Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 20/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 19 février 2020, N° 17/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 197
Rôle N° RG 20/05821 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6XV
[S] [KX] [I] épouse [C]
C/
[J] [K]
[AN] [V] décédé [F]
[H] [A] épouse [F]
[T] [MY]
[M] [R] épouse [MY]
[AN] [E] [F]
[D] [O] [F] épouse [U]
[B] [Y] [F]
[W] [L] [F]
[Z] [G] [P] [MY] épouse [X]
[YF] [KW] [N] [MY]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00256.
APPELANTE
Madame [S] [KX] [I] épouse [C]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [A] épouse [F]
demeurant [Adresse 13], veuve de M. [AN] [V] [F] décédé le 6 mars 2020
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [MY]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [AN] [E] [F]
héritier et ayant droit de feu [AN] [V] [F] décédé le 06 mars 2020
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [O] [F] épouse [U]
héritière et ayant droit de feu [AN] [V] [F] décédé le 06 mars 2020
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [Y] [F]
héritier et ayant droit de feu [AN] [V] [F] décédé le 06 mars 2020
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [L] [F]
héritier et ayant droit de feu [AN] [V] [F] décédé le 06 mars 2020
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [G] [P] [MY] épouse [X] ès- qualités d’héritière de feue [R] épouse [MY] [M] décédée
assignée en reprise d’instance le 01/03/2024 à personne
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [YF] [KW] [N] [MY] ès qualités d’héritier de feue [R] &pouse [MY] [M] décédée
assigné en reprise d’instance le 01/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [I] est propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 16] Lieudit’ «[Adresse 14] », figurant au cadastre sous les références F n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5].
Soutenant avoir découvert à l’occasion de travaux de terrassement l’existence d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées ainsi qu’un tuyau d’alimentation en eau potable enfouis sur son fonds, elle a fait assigner ses voisins Monsieur [K], Monsieur et Madame [MY], Monsieur et Madame [F] devant le Tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS afin de faire sanctionner l’atteinte à son droit de propriété et solliciter, sous astreinte et à leur frais le retrait des canalisations et du regard installés sur son fonds.
Monsieur [K], Monsieur et Madame [MY], Monsieur et Madame [F] ont assigné en intervention forcée la Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération « DLVA ».
Par voie de conclusions d’incident, la DLVA soulevait l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS au profit du Tribunal administratif pour connaître de cet appel en garantie.
Par ordonnance d’incident de la mise en état du 7 février 2018, le Juge de la mise en état a prononcé la disjonction des deux instances et a déclaré le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par Monsieur [K], Monsieur et Madame [MY], Monsieur et Madame [F].
Par jugement du 19 février 2020 le tribunal judiciaire de Digne les Bains a statué en ces termes':
«'Constate que l’atteinte au droit de propriété de Madame [I] résulte de l’installation d’un ouvrage public d’assainissement et d’alimentation en eau potable;
Déboute Madame [I] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Madame [I] à payer aux consorts [MY], [K], [F] une somme de 1000 € chacun en application de l’article 700 du CPC;
Condamne Madame [I] épouse [C] à supporter les entiers dépens de la procédure; Ordonne l’exécution provisoire de la décision.'»
Le tribunal a considéré en substance que les canalisations installées sous les parcelles appartenant à [S] [I] ont un caractère public, que dès lors seul le juge administratif peut en ordonner le déplacement.
Par acte du 26 juin 2020 [S] [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025 [S] [I] demande à la cour au visa des articles 544 et 545 du Code civil, 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil de':
Réformer le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS dans toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau,
Constater l’atteinte au droit de propriété de Madame [S] [I] épouse [C] résultant de l’installation par les consorts [K], [F] et [MY] des canalisations d’eau potable et d’eaux usées et de deux regards sur sa parcelle sans son accord et sans titre les y autorisant.
