Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01319 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3OG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [H]
né le 17 février 1988 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 10 mars 2026à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 mars 2026à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 04 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 mars 2026, à 11h22, par M. [D] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [D] [C] est un ressortissant georgien, qui déclare être arrivé en France le 16 décembre 2025, être opposant au régime géorgien et être menacé, souhaiter solliciter l’asile, loger dans une auberge de jeunesse et ne pas avoir consommé de marijuana le jour de son interpellation mais une semaine auparavant.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation et sa remise en liberté ou son assignation à résidence, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen personnel de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l’absence de garanties de représentation suffisantes à défaut de justification d’un domicile effectif et permanent ayant déclaré être sans domicile fixe, la menace à l’ordre public du fait de son interpellation pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, conduite sans permis et conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il sera en outre observé que l’appelant ne produit devant la cour aucun motif concernant les cinq moyens soulevés d’irrégularité auxquels le premier juge a répondu, que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être utilement soulevé sans produire les éléments permettant de mettre en cause la régularité de la délégation de signature et enfin que la méconnaissance du champ d’application de la loi n’est pas opérante dès lors que l’intéressé n’a pas le statut d’un demandeur d’asile, ayant déclaré devant le premier juge qu’il allait essayer de faire sa demande d’asile.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’insuffisance de motivation et la méconnaissance du champ d’application de la loi ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 mars 2026 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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