Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 juin 2022, N° 20/01418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT c/ son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHU DE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03825 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01418
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Corinne SERROR du cabinet PREZIOUSI-CECCALDI- ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Marc André CECCALDI du cabinet PREZIOUSI-CECCALDI- ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Kévin SANCHEZ de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 14]
assignée le 8 août 2022 à personne habilitée
S.A.R.L. CHU DE [Localité 14] Pris en sa qualité d’employeur de Madame [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
assignée le 16 août 2022 à personne habilitée
Mutuelle ADREA Mutuelle santé
complémentaire de Mme [B]
Affiliée n°103 Réf : 10324688
[Adresse 9]
[Localité 14]
assignée le 8 août 2022 à personne habilitée
S.A. TRANSPORT AGGLOMERATION METROPOLE (TAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 14], impliquant un tramway de la TAM (Transports de l’Agglomération de [Localité 14]) et Mme [E] [B].
Mme [E] [B] a été blessée et les parties ne se sont pas accordées sur les droits à indemnisation de chacun.
Par assignation devant le juge des référés du 19 mars 2019, Mme [E] [B] a sollicité une provision et une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 23 mai 2019, un expert judiciaire médical a été désigné pour évaluer les préjudices corporels de Mme [E] [B] mais elle a été déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle.
Le Docteur [D], expert désigné, a déposé son rapport le 6 novembre 2019.
Par assignation devant le juge des référés du 15 mai 2020, la TAM et son assureur, la SA Axa France, ont sollicité la désignation d’un expert en accidentologie et, par ordonnance de référé du 25 juin 2020, M. [K] [U] a été désigné.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par acte du 26 mai 2020, Mme [E] [B] a fait assigner la SA TAM et son assureur, la SA Axa France, ainsi que la Maif et le centre hospitalier de [Localité 14] et, pour qu’ils fassent valoir leur débours, la mutuelle Adrea et la CPAM de l’Hérault, devant ce tribunal pour être indemnisée des préjudices résultant de cet accident de la circulation.
M. [K] [U] a déposé son rapport le 6 mai 2021.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que Mme [E] [B] a commis une faute au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 excluant son droit à indemnisation ;
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par Mme [E] [B] à l’encontre de la TAM et de la SA Axa France Iard ;
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par la TAM et la SA Axa France Iard à l’encontre de Mme [E] [B] et de la Maif ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [B] au paiement des dépens.
Le premier juge a relevé que Mme [E] [B] n’apportait pas d’éléments permettant d’écarter les investigations menées par l’expert judiciaire et a donc retenu que cette dernière avait commis une faute en ne respectant pas l’arrêt au feu rouge, faute seule à l’origine de la collision et conduisant à exclure son droit à indemnisation et entrainer l’indemnisation de la TAM.
Il a cependant relevé que le préjudice invoqué par la TAM n’était pas justifié en ce qu’elle ne produisait aucun élément pour en justifier, outre ses propres déclarations.
Mme [E] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2022, Mme [E] [B] demande à la cour de :
Recevoir Mme [E] [B] en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Réformer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [E] [B] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la TAM et d’AXA et avoir dit que Mme [E] [B] a commis une faute au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 excluant son droit à Indemnisation, d’avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’avoir condamné au paiement des dépens ;
Constater que Mme [E] [B] n’a commis aucune faute au sens de l’article 4 de ladite loi ;
Condamner AXA à prendre en charge l’intégralité de son droit à indemnisation ;
Condamner AXA à verser à Mme [E] [B] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 426 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 500 euros,
Souffrances endurées : 10 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 8 520 euros,
Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Condamner AXA à verser à Mme [E] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en premier instance, et celle de 2 000 euros en cause d’appel ;
Condamner AXA à la sanction du doublement des intérêts pour absence d’offre sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances à compter du 12 décembre 2018 ;
Condamner AXA aux intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner AXA aux dépens, et ce y compris les frais d’expertise du Docteur [D] avancés par Mme [E] [B] pour une somme de 1 026,80 euros ;
Débouter AXA de son appel incident ;
Laisser à la charge d’AXA les honoraires de l’expert M. [K] [U], lesquels s’élèvent à une somme de 1 881,02 euros ;
Confirmer les dispositions du jugement critiqué en ce qu’il a débouté la TAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 224,75euros à l’encontre de Mme [E] [B] et de la MAIF ;
Subsidiairement,
Condamner la MAIF à relever et garantir Mme [E] [B] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Mme [E] [B] conclut à son droit à indemnisation. Cette dernière conteste avoir commis une faute et soutient que la TAM n’en rapporte pas la preuve, en ce que les vidéos de surveillance en sa possession ont été détruites.