Condamner in solidum les consorts [K], [F] et [MY] à retirer, à leurs frais et sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les canalisations d’eau potable et d’eaux usées ainsi que les deux regards installés sur le fonds de Madame [S] [I] divorcée [C], cadastré Commune de [Localité 16], Lieudit « [Localité 15] », Section F N° [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Dire que les consorts [K], [F] et [MY] seront tenus d’informer Madame [S] [I] épouse [C] au moins 8 jours à l’avance avant l’enlèvement des canalisations et du regard, et de remettre en état, à leurs frais, la parcelle de Madame [C].
Condamner in solidum les consorts [K], [F] et [MY] à payer à Madame [S] [I] épouse [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 2.000 € pour résistance abusive.
Condamner in solidum les consorts [K], [F] et [MY] à régler à Madame [S] [I] épouse [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ce en application de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum les consorts [K], [F] et [MY] à supporter les dépens de première instance et ceux d’appel, en ce compris les frais des constats d’huissier des 02.09.2014 et 18/26.10.2016 et les frais de citations aux fins de reprise d’instance.
Condamner in solidum les consorts [K], [F] et [MY] à rembourser à Madame [S] [I] épouse [C] la somme de 3.111,27 € réglée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de première instance en exécution du jugement entrepris.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
Elle soutient':
— que le seul courriel de la DLVA du 25.08.2016 ne peut conférer un caractère public aux canalisations en cause,
— que ce courriel est parfaitement équivoque et fournit des explications contradictoires sur la qualification des canalisations en leur conférant d’abord un caractère privé pour ensuite prétendre au caractère public sur la foi d’éléments oraux recueillis auprès des anciens personnels communaux de la commune,
— qu’il est établi que les canalisations ont été posées par les consorts [K], [F] et [MY], la commune de [Localité 16] ayant simplement fourni la canalisation';
— qu’ils ont pris seuls l’initiative de les enfouir sur un terrain privé sans autorisation administrative';
— qu’après la découverte des canalisations litigieuses, les intimés les ont déplacées à leurs frais ainsi qu’en attestent les règlements effectués par ces derniers à l’entreprise CAIRE André en septembre 2014,
— qu’ils échouent à démontrer que la commune de [Localité 16] les a autorisés à procéder à la pose des canalisations, la commune ayant uniquement donné une autorisation de passage sur le chemin communal de « [Localité 12] » appartenant à la Commune pour le raccordement de leurs canalisations aux réseaux publics et sur la route départementale n°6';
— que les défendeurs intimés n’ont jamais soulevé l’incompétence du juge judiciaire ni remis en cause l’action de la concluante dirigée à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 [T] [MY], [J] [K], [H] [A] veuve [F], [AN] [F], [D] [F] épouse [U], [B] [F], [W] [F] demandent à la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel, l’atteinte au droit de propriété de Madame [I] résultant de l’installation d’un ouvrage public d’assainissement et d’alimentation en eau potable,
EN CONSEQUENCE,
JUGER qu’une personne physique ne peut être condamnée à procéder au déplacement de canalisations enterrées qui sont des ouvrages publics appartenant à une personne morale de droit public,
DEBOUTER Madame [S] [KX] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, dirigées à l’encontre des consorts [MY], [F] et [K], comme étant mal dirigées,
CONDAMNER Madame [S] [KX] [I] à verser à chacun des intimés la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [S] [KX] [I] aux entiers dépens,
Ils répliquent':
— que les ouvrages sont de nature publique';
— que la DLVA a indiqué au conseil de Madame [I] qu’elle était à sa disposition pour avancer dans la voie de la signature de la convention de servitude revendiquée par la demanderesse,
— que l’action diligentée par Madame [I] à l’encontre des concluants est donc mal dirigée dans la mesure où les concluants ne peuvent régulariser un quelconque acte de servitude concernant un ouvrage public'
— que seul le juge administratif peut ordonner le déplacement de ces canalisations d’eau potable et d’eaux usées,
[Z] [MY] épouse [X] et [YF] [MY], en leur qualité d’héritiers de [M] [R] épouse [MY], décédée le 16 août 2023, ont constitué avocat le 7 mars 2024 mais n’ont pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dépose des canalisations
[S] [I] se fonde sur l’article 544 du code civil qui énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Elle soutient subir une atteinte à sa propriété par la présence de canalisations en tréfonds installées de manière fautive par ses voisins et sollicite en application de l’article 1240 du code civil la réparation de ses préjudices.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 2 septembre 2014 qu’à l’occasion du décaissement des parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] appartenant à [S] [I] ont été découverts une canalisation en PVC d’évacuation des eaux usées et un tuyau d’alimentation en eau potable. Un second constat d’huissier établi les 18 et 26 octobre 2016 mentionne que les trois compteurs d’eau des parcelles situées en amont et appartenant aux consorts [K], [F] et [MY] sont implantés sur le chemin communal de [Localité 12], tandis que le collecteur d’égout se situe en contrebas de la parcelle de l’appelante au droit de la route départementale n°6.
