Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKE2
— ----------------------
[G] [D]
C/
[12], S.A.S. [10], S.A.S. [24]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 janvier 2025
Pole social du TJ de [Localité 7]
23/00095
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [10]
N° SIRET : 422 28 2 2 36
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [25] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 848 27 7 2 40
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration d’appel du 21 janvier 2025, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement rendu en date du 13 janvier 2025, par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia, et sollicite de la cour de : « Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [D] de ses demandes.
Juger que la SAS [22] et la SAS [8] ont commis à l’égard de Monsieur [G] [D] une faute inexcusable.
A titre infiniment subsidiaire, avant dire, vu l’article 222 du code de procédure civile, ordonner l’audition du témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail, à savoir Monsieur [K] [L],
En conséquence,
Juger que la rente attribuée à Monsieur [G] [D] sera majorée de 100%.
Juger que la SAS [26] et la SAS [8] sont tenues d’indemniser Monsieur [G] [D] des postes de préjudice suivants tels qu’ils seront déterminés par voie d’expertise médicale :
Déficit fonctionnel temporaire, Assistance par tierce-personne, Souffrances endurées physiques et morales, Préjudice esthétique temporaire, Déficit fonctionnel permanent, Préjudice esthétique permanent, Préjudice d’agrément, Préjudice lié à l’aménagement de son logement et à l’adaptation du véhicule.
Avant dire-droit sur l’indemnisation du préjudice,
Désigner tel expert médical qu’il vous plaira avec mission habituelle.
Condamner la SAS [24] et la SAS [8] à régler à Monsieur [G] [D] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (vingt mille euros).
Condamner la SAS [24] et la SAS [8] à régler à Monsieur [G] [D] une indemnité de 4000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Déclarer le jugement commun à la [18]. »
Aux termes de ses dernières écritures parvenues au greffe de la cour le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de Monsieur [G] [D] entend essentiellement soutenir, sur la faute inexcusable cette fois invoquée à hauteur d’appel :
— avoir été reconnu le 16 décembre 2024 travailleur handicapé par la [16] ([14]) avec difficultés à obtenir ou conserver un emploi ainsi qu’à effectuer des gestes de la vie quotidienne, ses douleurs encore présentes à la mobilité et en milieu nocturne nécessitant la maintien d’un traitement analgisant et anti-inflammatoire, en dépit de deux interventions chirurgicales pour réduire la fracture du tibia et du péroné gauche survenue le 10 mai 2022 ;
— l’absence de preuve administrée par la SAS [24] employeur intérimaire de l’appelant, qu’elle a assuré l’effectivité de son obligation de sécurité de résultat, en veillant à la mise en 'uvre de dispositifs de sécurité appropriés, ne pouvant être laissée à la libre appréciation des salariés.
Avant de faire valoir que la SAS [24] échoue dans la charge de cette preuve, en ayant affecté Monsieur [D] en qualité d’ouvrier d’exécution chez la SAS [8], sans se préoccuper d’obtenir préalablement de cette entreprise la communication du document unique des risques professionnels ([19]), établi en conformité avec les articles L 4221-3 et R 4121-1 du Code du travail, outre celle du règlement intérieur, de sorte qu’elle ignorait à la date de cette affectation si le risque professionnel de chute lié à l’état du sol était un risque identifié et maîtrisé par des mesures de prévention, tels un nettoyage périodique du sol non constitué par une matière anti-dérapante et encore un plan de cheminement des piétons.
Et se souligner que si la SAS [22] avait, dans le cadre d’un intérim précédent au sein de la [20] ([15]), doté Monsieur [D] e chaussures hautes anti-dérapantes elle ne lui a pas remis, dans le cadre de l’intérim effectué au sein de la SAS [8], de nouvelles chaussures de sécurité appropriées et utiles.
Précisant à cet égard que la précédente mission d’intérim avait débuté le 11 octobre 2021 pour se dérouler sur une année, le poste confié à Monsieur [D] consistant à poser de l’enduit à chaud, de sorte que les chaussures remises étaient d’évidence usées moyennant semelles altérées.
Ainsi en l’absence de chaussures appropriées sur un sol non pourvu de matière anti-dérapante, Monsieur [D], présent sur le chantier de la SAS [8] depuis une seule journée lors de la survenance de l’événement dommageable, n’a reçu aucune formation de la part de l’entreprise utilisatrice.
De sorte qu’il conclut de plus fort à l’existance d’une faute inexcusable à l’origine de ses lésions.
Au terme de ses dernières écritures parvenues au greffe de la cour le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de la SAS [10] dite [8] sollicite de la cour une décision dans le sens suivant :
'CONFIRMER le jugement rendu en date du 13 janvier 2025, ayant débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident intervenu le 10 mai 2022 ;
JUGER que la société [10] n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’expertise judiciaire devra être prononcée sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée.
CONSTATER qu’en tout état de cause, seule la [17] pourrait être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée par Monsieur [D].
DEBOUTER Monsieur [D] au titre de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
JUGER que seule la société [24] a la qualité juridique d’employeur de Monsieur [D],
En conséquence,
JUGER que la société [24] a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Monsieur [D],
CONDAMNER la Société [24] à indemniser Monsieur [D] à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera retenu,
CONDAMNER Monsieur [D] au versement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens'.