Dans l’hypothèse où une faute serait retenue, elle soutient qu’elle ne peut être exclusive de sa responsabilité, en ce que la cause de l’accident serait due à un incident de signalisation au niveau du feu tricolore.
Mme [E] [B] sollicite l’indemnisation de son entier préjudice, notamment de l’assistance tierce personne à hauteur de 23 euros pendant 31 jours et à raison de 2 heures par jour, du déficit fonctionnel temporaire sur la base journalière de 30 euros et du déficit fonctionnel permanent à un taux de déficit fonctionnel de 6 %. Elle sollicite également l’indemnisation des souffrances endurées (3,5/7) à hauteur de 10 000 euros, de son préjudice esthétique (1,5/7) à hauteur de 1 500 euros et soutient subir un préjudice d’agrément, en ce que le rapport d’expertise a retenu une « baisse des performances antérieures » de Mme [E] [B].
L’appelante sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de la TAM pour défaut de détermination de celui-ci.
Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2022, la SA Axa France Iard et la TAM, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2022 en ce qu’il :
Dit que Mme [E] [B] a commis une faute au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 excluant son droit à indemnisation,
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par Mme [E] [B] à l’encontre de la TAM et de la SA Axa France Iard,
Condamne Mme [E] [B] au paiement des dépens ;
Préciser que sont compris dans les dépens, tous les frais d’expertise judiciaire en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [K] [U] et des dépens relatifs à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juin 2021 le désignant ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2022 en ce qu’il :
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par la TAM et de la SA Axa France Iard à l’encontre de Mme [E] [B] et de la Maif,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [E] [B] et la MAIF à payer à la TAM 10 224,75 euros HT en réparation du préjudice matériel et immatériel subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 12 avril 2018 dans lequel est impliqué Mme [E] [B] ;
Condamner in solidum Mme [E] [B] et la MAIF à payer à la TAM et à Axa France Iard 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [K] [U] par ordonnance du 25 juin 2020 du Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ainsi que les dépens de cette procédure ;
Subsidiairement,
Evaluer comme suite le préjudice subi par Mme [E] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 avril 2018 :
Aide tierce personne avant consolidation : 992 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 150 euros,
Souffrances endurées : 6 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 8 520 euros,
Préjudice esthétique : 1 300 euros ;
Débouter Mme [E] [B] ainsi que la MAIF de toutes autres et plus amples demandes.
Les intimées soutiennent que Mme [E] [B] a commis une faute excluant son droit à indemnisation, affirmant que cette dernière ne se serait pas arrêtée au feu rouge, au demeurant non défectueux, et alors même que le tram avait démarré au feu vert. Elles s’appuient en ce sens sur le rapport d’expertise judiciaire.
Elles sollicitent l’indemnisation des préjudices subis par la TAM et dont les justificatifs, dont un rapport d’expertise mandaté par Axa, sont communiqués en cause d’appel, précisant que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute de la TAM.