La présence de la canalisation d’eau usée et d’un tuyau d’alimentation en eau potable sous les parcelles de l’appelante n’est pas contestée par la partie intimée’et est en tout état de cause confirmée par les éléments mentionnés ci-dessus.
Pour autant, l’objet du litige qui concerne essentiellement le déplacement de ces installations conduit à s’interroger sur leur propriété.
A cet égard, il est versé aux débats le courrier électronique adressé le 25 août 2016 par le responsable Service Eau & Assainissement Durance Lubéron Verdon Agglomération ( DLVA) à l’appelante. Il y est indiqué que «'les canalisations d’eau potable et assainissement qui traversent la propriété de Madame [C] ont bien été posées avec le concours de la commune, et financées par les services Eau et Assainissement de [Localité 16] avant 2013 lorsqu’elle exerçait elle-même les compétences. De ce fait et considérant de plus que les canalisations desservent 3 abonnés différents, que les compteurs de ces abonnés sont en limite de leurs propriétés, nous pouvons aujourd’hui statuer sur le caractère public des canalisations traversant la propriété de Mme [C]'». Selon cet organisme public, les canalisations litigieuses ont un caractère public.
La circonstance selon laquelle ces ouvrages ont été posés par la partie intimée, la commune de [Localité 16] n’ayant fourni que le matériel, n’est pas déterminante pour contester la nature publique des ouvrages.
Cette qualification résulte notamment de l’utilité apportée par l’ouvrage, utilité qui est en l’espèce de participer à la fourniture d’eau et à l’assainissement de parcelles bâties dans le cadre d’une mission de service public.
Elle n’est pas davantage suffisante pour remettre en question la revendication de propriété à une personne publique telle qu’énoncée par la communauté de communes.
L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. Dès lors la demande en retrait de la canalisation relève de la seule compétence de la juridiction administrative. Le premier juge en considérant que l’ouvrage devait être qualifié d’ouvrage public ne pouvait pas statuer sur le fond des demandes et les rejeter, puisque l’examen de leur bien-fondé ne relève pas de sa compétence d’attribution.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’atteinte au droit de propriété de Mme [I] résulte de l’installation d’un ouvrage public d’assainissement et d’alimentation en eau potable, et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de déplacement des canalisations souterraines et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
[S] [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice qu’elle ne qualifie ni dans ses écritures ni dans son dispositif. En l’absence de faute démontrée imputée à la partie intimée, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Il n’est pas davantage établi que la partie intimée a commis une faute que l’appelante qualifie de résistance abusive compte tenu de la décision retenue’qui renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la demande de déplacements des canalisations litigieuses. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dépose des canalisations souterraines présentes sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 4] appartenant à [S] [I],
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Constate que les canalisations d’eau potable et d’eaux usées souterraines présentes sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 4] Lieudit « [Adresse 14] » à [Localité 16] ont un caractère public';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande de dépose des canalisations souterraines présentes sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 4] Lieudit « [Adresse 14] » à [Localité 16] appartenant à [S] [I],
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne [S] [I] aux entiers dépens';
Condamne [S] [I] à verser à [T] [MY], [J] [K], [H] [A] veuve [F], [AN] [F], [D] [F] épouse [U], [B] [F], [W] [F] la somme de 500 euros chacun, soit 3'500 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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