Au terme de ses dernières écritures parvenues au greffe de la cour le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de la SAS [24] conclut à son tour en demandant à la cour de se prononcer dans le sens suivant :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [D] recevables ;
— De confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Dit que les circonstances de l’accident du travail survenu le 10 mai 2022 au préjudice de Monsieur [G] [D] sont indéterminées ; Débouté Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes ; Déclaré le jugement commun et opposable à la [11] ;Condamné Monsieur [G] [D] à verser à la somme de 800 euros à la SAS [24] et la somme de 800 euros à la SAS [10] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance.
En conséquence :
Au principal :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [D] en ce qu’elles sont mal dirigées ; REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [D] ; CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la SAS [23] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
CONSTATER qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée ; REJETER l’ensemble de ses demandes de Monsieur [G] [D] ; CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la SAS [23] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Encore plus subsidiairement,
ACCUEILLIR la société concluante en son recours pour le remboursement, par l’entreprise utilisatrice [9] et [6], des compléments de rente et indemnités versés à la [11] ainsi que pour la prise en charge, par cette même entreprise, de l’intégralité du coût de l’accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNER, en conséquence, l’entreprise utilisatrice [9] et [6] à relever garantir intégralement la société concluante du paiement des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [D] en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens d’appel'.
La [18], intimée, indique par la voix de son conseil habituel s’en remettre à la sagesse de la cour.
SUR CE,
La cour, appelée à statuer en l’état du débat judiciaire à hauteur d’appel, relève que les moyens et argumentation des parties n’ont pas sensiblement évolué depuis l’exercice de la voie de recours ordinaire par Monsieur [G] [D].
Ainsi la fin de non recevoir opposée avant toute défense au fond par l’employeur de l’appelant, la SAS [24], pour action mal dirigée alors que l’organisme de protection sociale en cas de faute inexcusable verse directement à l’assuré social ses chefs d’indemnisation avant de se retourner contre l’employeur, ne peut recevoir qu’accueil défavorable de la part d’une juridiction dédiée au contentieux de la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, pourtant invoqué par l’employeur intimé, et plus généralement des dispositifs relevant de la législation sur les risques professionnels prévoyant mise cause effective des titulaires de contrat de travail avant toute intervention d’un organisme payeur.
Sur le fond, la lecture attentive des éléments contradictoirement débattus au sujet des circonstance de l’événement dommageable survenu le 10 mai 2022 sur la personne de [G] [D], si elle doit se traduire par sa prise en considération en manifeste qualité d’accident survenu au lieu et au temps du travail, ne confère aux faits aucun caractère d’automaticité quant à la reconnaissance judiciaire d’une faute inexcusable.
Dont la caractérisation impose un manquement de l’employeur, voire d’une entreprise utilisatrice s’agissant d’un accident survenu dans l’exercice d’une mission de travail temporaire, qui sans être à l’origine du dommage, ait pu le faciliter.
A la recherche de ce manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, la SAS [24], ou de l’entreprise utilisatrice, la SAS [10], la seule présence d’une flaque d’huile mêlée d’eau, dont le caractère fortuit n’est pas contesté, tandis qu’il est avéré selon la déclaration d’accident du travail établie le 12 mai 2022 que Monsieur [D] se rendait vers la chargeuse stationnée derrière la centrale à béton, ne peut se traduire en exigence, alors qu’il n’est mentionné aucun élément tenant à la largeur du chemin emprunté et surtout à la luminosité ambiante au siège du dommage, de la mise en cause de l’une ou l’autre des entreprises considérées dans un contexte justiciable de leur faute inexcusable en qualité d’employeur.
La cour considère en outre qu’aucune formation utile aurait permis de réduire le risque éventuel de chute de Monsieur [D] s’acheminant même sur un nouveau site, avant tout accomplissement de geste lié à son activité professionnelle.
De sorte que le recours à une mesure d’instruction sollicitée par l’appelant, ainsi que l’audition du seul témoin occulaire de l’accident à l’origine du litige, qu’aucune trace ne permet plus de localiser utilement, ne pourrait éclairer le litige en son état d’avancement.
Ainsi, en présence de circonstances indéterminées déjà relevées par le premier juge, la cour adopte en phase décisive un regard judiciaire excluant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ayant participé au dommage subi par Monsieur [D] le 10 mai 2022 dans l’exercice de sa nouvelle mission d’intérim en milieu du secteur du bâtiment maniant le béton.
Si Monsieur [D] est débouté de ses demandes tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [24] et de la SAS [10] respectivement employeur et entreprise utilisatrice de ses prestations salariées de service, il supportera les dépens de l’instance d’appel, mais pas les frais irrépétibles mobilisés par les deux sociétés à hauteur d’appel, qui resteront à charge de chaque partie qui les a avancés pour faire prévaloir ses intérêts.
Tandis que l’arrêt est commun et opposable à la [13].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 13 janvier 2025, en ce qu’il a :
— reconnu Monsieur [G] [D] recevable en ses demandes ;
— débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à la [13] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles avancés à hauteur d’appel pour faire prévaloir ses intérêts ;
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de Monsieur [D].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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