Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00642 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVL2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [U]
né le 29 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 4 février 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 février 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 1er mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 février 2026, à 642, par M. [F] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable et il ne saurait se prévaloir d’un autre contrôle du juge judiciaire au regard de cette disposition spéciale expresse ou qui permettrait à ce dernier un examen relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [F] [U] ne justifie pas, contrairement à ses indications, avoir saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 30 janvier 2026 ayant prononcé son placement en rétention. Dès lors, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisance de motivation, défaut d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation, atteinte au respect de la vie privée et familiale), en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code.
Il peut, dans ces conditions également, critiquer l’absence de motivation du premier juge à ce titre, faute de demande tentant à voir déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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