Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 10 mars 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mars 2026
(A.P.D.B)
N° RG 24/01680
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FSAY
S.C. N3B
C/
S.A.S. HOTELIERE DE CHAMPAGNE
Formule exécutoire + CCC
le 10 mars 2026
à :
— la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Appelante et intimée incidemment :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 4 septembre 2024
S.C. N3B
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sara NOURDIN, membre de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de Reims
Intimée et appelante incidemment :
S.A.S. HOTELIERE DE CHAMPAGNE, prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Reims
et plaidant par Me Pauline LE GALLO substituant Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, Conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire,, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Hôtelière de Champagne exploite dans le cadre d’un bail commercial l’hôtel Best Western dans des locaux situés à [Localité 1] (Marne) [Adresse 3], appartenant à la société civile N3B.
Se plaignant d’infiltrations dans ces locaux, par exploit du 10 février 2000, elle a fait assigner le bailleur devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir principalement l’autorisation de faire réaliser elle-même la réfection totale de la toiture et la condamnation de ce dernier à lui verser une provision de 243 690,35 euros à valoir sur le coût des travaux, et, subsidiairement, qu’il soit ordonné à la société N3B d’exécuter son obligation de faire réaliser lesdits travaux suivant devis joints, sous astreinte.
Par jugement du 12 novembre 2021, ce tribunal a débouté la SAS Hôtelière de Champagne de ses demandes.
Par arrêt du 23 mai 2023, signifié à la société N3B le 11 juillet 2023, cette cour a condamné la société civile N3B à procéder aux travaux de toiture et de remise en état des ouvrages de maçonneries selon devis du 6 novembre 2019 de la société AJM et devis du 22 novembre 2019 de la SASU MSF et dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Par exploit du 23 avril 2024, la SAS Hôtelière de Champagne a fait assigner la société N3B devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour et de fixation du montant de l’astreinte définitive due par cette dernière.
Par jugement du 4 septembre 2024, ce juge a':
— condamné la société N3B à verser à la SAS Hôtelière de Champagne la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée suivant l’arrêt susvisé,
— assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard l’obligation faite à la société N3B de faire réaliser les travaux prévus au dispositif de l’arrêt,
— dit que l’astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il appartiendra à la SAS Hôtelière de Champagne de poursuivre la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société N3B à verser à la SAS Hôtelière de Champagne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société N3B aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société N3B a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 22 avril 2025, le président de chambre de cette cour a':
— déclaré irrecevables les conclusions de la société civile N3B signifiées et déposées au greffe les 13 février 2025, 17 et 27 février 2025 et les pièces produites à l’appui de ces conclusions signifiées par la société civile N3B sous les numéros 11 à 15,
— dit que les dépens de l’incident seront joints avec ceux du fond,
— rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure pour la procédure d’incident,
— dit que la procédure fera l’objet d’un nouveau calendrier de fixation une fois le délai de déféré de l’ordonnance purgé.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour, statuant sur déféré, du 8 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 décembre 2024, la SC N3B demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Hôtelière de Champagne à lui payer la somme de 26 000 euros en restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
et statuer à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte prononcée par arrêt de cette cour du 23 mai 2023 à la somme de 25 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à assortir d’une nouvelle astreinte provisoire «'par'» 1 000 euros par jour de retard, l’obligation faite de faire réaliser les travaux prévus au dispositif de l’arrêt de cette cour du 23 mai 2023,
— dire et juger n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par la cour d’appel de Reims le 23 mai 2023 compte tenu de la mise en 'uvre de l’exécution de cette décision par elle-même,
— condamner la SAS Hôtelière de Champagne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de première instance.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de la condamner à une astreinte relevant que :
— sa volonté d’exécuter l’arrêt de cette cour est clairement établie,
— l’importance et la lourdeur des travaux en cause qui impliquent un délai de préparation expliquent qu’ils n’ont pu être réalisés rapidement,
— aucune négligence ou retard dans l’exécution de son obligation ne peut lui être imputé.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte, l’obligation pesant sur elle de réaliser les travaux prévus dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel étant en cours d’exécution.
