Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 8 sept. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 19 septembre 2023, N° 22/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKRU
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 19 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERDUN (22/00516)
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
INTIMEE :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14]
Chez M. et Mme [K] – [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 ;
Le 08 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me HAGNIER, Me PARAUX le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [L] et Madame [H] [K] se sont pacsés le [Date mariage 6] 2014. Le pacte civil de solidarité a été rompu le 30 septembre 2020.
Par assignation en date du 7 juillet 2022, Madame [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun d’une demande en compte liquidation-partage.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a pour l’essentiel :
— déclaré l’assignation en partage recevable ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [K] et Monsieur [L] ;
— débouté Monsieur [L] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
— dit que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation du 22 juin 2021 jusqu’à la signature du partage ;
— dit que le notaire désigné devra déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] ;
— désigné Maître [W] [Z], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
— désigné Madame [D], présidente du tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête ;
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
le livret de famille,
le contrat de mariage (le cas échéant),
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et documents relatifs aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaire dans lesquels les parties disposent d’un compte,
les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
les cartes grises des véhicules,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers une liste des crédits en cours,
les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert comptable ;
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— dit qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que:
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1372 et 1373 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné Monsieur [L] à payer à Madame [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’indivision (attribution préférentielle et indemnité d’occupation).
Par arrêt contradictoire mixte en date du 20 janvier 2025, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [L] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
— dit que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation du 22 juin 2021 jusqu’à la signature du partage ;
— Infirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a :
— dit que le notaire désigné devra déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] ;
Statuant de nouveau,
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint aux parties d’apporter tous les éléments nécessaires pour une évaluation contradictoire de l’indemnité d’occupation reconnue à la charge de Monsieur [L] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
— renvoyé le dossier à une audience de mise en état arrêtée au 20 mars 2025 ;
Y ajoutant,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2024, Monsieur [L] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Monsieur [L] de sa demande d’attribution préférentielle,
mis à la charge de Monsieur [L] une indemnité d’occupation sur l’immeuble sis [Adresse 12],
fixé à la charge de Monsieur [L] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— confirmer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation du notaire pour y procéder,
— ordonner l’attribution préférentielle à Monsieur [L] et pour une valeur de 70.000 euros du bien immobilier suivant : une maison d’habitation sis [Adresse 11] à [Adresse 8] [Localité 16],
— débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— ordonner le partage par moitié des dépens.
À l’appui de son appel, Monsieur [L] fait valoir les moyens suivants :
Monsieur [L] n’a jamais été en opposition sur le principe du partage. Il n’a jamais violé les droits de sa concubine en engageant des travaux mais a tenté de rendre cohérent l’investissement en engageant des fonds et des heures de main d''uvre dans l’opération.
Par les pièces produites au débat, Monsieur [L] démontrent que l’immeuble n’était pas habitable dans des conditions acceptables de confort au moment où ce dernier est sorti d’incarcération. L’occupation de l’immeuble avait alors pour objet de servir les intérêts communs des copropriétaires par la réalisation de travaux devant permettre d’arriver le plus rapidement possible à la mise en location qui était l’objet initial de l’investissement. Monsieur [L] n’a pu bénéficier d’un quelconque avantage au titre de l’utilisation privative du bien et y a vécu dans des conditions particulièrement précaires.
En outre, Monsieur [L], en tant que coindivisaire, justifie d’un intérêt légitime à obtenir l’attribution préférentielle du bien.
Monsieur [L] n’a pas reconclu postérieurement à l’arrêt rendu le 20 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, Madame [K] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé Monsieur [L] en son appel,
— l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement du 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 777 euros,
— condamner Monsieur [L] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses demandes, Madame [K] fait valoir les moyens suivants :
Les comptes devront être effectués entre les parties puisque Monsieur [L] use seul d’une partie du bien indivis et il conviendra qu’il puisse également être établi si celui-ci effectue ou non des travaux bénéficiant à l’indivision, sachant que ceux-ci restent inopposables à Madame [K], qui n’y a jamais donné son consentement expresse.
Monsieur [L] sollicite l’attribution préférentielle du bien, or cela relève des règles applicables en matière de succession pour le partage entre cohéritiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cependant, Madame [K], n’a pas d’opposition à ce que le bien soit attribué à Monsieur [L] à l’issue de la liquidation moyennant une soulte qui sera déterminée en fonction de la valeur de l’immeuble. Enfin, Monsieur [L] a occupé privativement le bien indivis depuis sa sortie de détention en ai 2021, il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2025.
Par message RPVA du 5 mai 2025, le conseil de Monsieur [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour communication des pièces sans pour autant fournir un bordereau de pièces ou encore motiver sa demande au cours de l’audience, sa demande a ainsi été rejetée.
A l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la détermination de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité tient compte notamment de la valeur locative du bien.
Par arrêt du 18 novembre 2024, la cour a reconnu le principe d’une indemnité d’occupation redevable par Monsieur [L] du 22 juin 2021 jusqu’à la date de signature du partage pour le logement situé [Adresse 4].
Elle a sollicité de plus amples informations des parties pour la détermination de cette valeur.
Monsieur [L] n’a apporté aucun élément complémentaire.
Le bien a été acheté par Madame [K] et Monsieur [L] selon acte notarié du 22 juin 2020 pour 66.000 euros. La maison comporte au rez de chaussée une cuisine, WC séparé, salon- séjour et salle de bains et à l’étage, trois chambres et un grenier; avec un garage non attenant.
Madame [K] justifie que le prêt immobilier pour l’achat de ce bien est remboursé à hauteur de 384,38 euros par mois.
Elle verse également plusieurs estimations réalisées par un notaire indiquant une valeur locative de 700 euros par mois en fonction de la superficie et de la situation. Une agence immobilière (Meilleures agents) a fourni une estimation entre 786 et 961 euros comme valeur locative et une deuxième agence ([15]) entre 594 et 821 euros et une troisième entre 752 et 928 euros.
Au regard de ces éléments et en tenant compte néanmoins de la nécessité de travaux du bâtiments, il convient de retenir un valeur locative mensuelle de 600 euros incombant à Monsieur [L] à compte du 22 juin 2021 et jusqu’à la signature du partage.
* Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, exposés en appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [K], sa demande sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun sauf en ce qu’il a dit que le notaire désigné devra déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [L],
Statuant de nouveau,
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 600 euros par mois à la charge de Monsieur [S] [L] pour le logement d’habitation situé [Adresse 4],
Renvoie les parties aux opérations de compte, liquidation et partage ayant existé entre Madame [H] [K] et Monsieur [S] [L],
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [L] au paiement des dépens de la procédure d’appel,
Déboute Madame [H] [K] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le huit Septembre deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en sept pages.
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