Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 février 2025, n° 20/04542
CA Montpellier
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en rescision pour lésion

    La cour a estimé que la date de la vente, et non celle du transfert de propriété, constitue le point de départ du délai de prescription, rendant l'action des consorts [L] prescrite.

  • Rejeté
    Évaluation de la lésion

    La cour a jugé que les consorts [L] n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour établir une lésion, rendant la demande d'expertise infondée.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 212-2-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'article L. 212-2-2 ne s'applique pas car l'arrêté créant la ZAD a été publié, rendant la demande de rétrocession irrecevable.

  • Rejeté
    Faute du notaire dans l'information des consorts [L]

    La cour a jugé que le notaire a respecté ses obligations et qu'aucune faute n'a été démontrée, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation des consorts [L] aux dépens, en raison de leur échec dans leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/04542
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04542
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Texte intégral

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