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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WHERE IS BRIAN, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHTECTES EUROPEENS c/ S.A.R.L. KERLARGO, S.C.I. SCI VIA COSTA |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 3
N° RG 24/06761
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
Le treize Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du neuf Décembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. WHERE IS BRIAN
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHTECTES EUROPEENS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.R.L. KERLARGO
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel GOURVENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.I. SCI VIA COSTA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel GOURVENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Kerlargo et la société civile immobilière (SCI) Via Costa ont relevé appel le 19 décembre 2024 du jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 24 octobre 2024, lequel a :
— débouté les sociétés Kerlargo et la SCI Via Costa de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement la société Kerlargo et la SCI Via Costa à verser à la société par actions simplifiée (SAS) Where is Brian la somme de 60 000 euros HT soit 72 000 euros TTC, au titre du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures,
— débouté les sociétés Kerlargo et la SCI Via Costa de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la mise hors de cause des sociétés P2i et Brunet Architectes,
— condamné solidairement la SARL Kerlargo et la SCI Via Costa à payer à la SAS Where is Brian, la société P2i, la société Brunet Architectes et la société Euromaf une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Where is Brian du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement la SARL Kerlargo et la SCI Via Costa aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 80, 62 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 5 décembre 2025, la SAS Where is Brian demande au conseiller de la mise en état :
— de juger qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité pour Ies appelantes d’exécuter le jugement du 24 octobre 2024 ;
— d’ordonner la radiation de l’instance tant que les appelantes n’auront pas procédé au règlement des sommes restant dues ;
— condamner solidairement la SARL Kerlargo et Ia SCI Via Costa au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, des frais d’appel et des entiers dépens ;
— débouter la SARL Kerlargo et la SCI [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions d’incident en date du 18 juin 2025, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes européens demande également au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle, faute pour les sociétés Kerlargo et Via Costa d’avoir exécuté la décision de première instance à son profit, outre le paiement des dépens et d’une somme de 2 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 5 septembre 2025, la SARL Kerlargo et la SCI Via Costa demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les sociétés Where Is Brian et Euromaf de toutes leurs demandes ;
— condamner Ia société Where Is Brian à leur payer la somme de 1 500 € chacune outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi à la demande des parties, l’incident a de nouveau été évoqué à l’audience du 9 décembre 2025. Une nouvelle demande de report, non justifiée sur le plan procédural, a été rejetée. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La décision de première instance a été signifiée aux SARL Kerlargo et à la SCI Via Costa le 13 décembre 2024 à la demande de la SAS Where is Brian.
Alors que la déclaration d’appel a été formée il y a près d’une année, la SARL Kerlargo et la SCI [Adresse 8] ne se sont pour le moment acquittées que de la somme de 54 737,28 euros sur un montant total de 72 000 euros TTC auquel il convient d’ajouter les intérêts légal à compter de la date d’émission des factures, soit en définitive plus de 80 000 euros.
Ce paiement est intervenu non pas spontanément mais à la suite de la mise en oeuvre de deux mesures d’exécution forcée.
Pour sa part, la SA Euromaf demeure toujours dans l’attente du versement de la somme de 1 000 euros correspondant à son indemnisation au titre des frais irrépétibles.
L’amélioration de la situation financière de la SARL Kerlargo est une réalité. Alors que son résultat était négatif de plus de 64 000 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023, celui-ci apparaît désormais positif au titre de l’exercice suivant à hauteur de la somme de 36 905 euros.
Si la SAS Where is Brian a effectivement publié ses bilans et comptes sociaux avec un certain retard, cet élément n’est pas suffisant pour démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de la prétendue fragilité de sa situation financière.
En l’état, la société créditrice vient de bénéficier d’une décision favorable d’un tribunal de commerce dans un litige l’opposant à une autre entreprise.
La vie des affaires implique que diverses sociétés peuvent se trouver en conflit lors du déroulement de marchés de travaux de sorte qu’il ne peut être reproché à la SAS Where is Brian de connaître actuellement des litiges judiciaires avec d’autres personnes morales.
Enfin, l’appréciation quant aux chances de réformation de la décision entreprise est étrangère aux critères sur lesquels doit se fonder le conseiller de la mise en état.
En conséquence, la SARL Kerlargo et la SCI Via Costa échouent à démontrer que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou se trouveraient dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué. La radiation de la procédure d’appel doit donc être ordonnée.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l’affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision non susceptible de déféré ;
— Ordonnons la radiation de l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée Kerlargo et la société civile immobilière Via Costa à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes enregistré sous le numéro 24/06761.
— Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants
Le Greffier, Le Conseiller de la Mie en état,
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