Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2024, N° 24/03640;24/02655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 24/03640 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4TQ
[N] [K]
[V] [G] [B] [K]
[E] [F] [K] épouse [R]
c/
[U], [V] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10] (RG : 24/02655) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024
APPELANTS :
[N] [K]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[V] [G] [B] [K]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Directeur Admistr et Financier,
demeurant [Adresse 6]
[E] [F] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Professeur de lycée,
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PRIVAT
INTIMÉ :
[U], [V] [L]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01.Les consorts [K] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5]. Monsieur [S] [K] est usufruitier de cet immeuble, tandis que Madame [E] [K] épouse [R] ainsi que Monsieur [V] [G] [K] sont nus-propriétaires indivis.
02. Par arrêté du 21 août 2017, M. [K] en tant qu’usufruitier a obtenu un permis de construire pour faire procéder à des travaux d’extension et de surélévation de cet immeuble. Toutefois, les consorts [K] soutiennent que depuis plus de sept ans, ils sont empêchés de réaliser ce projet du fait de l’extension surélévation réalisée en 2016 – 2017 par Monsieur [L], et de son bardage qui empiéterait sur leur fonds.
03. Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2020, M. [C] a été désigné en tant qu’expert à la demande des consorts [K]. Le rapport d’expertise a été remis le 15 décembre 2022, constatant l’empiétement.
04. Par acte du 24 janvier 2023, les consorts [K] ont assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire cesser la situation d’empiétement.
05. Par jugement du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [L] à faire cesser tout empiétement sur le fonds des consorts [K] dans le délai d’un mois suivant sa signification, assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
06. Par un arrêt du 14 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023, sauf à modifier le nom de l’entreprise sous la maîtrise d’oeuvre de laquelle les travaux de mise en conformité devaient être effectués, et a autorisé M. [L] à faire procéder aux travaux de désempiétement par l’entreprise de son choix.
07. Par acte du 25 mars 2024, les consorts [K] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
08. Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les consorts [K] de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts [K] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [K] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
09. Les consorts [K] ont relevé appel total du jugement le 31 juillet 2024.
10. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 avril, avec clôture de la procédure au 19 mars 2025.
11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, les consorts [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, et R.121-1 du même code, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juillet 2024,
et, statuant à nouveau,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 décembre 2023 et signifiée le 31 janvier 2024, à la somme de 1 400 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 1 400 euros au titre de l’astreinte provisoire, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— enjoindre à M. [L] de faire effectuer les travaux de nature à faire cesser l’empiétement qu’ils subissent, sous astreinte définitive de 200 euros par jour, pendant une période de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera autrement statué, en cas d’inexécution,
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter les consorts [K] de leur demande d’astreinte,
— débouter les consorts [K] de leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d’appel.
13. En application de l’article 455 du code du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières concluions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte,
15. Il résulte des articles L131-1 et suivants que le juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Cette astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est provisoire à moins que le juge n’ait indiqué son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
16. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est liquidée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
17. En l’espèce, il est acquis que suivant ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [L] à faire cesser tout empiétement sur le fonds des consorts [K] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant un délai de deux à trois mois, au terme duquel il pourra à nouveau être fait droit. Cette ordonnance a été dûment signifiée le 31 janvier 2024.
18. Les consorts [K] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte, considérant que le juge de l’exécution est allé au-delà de ses compétences, en interprétant de manière erronée l’ordonnance servant de fondement aux poursuites. Ils soutiennent que M. [L] n’a pas procédé au recul de sa construction à la moitié du mur mitoyen, de sorte que, seule une partie des travaux a été effectuée. Ils estiment que l’empiétement est toujours présent, comme l’a constaté le commissaire de justice intervenu sur site le 6 mai 2024, ce qui les empêche d’exécuter les travaux qu’ils ont prévus. Dès lors, ils se considèrent comme fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire d’un montant de 1 400 euros.
