Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/14347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 octobre 2021, N° 19/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/14347 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGQX
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 6]
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Me [K] KOUYOUMDJIAN
Me Jean-michel AUBREE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel de LYON en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01810.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 6]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2011, la SELARL BB Pharmaltior,exerçant sous l’enseigne « Pharmacie de l’abbaye', dont le siège social est situé à [Localité 7], a conclu avec la société LOCAM un contrat de location n°909889 portant sur un photocopieur multifonction et mettant à sa charge le paiement 21 loyers trimestriels d’un montant de 810 € HT hors assurance chacun.
Le matériel loué avait été fourni par la société Cogequip.
La société BB Pharmaltior, locataire, faisait l’objet d’une procédure collective.
Par jugement rendu le 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Grasse ouvrait une procédure de redressement judiciaire la concernant.
Le fonds de commerce de la pharmacie SELARL BB Pharmaltior exerçant sous l’enseigne Pharmacie de l’abbaye était cédé à la SELARL Pharmacie de [Localité 6] par ses représentants M. [T] [G] et M. [K] [N].
Ainsi, par jugement rendu le 21 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Grasse ordonnait la cession totale du fonds de commerce de pharmacie exploité par la SELARL BB Pharmaltior au profit de [T] [G], associé professionnel exploitant, et [K] [N], associé professionnel extérieur, avec faculté de substitution par une personne morale.
Ce même jugement ordonnait la cession des contrats en cours conclus par la société cédante à la pharmacie cessionnaire, les parties étant opposées sur le point de savoir si le contrat de location litigieux, initialement conclu par la société cédante avec la société LOCAM fait partie des contrats cédés.
Enfin, des actes de cession du fonds de commerce étaient conclus les 5 février et 2 avril 2013.
La société LOCAM a considéré que le contrat de location initialement conclu avec la société BB Pharmaltior, locataire initiale et cédante du fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie de [Localité 6], avait été cédé à cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 janvier 2014, la société LOCAM a vainement mis en demeure la société Pharmacie de [Localité 6] de régler les loyers échus impayés, ajoutant qu’à défaut, la créance serait immédiatement exigible.
Par acte d’huissier du 13 février 2014, la SAS LOCAM a fait assigner la société Pharmacie de [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne notamment pour demander sa condamnation à lui payer, en principal, la somme de 16659,42 euros, au titre des sommes contractuellement dues en exécution du contrat de location initialement conclu avec la société BB Pharmaltior.
Par jugement du 29 janvier 2019 le tribunal de commerce de Saint-Etienne se prononçait en ces termes :
— dit irrecevables les demandes d’incompétences territoriale et matérielle formées par la Pharmacie de la [Adresse 4],
— dit que la résiliation du contrat par la société LOCAM est fondée,
— déclare que la Pharmacie de [Localité 6] est parfaitement engagée contractuellement vis- à-vis de la société LOCAM,
— déboute la Pharmacie de la [Localité 5] de toutes ses demandes,
— condamne la Pharmacie de la [Adresse 4] à payer à la société LOCAM la somme de 15 144,93 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2014 ainsi qu'1€ au titre de la clause pénale,
— condamne la Pharmacie de la [Adresse 4] à payer à la société LOCAM la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la Pharmacie de [Localité 6],
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes.
Le 11 mars 2019, la société Pharmacie de [Localité 6] relevait appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon se prononçait en ces termes :
— infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— déclare recevables les exceptions de compétence territoriale et matérielle soulevées par la SELARL Pharmacie de [Localité 6],
— juge que le tribunal de commerce de Saint-Étienne était incompétent matériellement et territorialement pour statuer sur le litige,
— juge que la juridiction compétente était le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grasse,
— ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à laquelle le dossier
sera transmis avec une copie de la présente décision,
— condamne la société LOCAM à verser à la SELARL Pharmacie de [Localité 6] une indemnité de procédure de 1 000 € pour les frais irrépétibles exposés à ce jour,
— condamne la société LOCAM aux dépens afférents à l’instance devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne (hors assignation) et devant cette cour.
