Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°311
N° RG 23/02735
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXXZ
(Réf 1ère instance : 11-22-0576)
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 01/08/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
La société Banque populaire Grand Ouest, ci-après dénommée la société BPGO, excipe d’un acte sous seing privé du 11 juillet 2019, signé par voie électronique, portant sur une offre de prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 5,92%, a été souscrit par M. [V] [D].
Alléguant l’existence d’impayés, la société BPGO a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, M. [V] [D], de régulariser la situation dans un délai de 8 jours.
La déchéance du terme a été prononcée le 21 mars 2022.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2022, la société BPGO a assigné M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Quimper, notamment, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 593,42 euros au titre du prêt en cause.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a débouté la société BPGO de l’intégralité de ses prétentions et condamné la société BPGO aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société BPGO a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 2 avril 2025, la société BPGO demande à la cour de :
Vu l’article L312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1184 anciens (devenus respectivement 1103, 1104, 1193, 1231- 1, 1231-2, 1224 à 1228), 1358 à 1362, 1376, 1378 (devenus 1302-1 et 1352-7) et 1902 du code civil,
— infirmer le jugement déféré en qu’il a débouté la société BPGO de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [D] à payer à la société BPGO, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 22 593,42 euros avec intérêts au taux de 5,56 % l’an à compter du 21 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, si la cour constatait l’absence de tout lien contractuel entre M. [V] [D] et la société BPGO ou prononçait la nullité du contrat de prêt, condamner M. [V] [D] à payer à la société BPGO la somme de 17 109,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [D] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [D] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
La banque fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office l’éventuelle irrégularité d’une signature électronique, au surplus sans avoir recueilli ses observations et de l’avoir déboutée de ses demandes au motif que la preuve de la signature électronique n’était pas suffisamment rapportée en ce qu’il n’était pas justifié de l’habilitation de l’organisme ayant délivré le fichier de preuve.
Il est exact qu’en relevant d’office l’irrégularité de la signature électronique, le premier juge a méconnu les dispositions des articles 5 et 287 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié reposant sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Certinomis, en qualité de prestataire de services de certification électronique, bénéficiant d’un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI, attestant de la transmission du contrat de prêt et de sa signature électronique par M. [V] [D] le 11 juillet 2019, conformément aux mentions portées sur le contrat.
Ce fichier de preuve est corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par les documents produits aux débats, notamment le passeport de l’emprunteur, son avis d’impôt 2018 ses bulletins de salaire des mois de décembre 2016 à février 2019, mai et juin 2019 et une attestation de la responsable gestion des emplois et compétences à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 7 mai 2019 attestant employé M. [V] [D] dans l’organisme en contrat à durée indéterminée.
La banque justifie que la signature électronique de M. [V] [D] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec le contrat de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Il sera ajouté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or, il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, la BPGO a consenti à M. [V] [D] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 5,92%.
La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 21 mars 2022.
Suivant décompte du 28 septembre 2022, la banque démontre que M. [V] [D] reste à lui devoir les sommes suivantes :
— 5 371,47 euros au titre des échéances impayées
— 3 177,24 € au titre des mensualités échues reportées
— 13 004,36 € au titre du capital restant dû
— 1 040,35 euros au titre de l’indemnité de défaillance
M. [V] [D] sera condamné à payer à la banque la somme de 22 593,42 euros outre les intérêts au taux de 5,92 % l’an sur la somme de 21 553,07 à compter du 21 mars 2022 et au taux légal pour le surplus.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [D] à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 22 593,42 euros outre les intérêts au taux de 5,92 % l’an sur la somme de 21 553,07 à compter du 21 mars 2022 et au taux légal pour le surplus ;
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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