Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 21/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 novembre 2020, N° 14/00986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 AVRIL 2026
N° RG 21/00627 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5J2
[J] [Q] [N]
c/
[O] [W] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007829 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le : 09/04/26
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (RG n° 14/00986) suivant déclaration d’appel du 02 février 2021
APPELANT :
[J] [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Mme [O] [W] et M. [J] [N], tous deux de double nationalité marocaine et française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 3] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (33).
— [T], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 1] (33).
— [I], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 5] (47).
Une procédure en divorce a été engagée par Mme [W] et a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 27 janvier 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, après avoir dit le juge français compétent et la loi française applicable, a, s’agissant des mesures relatives aux époux, :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par M. [N] à l’action en divorce initiée par son épouse, au motif de l’existence d’un jugement de divorce du 27 février 2002 prononcé par le tribunal de Kenitra, Maroc,
— condamné M. [N] à verser à Mme [W] une somme mensuelle de 150 € à titre de devoir de secours ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur la liquidation de la communauté de 7.700 €,
— attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] à titre de complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2005, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance s’agissant du rejet de la fin de non recevoir.
Par arrêt du 18 mai 2006, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-conciliation sur le fond, réformant seulement le montant de la contribution à l’entretien des enfants dues par M. [N], la fixant à 600 € par mois.
Par jugement du 3 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, en substance, prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal, fixé à 450 € le montant de la contribution du père à l’entretien des trois enfants, condamné M. [N] à verser à Mme [W] une somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire, ordonné l’attribution préférentielle à Mme [W] du bien immobilier sis [Adresse 3] à Bordeaux, et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt du 26 février 2008, la cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement et, statuant à nouveau sur les chefs réformés, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [N].
Maître [A], notaire associé à [Localité 1], a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté le 25 mai 2009.
Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 mars 2010.
Les ex-époux n’étant pas parvenus à s’entendre, Mme [W] a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 octobre 2013 qui, par jugement du 10 décembre 2015, a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [N] et Mme [W] et désigné M. [J] [U] en qualité d’expert avec mission de:
— indiquer la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 1][Adresse 4],
— en indiquer la valeur locative depuis le mois de février 2008,
— rechercher la valeur des parts sociales des S.C.I. [1], S.C.I. [H] et S.A.R.L. [2], en indiquant l’évolution depuis le 23 mars 2004 (en précisant l’affectation ou la répartition des prix de cession notamment pour les S.C.I.).
M. [J] [U], expert désigné, a déposé son rapport le 27 novembre 2017.
2- Décision entreprise
Par jugement du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire, Maître [A] pour rédaction du partage du régime matrimonial des anciens époux [Y] en tenant compte des éléments suivants :
* la date d’effet de leur divorce dans les rapports entre époux est fixée au 23 mars 2004,
* l’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1] au profit de Mme [W] pour une valeur de 132.000 €, la soulte due par Mme [W] à son ancien époux sera en conséquence fixée à 66.000 €,
* aucune indemnité d’occupation n’est due par Mme [W],
* l’actif à partager est notamment composé des éléments suivants :
** 12.936 € au titre du bien acquis au Maroc durant le mariage par M. [N],
** 19.055,42 € au titre de la valeur des parts sociales acquises durant le mariage par M. [N] dans les S.C.I. [1] et [H],
** 21.823,03 € au titre du produit de la vente du fonds de commerce [Adresse 5], 16.769,31 € au titre du véhicule BMW,
** 6.809,86 € au titre des soldes des comptes détenus par M. [N] au Maroc et en France,
** 82,32 € au titre du solde du compte détenu par Mme [W] à [3],
* l’arriéré des sommes dues par M. [N] à son épouse au titre des pensions alimentaires pour les enfants et de la prestation compensatoire fixées par la décision de divorce devant accroître les droits de Mme [W],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— dit que M. [N] est redevable à Mme [W] d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [N] assume les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 02 février 2021, M. [N] a formé appel du jugement du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [4]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2020, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à Bordeaux, à l’indemnité due par Mme [W] pour l’occupation de cet immeuble, à la somme provenant de la vente du fonds de commerce [Adresse 5], à la valeur de l’immeuble sis au Maroc,
Et, statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à réintégrer dans l’actif partageable le solde sur le prix de vente du fonds de commerce [Adresse 7],
— fixé la valeur de l’immeuble sis sur la commue de [Localité 3] (Maroc) dans la banlieue d’Al Maghreb Al Arabi, lot n° 68, à la somme de 180.519,93 €,
— avant dire droit sur la valeur du bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] et sur l’indemnité d’occupation de ce bien, ordonne une expertise et désigne pour ce faire M. [D] [U], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
* indiquer la valeur actuelle de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] mais également celle au jour des effets du divorce, soit au mois de mars 2004,
* décrire et chiffrer les travaux effectués par Mme [W] sur l’immeuble considéré,
* indiquer la valeur locative de cet immeuble, sis [Adresse 6] à [Localité 1], avant et après travaux, depuis le mois d’octobre 2009.
