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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2026, n° 24/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES c/ Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
MINUTE n° :
N° RG 24/03241 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRQQ
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[E] [Z]
Me BERTON
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Me SAIDJI
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Alexandra SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2317
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
en chambre du conseil le 22 Octobre 2025, où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’arrêt de la cour d’assises des Hauts de Seine statuant en appel en date du 20 octobre 2023 prononçant l’acquittement de monsieur [E] [Z], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 16 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1982, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 18 avril 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 24 juin 2022 au 11 octobre 2023 au Centre pénitentiaire de [Localité 7] et du 12 octobre 2023 au 20 octobre 2023 au Centre pénitentiaire de [Localité 8] Hauts-de-Seine.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
100 000 euros
30 000 euros
30 000 euros
Préjudice matériel
9 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
Dont frais de défense
9 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
Art. 700 CPC
5 000 euros
1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
L’audience du 22 octobre 2025 s’est tenue en chambre du conseil et en présence du requérant monsieur [E] [Z], assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt d’acquittement de la cour d’assises des Hauts de Seine statuant en appel du 20 octobre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui avait 39 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 483 jours est exceptionnellement longue.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant était poursuivi pour des faits criminels contrairement à ses précédentes incarcérations. Il soutient avoir subi un préjudice lié au choc carcéral.
La Commission nationale de réparation des détentions considère que la nature criminelle des faits n’aggrave pas le choc carcéral subi par le requérant quand son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamantion à des peines d’emprisonnement ferme ( CNRD 23 avril 2024, n°23CRD019), y compris s’il s’agit de peines d’emprisonnement correctionnelles (CNRD 19 novembre 2024, n°23CRD031).
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne quatre peines d’emprisonnement fermes entre 2002 et 2022.
Par conséquent le choc carcéral ne peut pas être aggravé par la nature criminelle des faits.
Non
La situation personnelle et familiale
L’extrait Genesis produit par le ministère public montre que le requérant n’a reçu la visite de ses enfants que deux fois. Il y a donc une rupture des liens avec ses enfants âgés de 7 ans, 3 ans et 1 an.
Oui
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
Le requérant ne démontre de lien de causalité avec la détention.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du Centre pénitentiaire de [Localité 7] en septembre 2022 qui fait état d’un taux d’occupation de 165 %, de la vétusté, de l’insalubrité et du manque de personnel (pièce n°10).
D’après les extraits de Genesis produits par le ministère public, le requérant a été détenu en cellule double et quadruple.
Oui
—
Les violences de codétenus évoquées ne sont pas étayées.
Non
—
Le requérant a été transféré 8 jours avant sa remise en liberté, mais il n’apporte pas la preuve d’un préjudice.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne quatre peines d’emprisonnement ferme.
Oui
La somme de 42 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [E] [Z] la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit neuf factures, dont seulement deux factures sont en lien avec la détention provisoire (pièce n°11).
Ainsi, il convient de retenir la facture du 30 juillet 2022 et du 25 septembre 2025 pour un montant de 2 000 euros
2 000 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [Z];
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [E] [Z] :
La somme de QUARENTE DEUX MILLE EUROS (42 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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