L’affaire était transmise à la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la procédure se poursuivait devant cette cour.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 27 mai 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Pharmacie de [Localité 6] demande à la cour de :
vu les anciens articles 1108, 1126, 1131 et 1134 du code civil , 82 et. s. et 90 et. s. du code de procédure civile,
— poursuivre l’instance initiée devant la cour d’appel de Lyon et ce faisant statuant sur le fond du litige conformément aux exigences de l’article 90 du code de procédure civile ;
— dire que la SAS LOCAM est irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt / de qualité à agir ;
— débouter en conséquence la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] ;
subsidiairement,
au fond,
— dire que la SELARL Pharmacie de [Localité 6] n’est débitrice d’aucune obligation contractuelle ni dette à l’encontre de la SAS LOCAM ;
— débouter en conséquence la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] ;
— débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à voir condamner la SELARL Pharmacie de [Localité 6] à lui payer la somme complémentaire de 1.514,49 € au titre de la clause pénale ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS LOCAM à payer à la SELARL Pharmacie de [Localité 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— Condamner la SAS LOCAM à payer à la SELARL Pharmacie de [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— Condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 25 mai 2025, la société LOCAM demande à la cour de :
— débouter la Pharmacie de [Localité 6] de l’ensemble de ses moyens y compris la fin de non-recevoir concernant l’intérêt à agir de la SAS LOCAM ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne,
— condamner la SELARL Pharmacie de [Localité 6] à payer à la société LOCAM la somme de 15 144,93 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2014 ainsi qu'1€ au titre de la clause pénale,
Condamner LA SELARL Pharmacie de [Localité 6] à verser une somme de 1500 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner LA SELARL Pharmacie de [Localité 6] aux dépens.
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes de la société LOCAM
Selon l’article 32 du code de procédure civile :Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile ajoute : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Pharmacie de [Localité 6], appelante, soutient que les demandes en paiement de la société LOCAM, dirigées contre elle, fondées sur le contrat de location initialement conclu avec la société BB Pharmaltior, société qui lui a cédé son fonds de commerce, sont irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société de location. L’appelante précise que le contrat de location litigieux ne lui a tout simplement pas été cédé par la locataire initiale cédante.
Sur l’absence de transmission du contrat de location litigieux, la société Pharmacie de [Localité 6] ajoute que le jugement du 21 janvier 2013, qui ordonne à son profit la cession du fonds de commerce de pharmacie alors exploité par la société BB Pharmaltior, précise que seul le contrat conclu avec la société Cogequip, soit le contrat de fourniture du matériel loué, lui est cédé. Elle en déduit que le contrat de location conclu entre la société cédée et la société LOCAM ne lui a pas été cédé.Elle ajoute que lors de la cession et avant la prise de possession des lieux le 1er avril 2013, un inventaire des biens cédés à son profit avait été réalisé et que ledit inventaire ne mentionne pas le copieur loué.
Pour dire que ses demandes en paiement contre la société Pharmacie de la [Localité 5] sont bien recevables et qu’elle a bien le droit d’agir contre cette dernière, sur le fondement du contrat de location, la société LOCAM rétorque :
— elle a consenti le 27 octobre 2021 un contrat de location à la société BB Pharmaltior concernant le matériel Toshiba E studio 263 fourni par Cogequip,
— le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande de reprise du fonds de commerce de la société Pharmaltior au profit de Messieurs [G] et [N], associés de la SELARL Pharmacie de [Localité 6],
— le jugement ordonnant la cession précise bien que les contrats en cours sont repris dont notamment ' les contrats de leasing sous réserve de l’agrément des prestataires de service concernés, dûment énumérés, à l’exception du contrat « offre monétique », conclu avec le Crédit Agricole qui ne peut être transféré à un cessionnaire, client d’un autre établissement bancaire. »,
— ce même jugement vise les divers contrats repris par la cessionnaire dont notamment 'contrat conclu avec la société Cogequip ([Localité 3]) ayant pour objet un copieur Toshiba.'
En l’espèce, le jugement du 21 janvier 2013 du tribunal judiciaire de Grasse fait droit à la demande de reprise du fonds de commerce de la société Pharmaltior au profit de Messieurs [G] et [N], associés, auxquels s’est substituée la SELARL Pharmacie de la [Adresse 4] cette dernière.
Concernant la transmission des contrats en cours, de la pharmacie cédante à la pharmacie cessionnaire, ce jugement contient la mention utile suivante :'ordonne en application des dispositions de cet article, la cession des contrats de location ou de fourniture de services ou de biens nécessaires au maintien de l’activité, listés dans l’offre sous réserve de l’agrément dse prestataires de service concernés, savoir : (…)contrat conclu avec la société Cogequip ([Localité 3]) ayant pour objet un copieur Toshiba'.
Cette mention du jugement énonce donc que les contrats de location en cours, 'listés ', ont été cédés à la société cessionnaire (l’intimée) dont notamment, pour ce qui concerne le litige le 'contrat conclu avec la société Cogequip ([Localité 3]) ayant pour objet un copieur Toshiba'. Il s’en déduit que le contrat de location en lien avec le contrat de fourniture portant sur le copieur Toshiba a bien été cédé à la pharmacie cessionnaire, s’agissant d’un contrat portant sur des services 'nécessaires au maintien de l’activité’ de cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société Pharmacie de [Localité 6], il importe peu de savoir que l’inventaire des biens cédés fasse ou non mention de la transmission du copieur Toshiba, objet du contrat de location cédé, dès lors que ce qui lie l’appelante à la société de location intimée, est uniquement le contrat de location, lequel lui a bien été cédé.