19. Si M. [L] reconnaît qu’il n’a pu faire cesser l’empiétement dans le mois de la signification de l’ordonnance de référé, soit avant le 1er mars 2024, n’étant pas un professionnel de la construction, il expose néanmoins qu’il a tout mis en oeuvre pour que les travaux soient exécutés. Il précise qu’ils ont débuté le 29 avril 2024 et qu’ils ont été achevés le 2 juin suivant, de sorte qu’ils sont aujourd’hui entièrement exécutés et qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte litigieuse.
20. Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [C] que le désordre d’empiétement allégué par les consorts [K] a existé. A ce titre, l’expert a noté dans son rapport un débord du bardage de l’extension surélévation de M. [L] d’environ 4 à 5 cm par rapport à l’aplomb du mur d’une épaisseur de 28 cm. Il en a déduit que l’ouvrage de M. [L] empiètait de la moitié du mur mitoyen de + 5 cm chez les consorts [K].
21. A l’aune de ces constatations, l’expert a préconisé la réalisation de travaux réparatoires qui permettraient de faire 'transiter’ la descente de charge sur la moitié du mur [L] sans affecter le second oeuvre intérieur de la maison. Il n’en demeure pas moins que selon l’expert, le bardage devrait rester dans l’espace de la moitié du mur [K]. Il a été noté en outre que cette solution avait fait l’objet d’échanges avec les parties, ainsi que d’un accord subséquent, et qu’elle avait conduit à obtenir la désignation de deux zones : la zone 1 où il n’y avait pas de bardage permettant la mise en oeuvre de l’élévation du mur du projet [K] et la zone 2 où la finition par bardage restait structurellement sur la propriété [K].
22. M. [L] auquel il incombe de prouver qu’il a correctement exécuté ses obligations démontre qu’il a fait intervenir l’entreprise [M] afin de procéder à ces travaux de mise en conformité, et ce, sur la période allant du 29 avril 2024 au 2 juin 2024. Une intervention du couvreur dans le délai requis par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 n’a pas été matériellement possible, au regard du planning des entreprises, ce qui constitue pour l’intimé une cause étrangère susceptible de justifier son retard dans l’exécution de ses obIigations.
23. S’agissant de la nature et de l’ampleur des travaux a exécuter, il appert au vu du compte-rendu de chantier n°4 du 29 mai 2024 que l’intervention sur la zone 1 a été achevée et que l’entreprise [M] n’a quant à elle pas été mandatée sur la zone 2. Cela semble conforme aux préconisations de M. [C] qui en page 30 de son rapport a indiqué que sur le plan purement technique, il serait préférable de laisser en l’état la zone 2, qui permet avec le déport du bardage de protéger le mur ancien en pierre calcaire des zones zénitales et de traiter seulement la zone 1, solution qui en tout état de cause a fait l’objet d’un accord des parties.
24. Le constat d’huissier produit le 6 mai 2024 par les consorts [K] est quant à lui inopérant pour établir que M. [L] n’a pas exécuté ses obligations. En effet, il constate l’absence d’empiétement sur la zone 1 et la présence sur la zone 2 d’un bardage en surface du pignon sur la partie haute, ce qui correspond en réalité à l’exécution des travaux telle que convenu par les parties. De plus, ce constat a été dressé alors que les travaux n’avaient pas été intégralement achevés, ce qui affecte nécessairement sa valeur probante.
25. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le jugement déféré a retenu que les travaux avaient été exécutés conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et que M. [L] avait satisfait à ses obligations de sorte qu’il n’y avait pas lieu à liquidation d’astreinte, ni d’en fixer une nouvelle. La cour ne pourra que le confirmer de ces chefs.
Sur les autres demandes,
26. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
27. Il ne paraît pas inéquitable par ailleurs de condamner les consorts [K] à payer à M. [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K], M. [V] [K], Mme [E] [K], épouse [R], à payer à M. [U] [L] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [K], M. [V] [K], Mme [E] [K] épouse [R] à payer à M. [U] [L] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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