Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 4
N° RG 25/03051
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HD
M. [H] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] [Z] MAITRE ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026
****
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [N] [Z] MAITRE ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [T] [L], associée co-gérante
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Leslie BAURREAU-JUHEL, avocat au barreau de BREST
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a confié à la société d’avocats SELARL [U] & Associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige contractuel.
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue.
Aux termes de la décision de première instance en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a statué en défaveur de M. [D]. Les honoraires s’y rapportant ont été facturés pour une somme totale de 2.175 euros hors taxes, honoraires qui ne sont pas contestés dans le cadre du présent recours.
Devant la cour d’appel de Rennes, laquelle a statué en sa faveur dans un arrêt du 7 mars 2024, les honoraires ont été facturés comme suit :
facture du 5 octobre 2022 de 1.500 euros hors taxes, correspondant à la 'provision sur honoraires devant la CA de [Localité 4]' ;
facture du 13 septembre 2023 de 1.500 euros hors taxes, correspondant au 'solde honoraires de procédure devant la CA de [Localité 4]' ;
facture du 19 avril 2024 de 1.213 euros hors taxes, soit 1.453 euros TTC, correspondant au 'solde article 700 du CPC dans le cadre de la procédure devant la CA de [Localité 4] (dossier consorts [W] + droit de plaidoirie'.
Cette dernière facture du 19 avril 2024 est dans le cadre du présent recours, l’objet de la contestation.
Par requête du 28 novembre 2024, M. [D] a saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brest d’une contestation des honoraires demandés par la SELARL [N] [X] et Associés.
Par décision du 24 mars 2025, le délégataire du bâtonnier a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus à la SELARL [N] [X] et Associés par M. [M] est arrêté à la somme de 913 euros hors taxes, soit 1.093 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 25 avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 avril 2025, M. [D] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [D], développant les termes de son courrier de recours du 25 avril 2025, conteste cette dernière facturation ainsi que la décision de taxation. Il expose que c’est à la suite de la décision de la cour d’appel que son avocate lui a adressé une facture sur laquelle il est indiqué le solde de l’article 700 et qu’il lui a adressé un courriel pour lui demander une explication. Il indique s’être entretenu avec son avocate et qu’il lui a demandé si les frais de l’article 700 lui revenaient ou s’ils étaient dus à l’avocat et que Me [Z] Bot-Lemaitre & Associés lui aurait indiqué qu’ils lui revenaient à elle. Il indique qu’après s’être renseigné sur la signification de cet article 700, il lui a adressé un mail de désaccord et qu’il conteste ainsi cette facturation en indiquant avoir été induit en erreur sur le sort de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Laëticia [U] & Associés, développant les termes de ses conclusions du 28 juillet 2025, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [D] à payer à la SELARL [N] [X] & Associés la somme de 3.338,51 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux dépens.
La société Laëticia [U] & Associés expose que M. [D] conteste une facture qu’il a librement réglée, en signant l’autorisation de prélèvement sur compte Carpa le 19 avril 2024, ce qui suffit à valider la légalité de la facture du 19 avril 2024 pour un montant de 1.213 euros HT, sans que cette facture ne puisse être remise en cause ensuite. Elle ajoute que entre l’avant-dernière facture à la facture litigieuse, elle a réalisé de multiples diligences, exposant avoir rédigé à cet égard un nouveau jeu de conclusions le 19 septembre 2023 ainsi qu’un courrier de compte-rendu d’audience le jour de la réception de l’arrêt, un courrier au confrère adverse pour lui demander l’exécution de l’arrêt d’appel suivi d’une relance, qu’elle a également suivi le pourvoi en cassation formé par l’advesaire et que l’ensemble de ces démarches l’ont occupée pendant quatre heures, ce qui justifie la facturation en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] a raison de souligner que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure est destinée au client et non pas à l’avocat lui-même, dès lors qu’elle a vocation à couvrir notamment les frais que le premier a pu verser au second au titre de ses honoraires.
En revanche, il est non moins certain que si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention. En effet le pouvoir modérateur du juge ne se justifie pas lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué. Ainsi, pour autant que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause, celui-ci ne peut contester a posteriori le montant d’un honoraire accepté en son montant. La preuve du paiement repose sur l’avocat et peut résulter d’une autorisation de prélèvement donnée au client (Civ. 2ème, 7 décembre 2006, pourvoi n° 04-20.150).
En l’espèce, la facture litigieuse a été émise le 19 avril 2024, pour un montant de 1.453 euros. [Z] même jour, M. [D] a signé le formulaire proposé par son avocat indiquant qu’il « autorise par la présente la SELARL Laëticia [U] & Associés à conserver par-devers elle la la somme de mille quatre cent cinquante trois euros (1.453 €) à titre d’honoraires, sur les fonds déposés à la Carpa. ».
[Z] moyen que M. [D] oppose celui de la société Laëticia [Z] Bot-[X] & Associés, tenant à ce que l’honoraire a été réglé après service rendu, tient à ce que lors de l’entretien qu’il aurait eu avec Me [Z] Bot-Lemaitre, cette dernière l’aurait induit en erreur en lui indiquant que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile lui revenait de droit. Cependant, ce point est contesté par Me [Z] Bot-Lemaitre & Associés et M. [D], qui indique pourtant que cet entretien avec avocat s’est déroulé avec un témoin qui
l’accompagnait, ne rapporte pas la réalité de cette indication qui, si elle était avérée, serait effectivement fausse.
Dès lors, M. [D] ne rapporte pas que ce paiement, effectué par prélèvement autorisé par lui, après service rendu et au vu de la facture qui lui a été adressée, ne l’aurait pas été en connaissance de cause, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, étant observé que la société Laëticia [U] & Associés sollicite une confirmation de l’ordonnance entreprise, sans recours incident.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile demandé par la société Laëticia [U] & Associés dans le cadre de la présente instance, il convient d’y faire droit en le fixant, en considération notamment de l’équité, à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [D] aux dépens ;
Condamnons M. [D] à verser à la société Laëticia [U] & Associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] GREFFIER, [Z] PRÉSIDENT,
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