Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 21/06876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 5 juillet 2021, N° 16/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06876 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPI
,
[Y], [S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 16/00481
****
APPELANT :
Monsieur, [Y], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Madame, [U], [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [Y], [S] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chef d’entreprise.
Le 30 mai 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan de trois oppositions aux contraintes des 11 mai et 17 mai 2016 qui lui ont été décernées par la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF), signifiées par acte d’huissier de justice le 26 mai 2016, pour le recouvrement des sommes de :
— 5 012 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2009 ;
— 4 700 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 3ème trimestre 2012 et de régularisation 2012 ;
— 3 500 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2013.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 21600481, 21600482 et 21600483.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— déclaré recevables les oppositions formées par M., [S] aux contraintes qu’il conteste ;
— ordonné la jonction des procédures n°21600481, 21600482 et 21600483; – rejeté les demandes de M., [S] ;
— validé la contrainte n°11700000151505832400405723711028 émise le 11 mai 2016 pour le recouvrement d’une somme réduite à 4 969 euros ;
— validé la contrainte n°11700000151554376200408356231028 émise le 11 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 4 700 euros ;
— validé la contrainte n° 11700000151505832400405723711028 (sic) émise le 17 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 3 500 euros ;
— condamné M., [S] au paiement des frais de signification des contraintes ;
— condamné M., [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M., [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2021.
Appelée à l’audience du 2 mai 2023, la cour a renvoyé le dossier à la mise en état et a enjoint à l’URSSAF de conclure pour le 30 juin 2023.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige selon les années en cause ;
— dit que les parties devront y satisfaire selon le calendrier suivant, valant injonction : M., [S] pour le 29 février 2025, l’URSSAF pour le 29 mai 2025 ;
— renvoyé les parties devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire ;
— réservé les dépens.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2025 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M., [S] demande à la cour:
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes, validé les trois contraintes contestées, l’a condamné au paiement des frais de signification des contraintes et l’a condamné aux dépens ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les oppositions qu’il a formées aux contraintes contestées et en ce qu’il a ordonné la jonction des trois procédures ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler les trois contraintes contestées ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2025 auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les trois contraintes du 11 mai 2016 et 17 mai 2016 ;
— déclarer les recours contre les contraintes des 11 mai 2016 et 17 mai 2016 non fondés ;
— condamner M., [S] au paiement de la somme de 4 956 euros dont 4 634 euros de cotisations et 322 euros de majorations de retard au titre de la période de régularisation 2009 ;
— condamner M., [S] au paiement de la somme de 4 675 euros dont 4 410 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2012 et de la période de régularisation 2012 ;
— condamner M., [S] au paiement de la somme de 3 500 euros dont 3 271 euros de cotisations et 229 de majorations de retard au titre de la période de régularisation 2013 ;
— condamner M., [S] au paiement de la somme de 212,94 euros au titre des frais de signification desdites contraintes ;
— débouter M., [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le bien-fondé des contraintes
M., [S] a exercé une activité saisonnière de vendeur ambulant d’alimentation et de boissons qui, s’agissant des cotisations dues pour les années en litige, s’est étendue :
— du 25 juin au 4 septembre 2009 ;
— du 25 juin au 7 septembre 2012 ;
— du 24 juin au 6 septembre 2013.
Pour chacune de ces périodes, il s’est immatriculé temporairement au registre du commerce et des sociétés (ses pièces n°1 à 3).
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921 ; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075)
Pour contester le mode de calcul de ses cotisations, M., [S] fait valoir en substance qu’en application des dispositions dérogatoires de l’article L. 612-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, il est bien fondé à prétendre à des cotisations maladie et maternité calculées au prorata de la durée effective de son activité au titre des années dont s’agit, inférieure au plafond réglementaire de 90 jours.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 131-6 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes versions applicables à l’espèce, que les cotisations d’assurance maladie et maternité sont assises sur le revenu professionnel non salarié et qu’elles ne peuvent être inférieures à un montant défini par décret.
L’article L. 612-4 en ses alinéas 4, 5 et 6, dans sa version applicable jusqu’au
23 décembre 2011, disposait :
'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu’un assuré exerçant successivement au cours d’une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d’assurance maladie différents et que l’activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d’une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l’article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d’exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l’alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d’un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.
Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant pas un seuil fixé par décret [90 jours]. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.'
Ces alinéas ont été abrogés à compter du 24 décembre 2011.
Les versions postérieures ne font plus référence au principe de proratisation et renvoient à un décret pour les cotisations minimales.
L’article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables à l’espèce pour les années 2012 et 2013, indique que la cotisation annuelle maladie et maternité ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale (14 549 euros en 2012 et 14 813 euros en 2013).
1.1 – Sur la contrainte n°11700000151505832400405723711028 du 11 mai 2016
Cette contrainte concerne une régularisation de cotisations au titre de l’année 2009.
