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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 24/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK42S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 -TJ de [Localité 8] – RG n°24/00510
APPELANT
M. [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1552
INTIMÉS
Mme [E], [R], [A] [M] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [S] [Y] [C]
[Adresse 7]
G1S4A1
QUEBEC (CANADA)
Représentés par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049
S.A.S. ANIS AUTO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15.04.2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 21 novembre 2019, M. [C] (décédé le 20 janvier 2020) et son épouse Mme [M] ont consenti à la société Anis Auto un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer mensuel actualisé de 950 euros TTC.
M. [V] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Anis Auto.
Des loyers étant restés impayés, Mme [M] veuve [C] a fait délivrer le 14 mai 2024 à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par exploit du 17 septembre 2024, Mme [T] veuve [C] et son fils M. [S] [C] (venant aux droits de son défunt père) ont fait assigner la société Anis Auto et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2024 ;
Ordonner à la société Anis Auto de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la société Anis Auto et M. [D] au paiement d’une provision de 74.017,04 euros à valoir sur les loyers et indemnités impayés au 5 septembre 2024 ;
Condamner solidairement la société Anis Auto et M. [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamner solidairement la société Anis Auto et M. [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société Anis Auto et M. [D] n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des référés a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties à la date du 14 juin 2024 ;
Ordonné, en conséquence, que la société Anis Auto devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique la force publique ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamné solidairement la société Anis Auto et M. [D] à payer à Mme [C] et son fils [S] [C] une provision de 69.951,28 euros à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
Dit qu’ils devront, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.016,44 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M. [D] à payer à Mme [C] et son fils [S] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 18 février 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions in limine litis remises et notifiées le 16 mai 2025, M. [D] demande à la cour d’annuler l’acte de signification de l’ordonnance entreprise, délivré le 29 janvier 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, faute de diligences suffisantes du commissaire de justice instrumentaire pour délivrer l’acte à sa personne.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 18 mai 2025, M. [D] demande à la cour de prendre acte de sa dénégation d’écriture et de signature de l’acte de cautionnement litigieux et de procéder à la vérification de son écriture et de sa signature.
Par conclusions d’appel remises et notifiées le 18 mai 2025, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, 1112 et suivants du code civil, 1128 et suivants du code civil, 1376 du code civil, 1415 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 22 novembre 2024 en ce qu’il a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties à la date du 14 juin 2024, ordonné, en conséquence, que la SAS Anis Auto devra libérer les lieux de corps, de bien et de tous occupants dès la signification de la présente ordonnance, dit, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,
Condamné solidairement la SAS Anis Auto et M. [D] à payer à Mme [C] et son fils [S] [C] une provision de 69.951,28 euros à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024,
dit qu’ils devront, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.016,44 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
condamné in solidum la SAS Anis Auto et M. [D] à payer à Mme [C] et son fils [S] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné in solidum la SAS Anis Auto et M. [D] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
Et, ce faisant, statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [E] [C], son fils M. [S] [C] et la SAS Anis Auto de l’ensemble de leurs demandes formées ou à venir à l’encontre de M. [V] [D],
Prendre acte de l’aveu de M. [K] [D] conformément à l’attestation de témoin qu’il a rédigée, et en conséquence,
Dire que le contrat de cautionnement communiqué en annexe du contrat de bail conclu le 21 mars 2019 est un faux,
A défaut,
Procéder à une vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants et au besoin,
Enjoindre à la SAS Anis Auto, prise en la personne de son gérant, M. [K] [D], de produire tous documents manuscrits que la cour pourrait estimer utile,
Dire que le contrat de cautionnement communiqué en annexe du contrat de bail conclu le 21 mars 2019 est un faux pour fausseté d’écriture et de signature,
Désigner tout technicien qu’il lui plaira pour l’assister dans cette procédure de vérification,
En tout état de cause,
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement,
Condamner Mme [E] [C], son fils M. [S] [C] et la SAS Anis Auto solidairement à payer à M. [V] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [C], son fils M. [S] [C] et la SAS Anis Auto solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 16 juillet 2025, Mme [M] veuve [C] et M. [L] demandent à la cour de déclarer l’appel de M. [D] irrecevable comme tardif.
Par conclusions d’intimé remises et notifiées le 18 juillet 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 490, 538, 640 du code de procédure civile, 2299 du code civil, L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [V] [D],
Juger que la décision entreprise produira son plein et entier effet,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Débouter M. [V] [D] de sa demande en vérification d’écriture,
Débouter M. [D] de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner M. [D] à la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux dépens de la procédure ;
Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Laetitia Corbin conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions in limine litis, remises et notifiées le 8 octobre 2025, M. [D] demande à la cour, au visa de l’article 490 et des articles 659 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas effectué les diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile,
Et ce faisant,
Déclarer irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance du 22 novembre 2024 dressé le 29 janvier 2025,
Annuler le procès-verbal de signification et de recherches infructueuses,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [L].
