribunal lui reproche de n’avoir pas effectué une vérification suffisante et efficace de la solvabilité de l’emprunteuse, et notamment de s’être contentée de la remise de deux bulletins de salaires par Mme [Y] relatifs aux mois d’avril et de mai 2016 sans avoir procédé à une vérification de la régularité de la fréquence de son revenu notamment en réclamant le contrat de travail à durée indéterminée, le dernier relevé d’imposition ou le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année précédente, ainsi que de n’avoir pas vérifié les charges, le montant du loyer et l’absence de crédit en cours pouvant être vérifiés par la production de relevés bancaires et d’une quittance de loyer.
Elle fait valoir que la motivation du jugement est contraire à la jurisprudence et aux textes et est également dénuée de toute pertinence, dès lors que le tribunal ajoute à la loi une condition, le prêteur n’ayant pas à solliciter les justificatifs des charges courantes de l’emprunteur qui déclare ne faire face à aucune charge particulière de crédit ou de loyer.
Aux termes de l’article L311-8, dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016, 'Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques
essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.'
L’article L 311-10 (L312-17) énonce que 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l’emprunteur à faire face aux charges du prêt. Il est toutefois en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l’emprunteur, lequel est tenu d’un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu’il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
L’article L 311-48 du code précité énonce 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Il en résulte au cas d’espèce, que la fiche doit être corroborée par les justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche. Force est de constater qu’il est produit copie de la pièce d’identité de l’emprunteuse, deux bulletins de salaire au titre des mois d’avril et mai 2016, le prêt ayant été octroyé en juin 2016 et une facture de téléphone mentionnant la même adresse que sur les bulletins de salaire, étant constant que l’organisme de crédit n’a pas à solliciter les justificatifs des charges courantes de l’emprunteur dès lors que ce dernier déclare ne faire face à aucune charge particulière de crédit ou de loyer et rappelé que l’évaluation de la solvabilité ne suppose pas la vérification des informations fournies par le consommateur.
La solvabilité de l’emprunteuse a également été vérifiée par la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s’assurer de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents mais n’impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges supportées par ceux-ci, lesquels sont tenus d’une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que le prêteur n’avait pas satisfait à son obligation et prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation (L312-39 nouveau), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat, au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La créance de la SA Diac est fondée en son principe. Aux fins de justifier de la somme réclamée, le prêteur verse aux débats outre les pièces justifiant de son caractère exigible, le justificatif du calcul des intérêts de retard et le décompte de la créance arrêté au 19 janvier 2024.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la SA Diac est fondée à
solliciter le paiement de la somme de 13.158,39 outre les intérêts au taux contractuel à compter 19 janvier 2024 sur la somme de 12.401,40 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La SA Diac fait valoir que depuis le mois de février 2018, Mme [Y] a multiplié les man’uvres pour échapper à ses obligations, saisissant à plusieurs reprises la commission de surendettement, qu’elle a dû initier une procédure aux fins d’appréhension du véhicule et a été contrainte de faire délivrer une sommation de restituer en février 2023 et l’huissier instrumentaire dans l’obligation d’établir un procès-verbal de détournement en juin 2023, qu’elle n’a jamais pu récupérer le véhicule, sans que Mme [Y] ne paie le moindre centime d’euros depuis près de six ans hormis quelques mensualités dans le cadre du troisième plan de surendettement, que sa mauvaise foi est caractérisée et sans lien avec une éventuelle situation financière difficile.
La cour observe toutefois que les trois demandes tendant au traitement de sa situation financière ont été déclarées recevables par la commission. Ni la mauvaise foi, ni l’intention de nuire ne sont caractérisées, n’étant au demeurant démontré aucun préjudice disctinct qui ne soit déjà réparé par le loyer de l’argent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera alloué la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la SA Diac, débouté la SA Diac de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [T] [K], épouse [Y] à payer à la SA Diac la somme de 13.158,39 outre les intérêts au taux contractuel à compter 19 janvier 2024 sur la somme de 12.401,40 euros et au taux légal sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [K], épouse [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [T] [K], épouse [Y] à payer à la SA Diac la somme de 600 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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