— renvoyé l’affaire à l’audience du mise en état du 4 septembre 2024,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025, M. [Z] a été désigné en remplacement de M. [U].
M. [Z] a déposé son rapport le 20 octobre 2025.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 22 janvier 2026, M.[J] [Q] [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré pour le surplus des demandes non purgées et, statuant à nouveau,
— fixer la date de jouissance divise du bien sis à [Localité 1], [Adresse 3], au jour de l’arrêt à intervenir,
— fixer la valeur du bien au jour du partage à intervenir à la somme de 280.000 €,
— fixer le montant de la soulte que Mme [W] devra verser à M. [N] à la somme de 140.000 €, et l’y condamner en tant que de besoin,
— fixer à la somme de 30.000 € le montant de la créance détenue par Mme [W] envers l’indivision post-communautaire au titre des travaux par elle effectués,
— fixer la valeur locative du bien à la somme de 130.670 € pour la période du 20 octobre 2009 jusqu’à la date de jouissance divise,
— fixer à 15 % le montant de l’abattement pour précarité à appliquer à la valeur locative,
— fixer en conséquence la créance détenue par l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 111.069,50 € pour la période du 20 octobre 2009 jusqu’à la date de jouissance divise,
— condamner Mme [W] à verser à ce titre à M. [N] la somme de 55.534,75 €,
— juger qu’un compte entre les parties devra être effectué s’agissant des frais et notamment des impôts assumés par M. [N] seul, pour le compte de l’indivision,
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux [M]
— désigner à ce titre tel notaire qu’il plaira à la cour pour effectuer les opérations de liquidation-partage entre les époux,
A titre principal,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
— partager entre les parties la charge des dépens en ce compris les frais de l’expert judiciaire, M. [Z],
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 16 décembre 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— fixer la date de jouissance divise au 23 mars 2004,
— fixer à la somme de 53 000 € le montant de l’indemnité que devra Mme [W] à l’indivision post-communautaire, au titre de l’attribution préférentielle du bien,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— subsidiairement, fixer à la somme de 78 402 € le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle devra verser à la communauté au titre de l’indemnité d’occupation tenant compte d’un abattement de 40%,
— condamner M. [N] à régler à Mme [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la date de jouissance divise
7-L’appelant demande que celle-ci soit fixée au jour où l’arrêt statue affirmant que si son ex épouse a eu la jouissance exclusive de ce qui fut le logement familial depuis l’ouverture de l’indivision post communautaire, soit en 2004, lui en a été privé. Par ailleurs remonter à cette date lointaine, comme le réclame l’intimée, déséquilibrerait le partage à son détriment tant la valeur de l’immobilier a connu une hausse.
8- En réplique l’intimée demande à la Cour de fixer la date de la jouissance divise au 23 mars 2004, date des effets du divorce. En effet, le choix de cette date pour la fixation de la valeur des biens est conforme à la réalisation de l’égalité, car s’étant vue attribuer ce bien, elle n’a pas à subir la longueur de la procédure qui a duré 21 ans du fait des résistances de son ex époux dans l’établissement des actifs du régime matrimonial à liquider. Elle souligne qu’elle s’est vu attribuer de manière préférentielle la maison qu’elle occupe par le jugement de divorce. Il serait dès lors inéquitable, et contraire à l’égalité, qu’elle soit amenée à régler une lourde indemnité d’occupation pour un bien qui sera, au final, sa propriété.
Sur ce,
9- L’article 829 du code civil énonce que ' En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité'.
En l’espèce, l’intimée ne peut valablement solliciter que cette dernière remonte à la date des effets du divorce qui a été fixée au 23 mars 2004 par le jugement, non contredit sur ce point, car l’indivision qui a fait suite à la communauté a duré près de vingt années et doit donner lieu à l’établissement des comptes entre les parties et l’indivision, pour permettre le partage. La cour relève en outre que celle-ci entend faire valoir des créances au titre de travaux effectués au profit de l’indivision pour des périodes postérieures à cette date, soit entre 2011 et 2014, puis 2020 et 2021.
