Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 mars 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ S026
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLKG
,
[D], [X] épouse, [Q]
C/
S.A., [1]
Société, [2]
Etablissement, [3]
Société, [4]
S.A., [5]
Société, [6]
Etablissement, [7]
Copie exécutoire délivrée le :
24/03/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00451, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame, [D], [X] épouse, [Q]
née le 27 Novembre 1965 à, [Localité 2],
domiciliée, [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉES
S.A., [1], inscrite au RCS de, [Localité 3], sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] B, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège ; (réf : FLL / 0113666/86)
domiciliée, [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société, [8] SERVICE CONTENTIEUX (réf : 20240221/01/ id 8909255Y)
domiciliée, [Adresse 3]
défaillante
Établissement, [9] D’ALPES PROVENCE (réf : 48104403550)
domiciliée, [Adresse 4]
défaillante
Société, [4] (réf : 81630412134)
domiciliée, [Adresse 5]
défaillante
S.A., [5] (réf : 113817470)
domiciliée, [Adresse 6]
défaillante
Société, [6] (réf : 10494807471)
domiciliée SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 7]
défaillante
Établissement, [7] (réf : 4089157767)
, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement, [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Après l’expiration de premières mesures décidées dans le cadre d’une procédure de surendettement en 2021, par déclaration déposée le 31 juillet 2024, madame, [X] épouse, [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 août 2024.
Le 17 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu des revenus de 2216 euros et des charges estimées à 2350 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La, [10] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2024, faisant valoir que la débitrice ne payait pas ses loyers depuis la décision de recevabilité, qu’elle a aggravé son endettement et qu’elle dispose de revenus lui permettant d’honorer prioritairement sa dette locative.
Par jugement en date du 20 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de CDC Habitat
— Constaté que la situation de madame, [X] épouse, [Q] n’est pas irrémédiablement compromise
— Renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône.
Le 7 février 2025, madame, [X] épouse, [Q] a fait appel de cette décision en souhaitant que la cour prenne en compte des éléments non retenus de sa situation personnelle et financière.
La, [11], [12] des Dépôts et Consignations Habitat a constitué avocat le 19 février 2025.
À l’audience du 6 février 2026, madame, [X], n’a pas comparu ni personnellement ni par voie de représentation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tous les intimés ont accusé réception des lettres recommandées de convocation à l’audience du 6 février 2026. Seule le, [11], [12] des Dépôts et Consignations Habitat a été représentée par un avocat. Les autres n’ont pas comparu ni n’ont été représentés à l’audience.
Les intimés non comparants ayant eu connaissance à personnes des convocations, en application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, la procédure devant la cour d’appel en matière de surendettement est orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
En l’espèce, madame, [X], appelante, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2025. Elle n’a pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître. Elle n’était pas présente à l’audience et n’était pas représentée par une personne habilitée munie d’un pouvoir.
En conséquence, l’appel n’étant pas soutenu, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Madame, [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par disposition au greffe après débats publics :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne madame, [D], [X] épouse, [Q] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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