Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/223
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTS :
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
Comparante
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par madame [M] [E], mère, dûment mandatée
INTIMÉS :
[4]
[Adresse 3]
Représentée par madame [S] [U], chargée de contentieux
[19]
[Adresse 17]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
[10]
Chez [20]- [Adresse 11]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[7]
[Adresse 15]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
[13]
Chez [16]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[14]
Chez [16]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[8]
Chez [9]
[Adresse 12]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
[7]
Chez [6]
[Adresse 21]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
[5]
[Adresse 18]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [W] [V] et de M. [K] [E] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 29 août 2024, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 46 mois sur la base de mensualités de 614 euros au taux maximum de 4,92 %.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2024 :
déclaré recevables en leur action mais non fondés les débiteurs, Mme [V] et M. [E] ;
débouté les débiteurs de leurs entières prétentions au soutien de leur contestation ;
homologué et fait siennes les mesures telles qu’imposées le 29 août 2024 par la commission siégeant à la Banque de France au bénéfice des débiteurs.
Mme [V] et M. [E] ont formé appel par lettre recommandée postée le 27 décembre 2024 en faisant valoir que la situation de M. [E] allait changer à partir de février 2025, date à laquelle il ne percevrait plus d’allocation chômage, et raison pour laquelle ils sollicitaient un rétablissement personnel.
A l’audience du 3 mars 2025, Mme [V], comparante en personne, et M. [E], représenté par sa mère, ont exposé leur situation professionnelle récente et exprimé le souhait de « repartir sur de bonnes bases » par le biais d’un effacement total ou partiel de leurs dettes, le caractère incertain de leur situation leur faisant craindre de ne pouvoir respecter d’éventuelles mensualités mises à leur charge.
L'[4], régulièrement représentée, a rappelé le montant de sa dette et réitéré son accord sur l’échéancier proposé, soulignant que les débiteurs ne se trouvent pas en situation irrémédiablement compromise.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 décembre 2024, il est régulier et recevable, quand bien même il n’est pas justifié de la date de sa notification.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 27 245,09 euros dont 3 096,53 euros au profit de [4] au titre d’un arriéré locatif et trois crédits à la consommation pour plus de 20 000 euros, outre des dettes sur charges courantes (téléphone, électricité, eau).
Pour fixer les mensualités à la somme de 614 euros, la commission de surendettement a relevé que Mme [V] était agent d’entretien en contrat à durée déterminée et M. [E] cariste au chômage, que leurs revenus s’établissaient à la somme totale de 2 542 euros (776 euros de salaire pour Mme [V] et 1 766 euros d’allocation chômage de M. [E]) et leurs charges à celle de 1 928 euros.
Le premier juge a pour sa part retenu des revenus de 3 274,66 euros par mois (1 824 euros d’allocations chômage pour M. [E] et 1 450 euros de salaire pour Mme [V]) pour des charges de 1 126 euros hors frais de nourriture et d’entretien pour trois personnes et a constaté que la comparaison de ces revenus et charges et du barème des saisies sur rémunérations laissait apparaître que la commission avait déterminé de façon adaptée leur capacité de remboursement.
Mme [V] justifie, devant la cour, avoir accepté le 12 février 2025 une rupture conventionnelle. Elle indique ignorer si elle pourra bénéficier d’une indemnisation chômage et, le cas échéant, son montant.
Il résulte du dernier relevé France Travail que M. [E] perçoit, non plus l’allocation de sécurisation professionnelle, mais l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 44,14 euros par jour, soit 1 324 à 1 368 euros par mois, et ce pour une durée restante de 146 jours soit jusqu’en juillet 2025 environ. Il indique être en attente d’une entrée en formation de chauffeur poids lourd.
Le couple assume la charge d’un enfant de 6 ans. Ils n’ont perçu en novembre 2024 et janvier 2025 aucun paiement de la part de la caisse d’allocations familiales alors qu’ils avaient auparavant droit à une allocation logement de 74 euros, directement versée à leur bailleur, sans que les documents produits permettent de savoir si le versement d’une telle allocation va prochainement reprendre.
Il résulte de ces éléments que leur situation financière est instable et sujette à évolution, avec des incertitudes quant au montant de leurs revenus, Mme [V] devant connaître prochainement une baisse de revenus par suite de l’arrêt de son emploi et M. [E] voyant ses allocations d’aide au retour à l’emploi arriver à terme dans quelques mois.
Le versement de mensualités autour de 590-595 euros paraît dès lors excessif et le jugement qui a homologué le plan prévoyant de telles mensualités dans le cadre des mesures imposées doit être infirmé.
Pour autant, il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022 que les revenus perçus par M. [E] s’établissaient alors à la somme mensuelle de 1 718 euros et ceux de Mme [V] à la somme de 503 euros soit un montant mensuel total moyen de 2 221 euros, supérieur au montant de leurs charges. Ils sont par ailleurs âgés de 27 et 28 ans et sont en capacité de retrouver un emploi, tant en qualité de cariste qu’à l’issue d’une formation à venir de chauffeur ou dans le domaine de la restauration, secteurs d’activité en demande.
Dès lors, leur situation ne peut être considérée comme insusceptible d’amélioration et par suite irrémédiablement compromise. Ils ne peuvent donc bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Afin de tenir compte du caractère actuellement incertain de la situation mais également de leur capacité à revenir à meilleure fortune, il convient de prononcer un moratoire de 9 mois permettant ainsi aux consorts [V]-[E] d’effectuer toutes démarches pour retrouver un emploi. Ils pourront à l’issue de ce délai présenter une nouvelle demande et actualiser clairement leur situation en justifiant auprès de la commission de surendettement des revenus perçus, que ce soit à titre de salaires ou allocations.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Mme [W] [V] et M. [K] [E] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement déféré rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances soumises à la procédure pour une durée de 9 mois ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement à l’issue de ce moratoire ;
Y ajoutant :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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