L’URSSAF admet à juste titre qu’il y a lieu de proratiser les assiettes minimale et maximale de cotisations et que dans cette hypothèse, l’assiette applicable est déterminée comme suit :
— lorsque l’assiette minimale proratisée est supérieure au revenu déclaré, la cotisation est assise sur cette assiette minimale proratisée ;
— lorsque l’assiette maximale proratisée est inférieure au revenu déclaré, la cotisation est assise sur cette assiette maximale proratisée ;
— lorsque le revenu est compris entre ces deux assiettes proratisées, la cotisation est assise sur ce revenu déclaré.
Il en résulte, selon elle, que le bénéfice de la proratisation de l’assiette minimale de cotisations ne pourra être appliqué que si le revenu déclaré est inférieur ou égal au montant de l’assiette minimale proratisée conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article L. 612-4.
En 2009, M., [S] a déclaré un revenu de 15 870 euros, outre 4 236 euros de cotisations personnelles.
L’assiette minimale pour 2009 s’élève à 13 723 euros. Ainsi, même sans effectuer la proratisation, le revenu déclaré par M., [S] est supérieur à l’assiette minimale annuelle, donc a fortiori il est supérieur à l’assiette minimale proratisée au regard des 72 jours d’activité déclarés par l’intéressé (2 707 euros).
Il s’ensuit que la cotisation 2009 doit être pleinement assise sur les revenus déclarés.
L’URSSAF a rectifié le calcul de la première tranche de cotisations qui s’élève désormais à 41 euros, ce qui n’est pas contesté par M., [S], de sorte que le montant annuel de l’ensemble des cotisations, contributions et majorations de retard est ramené à 5 790 euros.
L’URSSAF a détaillé ses calculs auxquels M., [S] n’oppose aucun moyen pertinent.
M., [S] a versé la somme de 1 156 euros et reste en conséquence débiteur de la somme de 4 956 euros.
La contrainte sera ainsi validée pour un montant ramené à 4 956 euros, le jugement étant réformé sur le montant.
1.2 – Sur la contrainte n°11700000151554376200408356231028 du 11 mai 2016
Cette contrainte concerne le 3ème trimestre 2012 ainsi qu’une régularisation de cotisations au titre de l’année 2012.
En 2012, M., [S] a déclaré un revenu de 11 404 euros et il n’a pas versé de cotisations personnelles.
La cotisation maladie et maternité a été calculée sur les revenus déclarés.
L’URSSAF a cependant rectifié le calcul de la première tranche de cotisations maladie et maternité en se basant sur l’assiette maximale prorarisée, dont le montant en cotisations s’élève désormais à 43 euros, ce qui n’est pas contesté par M., [S], de sorte que le montant annuel de l’ensemble des cotisations, contributions et majorations de retard est ramené à 4 675 euros.
L’URSSAF a détaillé ses calculs auxquels M., [S] n’oppose aucun moyen pertinent.
M., [S] n’ayant rien versé, la contrainte sera ainsi validée pour un montant ramené à 4 675 euros, le jugement étant réformé sur le montant.
1.3 – Sur la contrainte n°11700000151580943700410620361028 du 17 mai 2016
Au vu des calculs de cotisations détaillés par l’URSSAF dans ses écritures, M., [S] s’en rapporte à justice sur les sommes réclamées au titre de cette contrainte.
M., [S] a déclaré un revenu de 11 204 euros et a versé des cotisations personnelles obligatoires de 3 848 euros. Des calculs de l’URSSAF, qui seront approuvés, il résulte que le total des cotisations et contributions dues par M., [S] pour l’année 2013 s’élève à 4 878 euros.
M., [S] ayant déjà réglé 1 607 euros, il reste dû par ses soins la somme de 3 500 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant ramené à 3 500 euros, sauf à rectifier le numéro de la contrainte.
Il sera également confirmé pour le surplus.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de M., [S] qui succombe au principal et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de, [Localité 3] du 5 juillet 2021 (RG n°21/00481) en ce qu’il a :
— déclaré recevables les oppositions formées par M., [S] aux contraintes qu’il conteste ;
— ordonné la jonction des procédures n°21600481, 21600482 et 21600483;
— validé la contrainte émise le 17 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 3 500 euros, sauf à ce que le numéro de celle-ci soit rectifié comme suit n°11700000151580943700410620361028 ;
— condamné M., [S] au paiement des frais de signification des contraintes ;
— condamné M., [S] aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
VALIDE la contrainte n°11700000151505832400405723711028 émise le 11 mai 2016 pour un montant ramené à 4 956 euros ;
VALIDE la contrainte n°11700000151554376200408356231028 émise le 11 mai 2016 pour un montant ramené à 4 675 euros ;
CONDAMNE M., [Y], [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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