Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 5 mai 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 septembre 2025, N° 24/00471 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE L ' [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
05 MAI 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 25/01672 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNNL
[N] [A]
/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE L’ [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00471
Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant à l’audience
APPELANT
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [R] muni d’un pouvoir du 9 mars 2026
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, Président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l'[Localité 1] a notifié à Monsieur [N] [A] un indu d’un montant 1.344,19 euros au titre d’allocations familiales, d’allocation de logement social et d’allocation de logement familial à compter du 1er mars 2021 ; Monsieur [A] étant séparé depuis le 26 février 2021 et ses deux filles ne vivant plus avec lui.
Le 7 septembre 2022, la CAF de l'[Localité 1] a formé opposition amiable sur la liquidation de la pension servie par la CARSAT Auvergne au profit de Monsieur [A], à concurrence du montant de sa créance de 1.270,19 euros au titre du trop-perçu d’allocation logement.
A compter du 1er octobre 2022, la CARSAT Auvergne a procédé, au bénéfice de la CAF de l'[Localité 1], à des retenues chaque mois sur la pension de retraite de Monsieur [A].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 janvier 2023, Monsieur [A] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette saisie sur sa prestation vieillesse sur la période d’octobre 2022 à janvier 2023.
Par jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a constaté le désistement d’instance de Monsieur [A] ainsi que le dessaisissement de la juridiction. Monsieur [A] a été condamné aux dépens et à payer la somme de 200 euros à la CAF de l'[Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Indiquant vouloir revenir sur ce désistement, Monsieur [A] a de nouveau saisi le pôle social par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 16 septembre 2024.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— rejette la demande d’irrecevabilité formée par la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] fondée sur le désistement d’instance constatée le 20 octobre 2023,
— se déclare incompétent pour connaître de la contestation de Monsieur [N] [A] de l’opposition faite par la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] le 7 septembre 2022 auprès de la Carsat,
— dit que la juridiction compétente pour en connaître est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset,
— invite la partie la plus diligente à saisir cette juridiction,
— renvoie monsieur [N] [A] à mieux se pourvoir concernant sa demande d’ouverture d’une information judiciaire et la condamnation de la caisse d’allocations familiales pour des faits de nature pénale,
— condamne monsieur [N] [A] à payer à la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] la somme de 200 euros à titre indemnitaire,
— condamne monsieur [N] [A] à payer à la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne monsieur [N] [A] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à Monsieur [A] le 16 septembre 2025 lequel en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2025.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 octobre 2025, réceptionnées par Monsieur [A] le 15 octobre 2025 et par la CAF de l'[Localité 1] le 27 octobre 2025, le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire a enjoint aux parties de présenter des observations écrites sur le respect des obligations prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile relatifs à la recevabilité de l’appel et ce dans un délai d’un mois.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle Monsieur [A] a comparu.
La CAF de l'[Localité 1], quant à elle, a été représentée par Madame [S] [R] munie d’un pouvoir établi le 9 mars 2026 par Madame [K] [T], directrice de la CAF de l'[Localité 1].
A l’audience du 23 mars 2026, la cour a évoqué la question relative à la recevabilité de l’appel et a rappelé les termes des courriers recommandés datés du 24 octobre 2025.
Monsieur [A] a fait observer, oralement, que lorsqu’il fait appel au pénal, il n’y a aucun problème de procédure. Il a précisé avoir adressé à Monsieur le premier président de la cour d’appel tous les courriers nécessaires suite à sa déclaration d’appel. Il pense donc avoir fait tous les courriers prévus par les textes et estime, par conséquent, que son appel est régulier.
La CAF de l'[Localité 1] s’en est remis, oralement, à la décision de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Par jugement du 12 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Monsieur [A] portant sur l’opposition faite par la CAF de l’Allier, le 7 septembre 2022, auprès de la CARSAT Auvergne et a dit que la juridiction compétente pour connaître de ce litige était le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset. Il a également invité la partie la plus diligente à saisir cette juridiction.
L’appel d’un jugement statuant sur la compétence est régi par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’article 83 du code de procédure civile dispose ainsi que : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
L’article 84 du même code prévoit alors que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Enfin, l’article 85 du même code énonce que la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a été notifié à Monsieur [A] le 16 septembre 2025 lequel en a interjeté appel par déclaration datée du 25 septembre 2025 reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2025. Le délai d’appel de quinze jours a donc été respecté.
Toutefois, Monsieur [A] a adressé sa déclaration d’appel à « Madame ou Monsieur le greffier » et non au premier président de la cour d’appel.
En outre, cette déclaration d’appel est rédigée de la façon suivante :
« Objet : Appel de la décision du pole social du tribunal judiciaire de Moulins du 12 septembre 2025
Affaire : N° RG 24/00471
N° Portalis DBWN-W-B7I-BZUF
Le 25 Septembre 2025,
Madame ou Monsieur le greffier,
Je fais appel de la décision ci-jointe du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins du 12 septembre 2025 référencée en objet.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur le greffier, l’expression de ma haute considération ».
Ainsi, Monsieur [A] n’a nullement demandé à être autorisé à assigner la CAF de l'[Localité 1] à jour fixe ni à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Par ailleurs, la déclaration d’appel de Monsieur [A] ne précise pas qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et n’est pas motivée. En outre, aucune conclusion motivée n’a été jointe à cette déclaration d’appel.
Certes, Monsieur [A] a adressé des « justifications et conclusions » à « Monsieur le premier président » mais ces écritures datées des 30 septembre 2025, 30 novembre 2025, 30 décembre 2025 et 7 janvier 2026, ont été reçues à la cour les 12 novembre 2025, 2 décembre 2025, 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026.
Ces « justifications et conclusions » sont donc postérieures à la déclaration d’appel du 29 septembre 2025. Elles ne peuvent, dès lors, être considérées comme ayant été jointes à cette déclaration d’appel au sens de l’article 85 du code de procédure civile.
Il résulte, par conséquent, de l’ensemble de ces éléments que l’appel formé par Monsieur [A] ne répond pas aux exigences posées par les articles 84 et 85 du code de procédure civile.
De ce fait, l’appel de Monsieur [A] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [N] [A] à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins (RG n°24/00471),
Ajoutant au jugement,
Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 5 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI C. CHERRIOT
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