Elle affirme que la procédure initiée par la société Hôtelière de Champagne est abusive au vu de l’ampleur des travaux et des contraintes imposées pour leur réalisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mars 2025, la SAS Hôtelière de Champagne demande à la cour de':
— la juger recevable en son appel incident,
— la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes et y faisant droit':
— débouter la société N3B de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard l’obligation faite à la société N3B de faire réaliser les travaux prévus au dispositif de l’arrêt,
dit que l’astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il appartiendra à la SAS Hôtelière de Champagne de poursuivre la liquidation de l’astreinte,
condamné la société N3B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société N3B aux entiers dépens,
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
— reformer le jugement en ce qu’il':
a condamné la société N3B à verser à la SAS Hôtelière de Champagne la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée suivant l’arrêt de cette cour du 23 mai 2023,
l’a déboutée de sa demande de fixation du montant de l’astreinte définitive due par la société N3B à la somme de 5 000 euros par jour de retard à la réalisation des travaux de toiture et de remise en état des ouvrages de maçonnerie ordonnés par arrêt de cette cour du 23 mai 2023 pour une période de 6 mois à compter du 11 mai 2024,
en conséquence, statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte ordonnée par cette cour le 23 mai 2023 à la somme de 90 000 euros et condamner en conséquence la société N3B à lui régler cette somme,
— assortir d’une astreinte définitive l’obligation faite à la société N3B de faire réaliser les travaux de toiture et de remise en état des ouvrages de maçonnerie ordonnés par arrêt de cette cour du 23 mai 2023,
— fixer le montant de l’astreinte définitive due par la société N3B à la somme de 5 000 euros par jour de retard à la réalisation des travaux de toiture et de remise en état des ouvrages de maçonnerie ordonnés par arrêt de cette cour du 23 mai 2023 pour une période de 6 mois à compter du 30 mars 2025,
— condamner la société N3B à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire, elle soutient que la société N3B n’a toujours pas exécuté les travaux ordonnés par la cour d’appel le 23 mai 2023 et qu’elle ne démontre pas la difficulté technique du chantier dont elle se prévaut.
Elle ajoute que la société appelante ne justifie d’aucune diligence concrète jusqu’à l’établissement d’une facture par une société mandatée pour les travaux en janvier 2024 soit plus de six mois après l’arrêt lui imposant l’obligation en cause.
Elle affirme au surplus que la société N3B ne démontre pas avoir réalisé les travaux tels qu’ils ont été prononcés par la cour selon les devis produits et observe que les modalités d’exécution de ces travaux ne relèvent pas du choix du propriétaire de l’immeuble. Elle argue que, au demeurant, ces travaux ne sont pas achevés.
Selon elle, la société N3B n’établissant pas que le défaut de réalisation des travaux à la date requise résulte d’une cause étrangère et non d’une insuffisante négligence de sa part, il y a lieu de liquider l’astreinte en actualisant la somme due à ce titre.
Au soutien de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, elle fait valoir que les travaux ne sont toujours pas exécutés au jour de ses conclusions.
Concernant la fixation d’une astreinte définitive, elle argue que le montant de l’astreinte provisoire est manifestement insuffisant dès lors qu’il ne permet pas d’obtenir l’exécution de la condamnation ce qui justifie de prononcer une astreinte définitive assortissant l’obligation de faire réaliser les travaux de toiture courant à compter de l’expiration de la période couverte par la seconde astreinte provisoire.
Elle indique enfin qu’elle n’a fait qu’user légitimement des voies de droit mises à sa disposition afin de tenter d’enjoindre la société appelante à exécuter les condamnations prononcées contre elle de sorte que la procédure initiée ne peut être qualifiée d’abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire':
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, «'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'».
Il appartient au juge chargé de la liquidation de l’astreinte de s’assurer que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation imposée.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Le juge chargé de la liquidation a le pouvoir de modérer le taux de l’astreinte et au besoin de la supprimer, si même en présence d’une inexécution constatée, le débiteur peut avoir des justifications exclusives de toute faute, sauf à préciser que le juge qui diminue le montant de l’astreinte est tenu de s’expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer, sans pouvoir se borner à des considérations d’équité.
En l’espèce, il appartenait à la société N3B de procéder, dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêt de cette cour du 23 mai 2023, à des travaux de rénovation totale de la toiture de l’immeuble donné à bail à SAS Hôtelière de Champagne et de remise en état des ouvrages de maçonneries selon le détail et le coût indiqué dans le devis du 6 novembre 2019 de la société AJM Couverture (travaux de couverture pour un coût total de 235 950,35 euros TTC) et le devis du 22 novembre 2019 de la SASU MSF (travaux de mise en sécurité de la cheminée pour un coût de 1290 euros TTC).
S’agissant d’une obligation de faire la preuve de l’exécution de cette obligation incombe à l’appelante.
L’arrêt en cause a été signifié à personne habilitée à le recevoir par exploit du 11 juillet 2023 de sorte que l’astreinte provisoire courait à compter du 11 janvier 2024.
Il est constant que les travaux en cause n’ont pas été effectués dans leur totalité.
Pour justifier cette inexécution, l’appelante se prévaut de la difficulté d’exécution de ces travaux dans le plein centre de la ville de [Localité 4]avec pause d’un échafaudage et de la difficulté technique de la prestation.
Elle produit (sa pièce 3) un document portant l’entête de la SARL RG Couverture, non daté, la date du 12 septembre 2023 ayant été ajoutée à la main, sous le cachet de la société, aux termes duquel il est mentionné que «'compte tenu des terrasses [Adresse 4] et des délais d’intervention.Nous avons le regret de vous annoncer que l’entreprise RG Couverture ne pourra pas réaliser les travaux situés au [Localité 5] hôtel du Nord, [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1]'».