L’appelant entend pour sa part que la date à retenir soit celle de l’arrêt suite à l’expertise réalisée pour fixer la valeur du bien en litige.
La cour relève que le jugement ne s’est pas prononcé sur la date de jouissance divise, ayant manifestement fait une confusion avec la date des effets du divorce qu’il a fixé au 23 mars 2004 par référence à l’accord des parties sur ce point.
Par suite, y ajoutant, il convient de fixer la date de la jouissance divise non pas à la date de l’arrêt mais à celle du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z], qui fixe la valeur du bien restant en litige, soit au 20 octobre 2025.
— Sur la valeur de l’immeuble à [Localité 1], [Adresse 3] et la créance de Mme [W] au titre des travaux réalisés par elle depuis octobre 2009
10- M. [Z] a, aux termes d’une expertise complète et établie contradictoirement, évalué le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme de 280.000 euros au 20 octobre 2025. Ce rapport qui ne suscite aucun réserve ou critique de la part des parties, doit conduire à retenir cette somme comme valeur vénale du bien à la date la plus près du partage.
11- S’agissant des travaux réalisés par Mme [W], les deux parties s’accordent sur le montant de 30.000 euros retenu par l’expert au titre de travaux réalisés entre l’année 2009 et l’année 2021.
Si Mme [W] entend que ce montant soit déduit de la valeur vénale du bien pour son montant, l’appelant entend que le sort de cette créance soit réglé dans le cadre des opérations de liquidation partage devant le notaire.
Au termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances que les époux ont l’un envers l’autre sont évaluées de la même manière que les recompenses, telle que prévue à l’erticle 1469 alinea 3 du code civil, lorsqu’il s’agit d’une dépense de conservation, d’acquisition ou d’amélioration, et les intérêts courent à partir du jour de la liquidation. C’est alors le profit subsistant qui est retenu s’il est supérieur à la dépense faite.
Des constatations faites par l’expert, les travaux réalisés par l’intimée entre 2011 et 2014 puis entre 2020 et 2021 ont consisté à remplacer une chaudière et l’ensemble des huisseries, refaire l’isolation, la cuisine et la salle de bains, ce qui dépasse de simples travaux d’entretien, et doivent être considérés comme des dépenses de conservation voire d’amélioration.
L’expert a chiffré ces travaux à 34.630,06 euros mais tenant compte d’un manque d’entretien de l’habitation, a limité le montant global des travaux réalisés à la somme de 30.000 euros.
Il résulte d’une jurisprudence à ce jour constante que la règle prévue par l’alinéa 3 de l’article 1469 constitue une exception dans le régime d’évaluation des créances entre époux, auquel cas, lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite ou nul, il convient d’appliquer les règles de droit commun, c’est à dire l’évaluation de la créance à son montant nominal.
La cour relève d’une part que l’acte d’acquisition du bien réalisé le 5 décembre 1994 tel que cela ressort d’une attestation du notaire qui l’a reçu, n’est pas produit aux débats Aucune indication de la valeur d’achat de ce bien n’est fournie, y compris par le notaire ayant attesté de la réalisation de la vente.
Cela place la cour dans l’impossibilité d’apprécier le profit subsistant après les travaux réalisés par Mme [W] dans l’immeuble.
Celle-ci qui est en demande, entend saisir la cour que d’une demande de créance en valeur et non au regard du profit subsistant. L’appelant ne conclut pas expressément de ce chef.
M. [Z], dans son rapport d’expert considère que la plus value ne va pas au delà du montant des travaux réalisés du fait de l’absence d’entretien de l’immeuble, qui fait que l’habitation se présente dans un état médiocre.
Il convient donc de chiffrer la créance de l’intimée à la valeur nominale sollicitée, soit celle de 30.000 euros.
Cette somme n’a pas à être déduite du montant de la valeur de l’immeuble comme le réclame l’intimée. Elle sera prise en compte par le notaire instrumentaire, Me [A], lors des opérations de liquidation des droits des parties et du partage dont il a été saisi par le jugement entrepris qui n’a pas été contesté de ce chef.