Par dernières conclusions d’incident de vérification d’écriture, remises et notifiées le 8 octobre 2025, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de :
Prendre acte qu’il dénie expressément la signature ainsi que la mention manuscrite contenues dans l’acte de cautionnement contesté comme étant les siennes et qui ont été versées au débat par les consorts [C],
Procéder à la vérification d’écriture sollicitée par M. [D],
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [C],
Et, ce faisant,
Ecarter l’acte de cautionnement des débats dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Melun,
Condamner la société Anis Auto à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Anis Auto aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident d’irrecevabilité d’appel et responsives, remises et notifiées le 14 octobre 2025, Mme [M] veuve [L] et M. [L] demandent à la cour, au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile, des articles 490, 538, 640 du code de procédure civile, de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [V] [D] ;
Juger que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétente pour se prononcer sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 au profit du juge de l’exécution ;
En tout état de cause,
Débouter M. [D] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance du 22 novembre 2024, ainsi que de sa demande en vérification d’écriture ;
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [D] à la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [D] aux dépens de la procédure ;
Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maitre Laetitia Corbin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Anis Auto n’a pas constitué avocat. M. [D] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Les consorts [C] lui ont fait signifier leurs conclusions par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 15 octobre 2025 pour qu’il soit statué, dans un premier temps, sur les incidents respectivement formés par les parties devant la cour.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes d’annulation de la signification de l’ordonnance entreprise et d’irrecevabilité de l’appel
Ces demandes doivent être examinées simultanément, la demande de M. [D] tendant à voir annuler l’acte de signification de l’ordonnance entreprise étant formée aux fins de voir déclarer son appel recevable. Son appel a en effet été formé le 18 février 2025, soit plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance de référé le 29 janvier 2025 ; si l’acte de signification de l’ordonnance entreprise est annulé, le délai d’appel n’a pas couru et l’appel est recevable.
Il convient d’abord de préciser :
Que selon l’article 490 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours ;
Que la cour, statuant comme juge des référés, a bien le pouvoir d’apprécier la validité de l’acte de signification de l’ordonnance frappée d’appel dès lors qu’elle a le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel, laquelle ne peut s’apprécier sans avoir égard à la validité de l’acte dont la signification détermine le point de départ du délai pour faire appel ;
Que selon l’article 654 du même code, la signification des actes de procédure doit être faite à personne ;
Qu’au cas présent, l’acte de signification de la décision de première instance a été délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ;
Que l’article 693 du code de procédure civile énonce que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 (') est observé à peine de nullité ;
Que l’article 114 du même code prévoit que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’acte litigieux a été signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], qui correspond à celle figurant sur l’acte de cautionnement discuté.
M. [D] justifie par diverses pièces être domicilié depuis 2020, et toujours au moment de la délivrance de l’acte de signification litigieux du 29 janvier 2025, au [Adresse 9] à [Localité 10] (lettre de confirmation d’attribution d’un logement social en date du 22 janvier 2020, dossier d’inscription scolaire de ses enfants, avis d’impôt sur les revenus de 2023, procès-verbal de dépôt de plainte pénale du 7 février 2025).
Il justifie aussi, par des captures d’écran, qu’une simple recherche sur Google permettait au commissaire de justice de trouver son adresse, ce que la cour a elle-même vérifié dans son délibéré : en tapant simplement « [V] [D] [Localité 10] » sur le moteur de recherches Google, apparaît sur l’un des premiers liens « la Gazette France » les coordonnées de l’entreprise individuelle de transport routier de voyageurs créée par M. [D] le 30 juin 2023 à [Localité 10], avec la mention sur la même page de l’adresse de l’établissement [Adresse 4] à [Localité 10].
Il apparaît ainsi que les recherches telles qu’énumérées à l’acte, notamment la recherche sur internet que le commissaire de justice indique avoir effectuée à son étude, n’ont pas été suffisantes, l’adresse de l’entreprise individuelle de M. [D], qui correspond aussi à son adresse personnelle, se trouvant facilement.
L’acte de signification de l’ordonnance entreprise (daté du 29 janvier 2025) a donc été irrégulièrement délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui a fait grief à M. [D] qui n’a pu en prendre connaissance que tardivement et n’a pas été en mesure d’assurer sa défense en première instance.
Il y a donc lieu de constater la nullité de l’acte du 29 janvier 2025 et, par suite, de déclarer recevable l’appel de M. [D], cet acte nul n’ayant pas fait courir le délai d’appel de quinze jours.
Sur demande de vérification d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code énonce qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, M. [D] dénie son écriture et sa signature sur l’acte de cautionnement annexé au contrat de bail souscrit par la société Anis Auto, gérée par son père [K] [D] (désormais radiée), soutenant que ce dernier a imité son écriture et sa signature. Il produit notamment une attestation écrite de la main de son père qui certifie que son fils ne s’est jamais porté garant de l’entreprise Yanis Auto.
Les bailleurs recherchant et ayant obtenu en première instance la condamnation solidaire de la société Yanis Auto et de M. [V] [D], en qualité de caution, au paiement de la dette locative, la cour ne peut statuer au fond sans tenir compte de l’acte de cautionnement, et elle ne dispose pas en l’état de documents de comparaison suffisants pour déterminer si d’évidence M. [V] [I] est ou non l’auteur de l’acte de cautionnement.
Il est donc nécessaire, avant de statuer sur le fond du référé, d’une part d’ordonner la comparution personnelle de l’appelant pour lui faire composer des échantillons d’écriture et de signature, d’autre part de lui faire produire aux débats des documents écrits et signés de sa main à une période contemporaine de l’établissement de l’acte de cautionnement.
L’affaire et les parties seront renvoyés à cette fin à une prochaine audience.
Les autres demandes relèvent du fond, il y a lieu de les réserver ainsi que les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul l’acte de signification de l’ordonnance entreprise,
Déclare recevable l’appel de M. [D],
Ordonne une mesure de vérification d’écriture,
Ordonne pour ce faire la comparution personnelle de M. [V] [D],
Lui ordonne de produire au débat des documents, contemporains de l’acte de cautionnement litigieux, portant son écriture et sa signature,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures 30, salle Muraire, escalier T, 1er étage ;
Réserve toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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