La société LOCAM qui fonde ses demandes en paiement sur un contrat de location dont la cession a été ordonnée à la Pharmacie de [Localité 6], par jugement rendu le 21 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse, a donc bien un intérêt à agir contre l’intimée (et également une qualité pour agir contre cette dernière s’agissant d’une action non attitrée au sens où elle n’est pas réservée à certaines personnes déterminées par la loi).
Rejetant les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante, La cour déclare recevables les demandes en paiement de la société LOCAM à l’encontre de la société Pharmacie de [Localité 6].
2-sur le moyen de la société appelante tiré de l’absence de cause et d’objet au contrat de location
Selon l’Article 1108 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
L’article 1126 du code civil, en vigueur jusqu’au jusqu’au 1er octobre 2016, dispose :Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
L’article 1131 du même code, également en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, énonce :L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Toujours pour s’opposer aux demandes en paiement de la société LOCAM, la société Pharmacie de [Localité 6] fait encore valoir que le contrat de location est tout état de cause dépourvu d’objet et de cause, précisant que le copieur objet dudit contrat ne lui a jamais été délivré par la pharmacie cédante. Elle ajoute qu’un inventaire du matériel cédé a été réalisé le 19 mars 2013, celui-ci ne mentionnant aucun photocopieur E Studio 263 CS financé par la société LOCAM.
Sur le moyen tiré de l’absence de cause et d’objet, la société LOCAM estime que le contrat de location n’est pas caduc, la clause ou l’absence de cause d’une convention s’évaluant au moment de la signature du contrat de location et non pas postérieurement.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’objet du contrat de location, au sens de l’article 1108 du code civil précédemment énuméré, celui-ci est bien déterminé et certain, contrairement à que soutient la société cessionnaire appelante. En effet, si le contrat de location cédé, sur la base duquel la société LOCAM poursuit en paiement l’appelante, ne désigne pas le bien objet de la location, il n’est toutefois pas contesté que ledit bien était celui qui a été fourni par le fournisseur Cogequip à la société BB Pharmaltior. D’ailleurs, la société de location produit aux débats le procès-verbal de livraison du copieur objet du contrat de location ( E Studio 263) qui a bien été signé par la locataire initiale.
S’agissant de la cause du contrat de location cédé, il est exact que l’inventaire du matériel cédé du 19 mars 2013 ne mentionne aucun photocopieur E Studio 263 CS financé par la société LOCAM. Toutefois, ce seul élément versé aux débats ne suffit pas à démontrer l’absence de cause au contrat de location cédé, en l’absence d’autres pièces sur les raisons pour lesquels ce matériel n’a pas été remis à la société cessionnaire. Il convient de rappeler que la cour considère que le jugement du 21 janvier 2013 du tribunal judiciaire de Grasse, ordonnant la cession du fonds de commerce, a également ordonné la cession du contrat de location litigieux à la société cessionnaire intimée.
Le moyen tiré de l’absence de cause et d’objet, soulevé par la société Pharmacie de [Localité 6] n’est donc pas pertinent et ne saurait faire obstacle à l’action en paiement de la société LOCAM.
3-sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société LOCAM
Vu les anciens articles 1315 et 1134 du code civil,
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose: lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La société LOCAM sollicite la condamnation de la société Pharmacie de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :15 144,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2014 ainsi qu’un euro au titre de la clause pénale.
La société Pharmacie de [Localité 6] conclut au débouté de la demande en paiement de la somme de 1514,49 euros au titre de la clause pénale.
Tout d’abord, la société intimée ne remet pas en cause la somme de 15 144, 93 euros qui lui est réclamée par la société LOCAM.
Ensuite, s’agissant de la clause pénale, la société LOCAM ne réclame pas, aux termes de ses dernières conclusions, une somme de 1514,49 euros au titre de la clause pénale, mais seulement celle de 1 euro.
La cour confirme le jugement en ce qu’il condamne la Pharmacie de [Localité 6] à payer à la société LOCAM la somme de 15 144,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2014 ainsi qu'1 euro au titre de la clause pénale,
4-sur les frais du procès
La cour, qui rejette toutes les prétentions de la société Pharmacie de [Localité 6] à hauteur d’appel, ne peut que confirmer le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Pharmacie de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par l’intimée), et à payer à la société LOCAM la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmacie de [Localité 6] est déboutée de ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne la société Pharmacie de la [Adresse 4] à payer à la société LOCAM la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Pharmacie de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par l’intimée).
Le Greffier, La Présidente,
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