— Sur l’indemnité d’occupation
12- L’article 815-9 du code civil énonce :'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaies et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
13- L’appelant entend voir fixer l’indemnité d’occupation due par l’intimée à la somme de 130.670 euros, sur laquelle un abattement de 15 % sera appliqué. Il rappelle que bien que s’étant vue attribuer le bien de manière préférentielle, l’intimée reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage pour en avoir usé privativement depuis octobre 2009, date à compter de laquelle l’indemnité a commencé à courir selon l’arrêt avant dire droit de la cour après application des règles de prescription.
14- En réplique, l’intimée pour s’opposer à tout paiement affirme que considérant que la jouissance divise devait être fixée au 23 mars 2004, aucune indemnité ne pouvait lui être réclamée car à compter de cette date le bien est attribué à l’indivisaire occupant. Subsidiairement, si la date de jouissance divise est fixée au plus près du partage à venir, elle n’est pas pour autant redevable d’une indemnité d’occupation car M. [N] échoue à démontrer qu’il a été empêché depuis 2004 d’user du bien indivis. Elle affirme qu’elle n’a pas eu de jouissance privative du bien.
Très subsidiairement elle ne s’oppose pas au montant retenu par l’expert, soit la somme de 130.670 euros, mais entend qu’il lui soit appliqué une décote de 40 % compte tenu de l’abattement de précarité qui doit lui être appliqué.
15- La cour a retenu dans son arrêt avant dire droit le principe d’une indemnité d’occupation due par l’intimée à compter du mois d’octobre 2009. Elle a rappelé qu’il est constant que la gratuité de la jouissance du logement indivis décidée sur le fondement de l’article 255,4° du code civil ne vaut que le temps de la procédure de divorce. Une indemnité d’occupation est donc due à compter de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée.
Elle a ajouté que de jurisprudence constante, le jugement qui prononce ou l’accord qui décide l’attribution préférentielle prévue par les articles 832 et 1476 du Code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l’objet, l’attribution privative de propriété ne se produisant qu’au terme du partage. L’indemnité d’occupation d’un bien indivis est donc due à l’indivision jusqu’au partage. Elle doit entrer dans la masse active partageable.
Elle a donc considéré que c’est à tort que le jugement entrepris, reprenant le moyen de Mme [W], a considéré que dès lors que la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] avait été accordée à titre gratuit à l’épouse, que celui ci lui avait été attribué par le jugement de divorce devenu définitif et en jouissait depuis de la pleine propriété, elle n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Ce point ne peut donc plus faire débat.
L’expert désigné a donc eu pour mission de fixer la valeur locative de l’immeuble en question et faire une proposition d’indemnité.
S’agissant de son montant, l’expert a pris le soin de déterminer la valeur locative du bien sur trois périodes, en tenant compte des travaux effectués par l’intimée. Son évaluation globale de 130.640 euros pour la période considérée n’est pas remise en cause par les parties.
Il a cependant laissé le soin à la cour de fixer l’abattement à appliquer.
Ce point fait par contre débat entre les ex époux.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est en effet d’usage d’appliquer sur sa valeur locative un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à une situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée.
Aucune raison ne justifie en l’occurrence qu’il ne soit pas fait application de cet usage qui permet une juste appréciation de l’incidence économique que cause à l’indivision la jouissance privative par un indivisaire d’un bien immobilier à usage d’habitation.
C’est donc une somme de 104.512 euros qui sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation que devra verser Mme [W] à l’indivision.
Il n’y a pas lieu à ce titre de condamner l’intimée à verser la part pouvant revenir à l’appelant tel que celui-ci le réclame.
Ce montant permettra seulement d’établir les droits de chacune des parties aux termes des comptes à faire dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont Me [A] a été chargé par le jugement dont appel, confirmé de ce chef par l’arrêt avant dire droit.
— Sur les dépens et frais
M. [N] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et débouté de sa demande en remboursement des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Mme [W] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas des frais qu’elle a du engager à l’occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 26 mars 2024 ;
Infirme le jugement du 23 novembre 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la date de jouissance divise au 20 octobre 2025 ;
Fixe la valeur du bien sis à [Localité 1], [Adresse 3], à la somme de 280.000 euros ;
Fixe à la somme de 104.512 euros le montant de l’indemnité d’occupation que devra verser Mme [W] à l’indivision pour l’usage du bien sis [Adresse 6] à [Localité 1];
Fixe à la somme de 30.000 euros la créance de Mme [E] à l’égard de l’indivision ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Condamne M. [J] [Q] [N] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER , greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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