Subsidiairement, au titre de l’indemnisation de Mme [E] [B], Axa et la TAM sollicitent que l’assistance tierce personne soit fixée à 16 euros de l’heure à raison de 2 heures durant 31 jours et une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 23 euros par jour. Elles sollicitent que les autres postes de préjudices soient ramenés à de plus justes proportions et contestent l’existence d’un préjudice d’agrément qui n’aurait pas été retenu par l’expert judiciaire et aurait été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, la Maif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Sur le droit à indemnisation de Mme [E] [B],
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
Dit que Mme [E] [B] a commis une faute au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 excluant son droit à indemnisation,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par Mme [E] [B] à l’encontre de la TAM et de la SA Axa France Iard,
Condamne Mme [E] [B] au paiement des dépens ;
Faire droit à l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [E] [B] à l’encontre d’Axa ;
Sur le droit à indemnisation de la TAM,
Confirmer les dispositions du jugement critiqué en ce qu’il a débouté la TAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 224,75 euros HT à l’encontre de Mme [E] [B] ;
Débouter Axa de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire, Limiter le préjudice de la TAM à la somme de 8 046,48 euros ;
Condamner Axa France Iard aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont et Associés, avocat près la cour d’appel de Montpellier, domicilié [Adresse 2].
La Maif soutient que la faute de Mme [E] [B] dans l’accident n’est pas rapportée, en ce que le rapport d’expertise rappelle que les images de vidéosurveillance n’ont pas été conservées et que les seules informations proviennent de M. [F], travaillant pour la métropole. Elle conclut donc que l’appelante doit se voir indemniser de ses préjudices par la TAM et la SA Axa France Iard.
Elle soutient que le préjudice invoqué par la TAM n’est pas justifié, de sorte qu’elle ne serait pas tenue de l’indemniser.
Le CHU de [Localité 14], la CPAM de l’Hérault et la Mutuelle ADREA , régulièrement signifiés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de Mme [E] [B]
Il est constant que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à 1'indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
Au cas d’espèce, Mme [E] [B] soutient s’être arrêtée au feu, qui était rouge, et, après avoir attendu, a redémarré au feu vert, avant d’entrer en collision avec le tramway.
Cette version implique en conséquence l’existence, soit d’un dysfonctionnement du système de signalisation, soit, en l’absence, que l’un des conducteurs n’a pas respecté la signalisation, en l’espèce le feu rouge.
S’agissant de l’existence d’un dysfonctionnement du système de signalisation, la cour relève du rapport de l’expert judiciaire, M. [K] [U], qui a poursuivi sa mission au contradictoire des parties, ayant notamment, après dépôt de son pré-rapport, répondu aux dires des parties, que celui-ci a entendu M. [F], de la Métropole de [Localité 14] et responsable de la régulation du trafic de la ville de [Localité 14], soit le service qui gère le système qui règle l’ensemble des feux tricolores de croisement, notamment les feux du tramway, qui sont synchronisés avec les feux de la ville, de sorte qu’il ne présente pas de lien de subordination avec la direction de la TAM, qu’il a pu lui déclarer que « Il y a un automate sur le terrain, qui récupère les informations, dès qu’une anomalie se produit : si deux feux sont au vert ensemble, ce qui est totalement impossible, une anomalie s’afficherait immanquablement dans le logiciel et m’alerterait. La seule éventuellement possibilité serait une inversion des fils dans les feux par piratage. Mais nous ne sommes pas dans ce cas puisque le système automate n’a rien détecté en ce jour du 12 avril 2018. »
La cour relève qu’à l’appui de ses déclarations, M. [F] a fourni à l’expert judiciaire tous les éléments sollicités et notamment un tableau qui, seconde après seconde, permet de connaître l’état de chaque feu et de la boucle de détection de présence, qui se trouve de part et d’autre du croisement litigieux, qui permet de savoir si une rame de tramway se trouve juste avant ou juste après l’intersection et la couleur du feu pour les véhicules à ce moment-là.
Ces informations, qui figurent en page 10 du rapport de l’expert judiciaire, ont été ainsi portées à la connaissance des parties et ont pu être discutées de façon contradictoire devant l’expert et devant le premier juge.
