Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 juin 2026, n° 24/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 février 2024, N° 23/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBM
MSA DES [Localité 1] DE BRETAGNE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 23/00809
****
APPELANTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1] DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2021, la [2] (la MSA) a pris en charge la maladie 'épaule douloureuse simple gauche’ déclarée le 16 novembre 2020 par Mme [A] [I], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’ouvrière de conditionnement polyvalente, au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2022.
Par décision du 23 janvier 2023, la MSA a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 22 %.
Le 9 février 2023, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2023.
Par jugement du 9 février 2024, après avoir sollicité l’avis sur pièces du docteur [R], médecin consultant, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société le taux d’IPP de 22 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [I] ;
— condamné la MSA aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 7 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MSA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
— sur la forme, de déclarer opposable à la société la décision attributive de rente de Mme [I] à la suite de sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020 ;
sur le fond,
— de dire et juger qu’elle justifie l’attribution d’un taux d’IPP à 22 % en indemnisation des séquelles dues à la maladie professionnelle dont souffre Mme [I] depuis le 13 novembre 2020 ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— de débouter la société du surplus de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— juger qu’un expert a été désigné par le tribunal ;
— juger que la communication des pièces du dossier de Mme [I] a été sollicité par la juridiction et par l’employeur ;
— juger que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis à son médecin conseil, ni au médecin expert désigné par la juridiction ;
— en conséquence, juger inopposable la décision attribuant un taux d’IPP de 22 % au profit de Mme [I] à son égard ;
en tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
La société soutient que la MSA n’a communiqué le rapport d’évaluation des séquelles ni à la commission médicale de recours amiable, ni à son médecin de recours malgré sa demande, ni au médecin consultant désigné par le tribunal ; qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; que dès lors le taux d’IPP de 22% lui est inopposable et par voie de conséquence la décision attributive de rente.
La MSA ne conteste pas ne pas avoir communiqué les pièces médicales mais soutient qu’il s’agit d’une erreur administrative, l’enveloppe transmise au tribunal pour le médecin consultant sous pli cacheté ne contenant qu’un rapport d’IPP administratif ; que dès lors la décision attributive de rente est opposable à la société.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis depuis le 1er janvier 2020 dispose :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'
En l’espèce, il est constant que la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023.
Dans ce courrier, la société précise les coordonnées du médecin qu’elle désigne pour recevoir les pièces médicales et que cette désignation vaut demande de transmission des documents médicaux concernant la présente affaire, notamment le rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité.
Il n’est pas contesté que ce rapport n’a pas été communiqué au médecin ainsi désigné.
Toutefois, ce défaut de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus
en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié ; 2ème Civ. 11 janvier 2024 n°22.15.939)
L’article L. 142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose :
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales établit le droit pour toute personne de bénéficier d’un procès équitable.
En application de ce texte, ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable.(2è Civ 19 juin 2014, n°13-20926)
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de la [3], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, en se prévalant de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et sollicitant, subsidiairement, une mesure d’instruction en précisant les coordonnées de son médecin.
Suivant avis de recours en date du 23 août 2023, le greffier du tribunal a demandé à la MSA, en application de l’article R. 142-16-3 et 4 du code de la sécurité sociale de lui adresser, en un seul exemplaire, dans un délai de 10 jours, sous pli fermé portant la mention 'confidentiel', l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, à l’attention du médecin consultant du pôle social.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, reçue par la caisse le 16 novembre 2023, la société a demandé au service médical de la caisse de bien vouloir transmettre au médecin désigné les éléments médicaux du dossier et notamment le rapport d’évaluation des séquelles.
La caisse ne conteste pas que ce rapport n’a pas été communiqué au médecin désigné par la société et reconnaît que l’enveloppe cachetée adressée au tribunal pour l’audience du 23 novembre 2023, destinée au médecin expert désigné par le tribunal pour donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [I], ne contenait pas le rapport médical d’évaluation des séquelles mais un simple rapport administratif d’IPP.
En cause d’appel, la caisse n’a toujours pas transmis au médecin de la société ce rapport.
Dès lors, par son refus réitéré, la caisse empêche l’employeur d’accéder aux éléments d’information nécessaires pour lui permettre d’apprécier la justesse de sa décision et de rapporter la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.
L’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne justifie donc pas de l’existence de séquelles médicalement établies susceptibles de fonder sa décision d’attribution à Mme [I] d’un taux d’IPP de 22% de sorte que ce ce taux sera ramené à 0%.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la première instance et de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la MSA, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe à 0 % le taux d’IPP de Mme [A] [I] consécutif à sa maladie professionnelle, dans les rapports caisse/employeur ;
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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