Elle verse par ailleurs une attestation de la société [T] datée du 27 septembre 2024 (sa pièce 4) indiquant que la société a été approchée courant septembre 2023 pour l’étude de ce dossier, que l’importance des travaux, le planning de charge en étude, le carnet de commandes supérieur à 1 an à cette époque et la nécessité de démarrer ces travaux rapidement l’ont conduit tout d’abord à décliner la possibilité de répondre à cette affaire avant d’accepter fin octobre 2023 de présenter une offre avec établissement d’un devis le 8 janvier 2024, conclusion du marché le 12 janvier suivant pour une commande avec un premier acompte enregistrée le 18 janvier 2024, le démarrage des travaux étant fixé à la 2ème quinzaine de septembre 2024.
Toutefois, il apparaît que ces diligences ont été accomplies près de 4 mois après la mise à disposition de l’arrêt de cette cour alors qu’elle savait disposer d’un délai de 6 mois à compter de sa notification, le mail qu’elle produit, daté du 30 mai 2023, adressé à la société RG Couverture (sa pièce 2) ne faisant état que de l’envoi d’une adresse mail et le devis de cette société, qu’elle évoque, n’est pas versé.
Si par ailleurs, elle affirme que les devis des sociétés AGM et MFF visés dans l’arrêt du 23 mai 2023 n’étaient plus d’actualité et qu’il fallait en obtenir de nouveaux (page 5 de ses conclusions), elle ne démontre pas avoir de nouveau sollicité ces deux sociétés, dès le prononcé de l’arrêt, afin qu’elles les réactualisent et proposent rapidement une date de démarrage desdits travaux, ni de la nécessité de solliciter d’autres sociétés alors que les deux premières connaissaient le site, la technicité et les contraintes de la prestation à réaliser.
Il est au contraire établi par les pièces versées que la société appelante a persisté dans son choix de la société [T] malgré un premier refus de celle-ci et alors qu’elle savait qu’elle ne pourrait réaliser les prestations sollicitées dans le délai imparti, sans justifier d’autres démarches auprès de sociétés concurrentes, en dehors de la société RG Couverture, ce qui apparaît insuffisant pour démontrer, comme elle le prétend, qu’elle a tout mis en 'uvre pour exécuter son obligation.
Elle échoue par ailleurs à prouver que le défaut de réalisation des travaux à la date requise résulte d’une cause étrangère, les difficultés techniques du chantier alléguées n’étant étayées d’aucune pièce, notamment d’aucune attestation des services de la ville concernant les contraintes de l’installation d’un échafaudage sur la place d'[Localité 7].
Si elle justifie du démarrage des travaux le 23 septembre 2024 (sa pièce 9), soit plus de huit mois après l’expiration du délai imparti, leur réalisation totale n’est toujours pas démontrée par les pièces versées à hauteur de cour, seul le versement de deux acomptes de 50 000 euros chacun, suivant factures des 29 janvier et 26 juin 2024 étant établi (ses pièces 5 à 8).
Au surplus, l’appelante ne démontre pas avoir réalisé les travaux tels qu’ils ont été prononcés par cette cour selon les devis des sociétés MSF et AJM.
C’est donc par une juste appréciation des éléments en cause que le premier juge a liquidé l’astreinte prononcée le 23 mai 2023.
Tenant compte des diligences accomplies par le débiteur de l’astreinte propres à minorer le montant de cette dernière au sens de l’article L. 134-4 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à bon droit que le premier juge a modéré cette astreinte à la somme de 25 000 euros et condamné la société N3B à la verser à la société Hôtelière de Champagne.
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire’et d’une astreinte définitive :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 de ce même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il est constant, en l’état des pièces soumises à la cour, que les travaux n’ont toujours pas été réalisés dans leur globalité et conformément aux termes de l’arrêt de cette cour, la dernière pièce versée, datée du 23 septembre 2024, faisant état du «'démarrage des travaux'».
Si l’appelante se prévaut de ce qu’ils sont en cours d’exécution pour contester le prononcé d’une nouvelle astreinte, leur mise en 'uvre tardive, alors que les lourds désordres subis (dégradations et dommages aux faux plafonds, aux murs et aux combles, dans les chambres de l’hôtel dues à des infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble) et leur répercussion économique sur l’activité de la société intimée légitimaient la réalisation rapide des travaux, est imputable à l’insuffisance des diligences de la société appelante.
Ces circonstances exigent, comme l’a exactement décidé le premier juge, d’assortir la condamnation de la société N3B à réaliser les travaux prévus au dispositif de l’arrêt du 23 mai 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir suivant la signification du jugement entrepris et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il appartiendra à la société intimée de poursuivre la liquidation de l’astreinte.
Il n’y pas lieu en revanche au prononcé d’une astreinte définitive.
Le jugement querellé est donc également confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Compte tenu de l’issue du litige, la société appelante, qui n’a pas exécuté ses obligations contraignant l’intimée à saisir le juge de l’exécution, est mal fondée à obtenir une indemnisation de ce chef. Sa demande est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement querellé est confirmé s’agissant des dépens et de la condamnation au titre des frais de procédure de première instance.
La société appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation de la société N3B pour procédure abusive';
Condamne la société N3B aux dépens d’appel’sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société N3B à payer à la société Hôtelière de Champagne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le Greffier La Présidente
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