En l’état de ces éléments, qui ne peuvent être relativisés par les courriers produits par Mme [E] [B] puisque, au-delà de ne pas satisfaire aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ils ne critiquent pas utilement ces constatations techniques, le seul fait en effet de rapporter avoir été témoin de ce qui est considéré comme un dysfonctionnement étant insuffisant à faire la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement survenu le 12 avril 2018, à 17 heures 45 minutes et 42 secondes, soit l’heure exacte de l’accident telle qu’elle ressort du logiciel de gestion des feux, il sera retenu une absence de dysfonctionnement du système de signalisation.
S’agissant du fait de savoir lequel des conducteurs n’a pas respecté la signalisation, soit le feu rouge, la cour relève que l’expert judiciaire, en considération des éléments techniques dont il a pu disposer et des explications données par M. [F], a pu établir que si le feu avait été vert pour Mme [E] [B], il aurait été forcément rouge pour le conducteur de la TAM et la boucle sur la voie ferrée aurait détecté la présence du tramway au même moment. Or, ce n’est pas le cas puisqu’il ressort très clairement des travaux de l’expert que le conducteur du tramway a respecté la signalisation et n’a aucunement roulé alors que le feu était rouge pour lui.
Il s’ensuit que la cour confirme l’appréciation du premier juge, qui a justement retenu que les circonstances ne pouvaient être considérées comme étant indéterminées en l’état des éléments techniques recueillis par l’expert judiciaire, qui établissent qu’en l’absence de dysfonctionnement des feux de signalisation, Mme [E] [B] n’a pas respecté le feu rouge et n’a pas franchi, comme elle le soutient, le feu alors qu’il était au vert, étant précisé que ces éléments sont suffisants même en l’absence d’images tirées de la vidéo surveillance, étant rappelé qu’il ne peut fait reproche à quiconque d’avoir détruit ces vidéos, dès lors qu’en l’absence de toute enquête de flagrant délit, d’enquête préliminaire ou d’information judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, elles doivent être détruites dans un délai maximum de 72 heures, en vertu d’un arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, en l’état de l’ensemble des éléments soumis au débat, le jugement dont appel sera confirmé en ce que le tribunal a retenu que Mme [E] [B], en ne respectant pas l’arrêt au feu rouge, avait commis une faute seule à l’origine de la collision avec le tramway, ce qui devait exclure son droit à indemnisation.
2. Sur le droit à indemnisation de la TAM
Le premier juge avait en conséquence retenu le droit à indemnisation du préjudice matériel subi par la TAM, que la Maif, assureur de Mme [E] [B], admettait par ailleurs ne pas être en mesure de démontrer une faute du conducteur du tramway et n’opposait pas de refus de garantie à son assurée, mais qu’en l’état des éléments produits, le préjudice invoqué n’était pas justifié et la demande d’indemnisation de la TAM devait par conséquent être rejetée.
En cause d’appel, la TAM produit désormais, en pièces n° 8, 9, 10 et 11, plusieurs pièces pour justifier de son préjudice matériel, à hauteur de 8 046,48 euros, et de sa perte d’exploitation du fait de l’interruption de la ligne de tramway, de 17h45 à 18h19, entrainant un coût d’immobilisation, évaluée à 1 089,40 euros.
Mme [E] [B] et la Maif ne critiquent pas ces éléments, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la TAM. Statuant à nouveau, il y sera fait droit dans les termes du dispositif, ces montants étant désormais justifiés dans leur principe et dans leur montant.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [B] et la Maif seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
Mme [E] [B] et la Maif, qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés in solidum à payer à la TAM et à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formulées par la TAM et la SA Axa France Iard à l’encontre de Mme [E] [B] et de la Maif ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] et la Maif à payer à la TAM la somme de 10 224,75 euros HT en réparation du préjudice matériel et immatériel subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 12 avril 2018, dans lequel est impliqué Mme [E] [B] ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] et la Maif à payer à la TAM et à la SA Axa France Iard 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] et la Maif aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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