Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.N.C. [ 1 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social c/ Caisse CPAM DES ARDENNES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO5F
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/199
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Thomas T’JAMPENS , avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [E], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2022, la SNC [1] a complété une déclaration d’accident de trajet concernant Monsieur [Y] [A], conducteur poids lourd, victime le 16 février 2022 d’une chute sur la voie publique.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier d'[Localité 4] le 17 février 2022 mentionne une « entorse du poignet droit avec impotence fonctionnelle totale de la main droite ».
Par décision du 03 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 05 mai 2022, la SNC [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes d’une demande en requalification de l’accident du travail en accident de trajet.
Par décision du 03 juin 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Le 02 août 2022, la SNC [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2024, le Tribunal a :
— déclaré opposable à la SNC [1] la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le 16 février 2022 Monsieur [A],
— condamné la SNC [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 novembre 2024, le jugement a été notifié à la SNC [1].
Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2024, la SNC [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 24 juillet 2025, la SNC [1] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 08 novembre 2024, en ce qu’il a :
— déclaré opposable à la SNC [1] la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime le 16 février 2022 son salarié, Monsieur [Y] [A],
— condamné la SNC [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC [1] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
— juger que la décision rendue par la CPAM des Ardennes en date du 3 mars 2022, reçue le 8 mars 2022, en ce qu’elle a pris en charge l’accident de M. [Y] [A], survenu le 16 février 2022, au titre de la législation relative aux accidents du travail, lui est inopposable,
— juger que l’accident de M. [Y] [A] ne peut, en tout état de cause, être retenu au titre d’un accident du travail,
— ne pas lui imputer la décision de prise en charge de M. [Y] [A] à ce titre,
En tout état de cause :
— condamner la CPAM des Ardennes à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 29 octobre 2025, la CPAM des Ardennes sollicite de :
Avant toute défense au fond :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SNC [1],
— se déclarer incompétent pour juger de l’imputation du compte employeur de la SNC [1],
A titre subsidiaire :
— confirmer la totalité du jugement déféré,
— prononcer l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail déclaré par M. [Y] [A] à l’encontre de la SNC [1],
En tout état de cause :
— condamner la SNC [1] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
A titre liminaire, l’intimée soutient que les demandes de « DIRE ET JUGER » de la société [1] sont irrecevables, en ce qu’elles s’analysent en des rappels de moyens en ne saisissent pas la Cour.
Selon l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est fixé par les parties et déterminé par leurs prétentions respectives.
L’article 954 alinéa 2, 3 du même Code dispose : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Ainsi a été censurée, la Cour d’appel ayant retenu que les demandes de « DIRE ET JUGER », comme celles de « CONSTATER », formulées dans le dispositif des conclusions de l’appelante, ne constituent pas des prétentions dont elle est saisie (3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n 22-11.641 ; 2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.511).
Si la notion de prétention n’est pas définie par le Code de procédure civile, il ressort de la jurisprudence que le jugement ne peut pas être confirmé du seul fait que les uniques demandes formées au dispositif des conclusions de l’appelant commenceraient par « DIRE ET JUGER » et que la Cour d’appel doit se livrer à une analyse des « demandes », au regard de l’objet du litige, pour déterminer s’il s’agit ou non de prétentions.
En l’espèce, la société [1] demande à la Cour d’appel de DIRE ET JUGER la décision rendue par la CPAM de prise en charge de l’accident de Monsieur [A] au titre de la législation des risques professionnels comme lui étant inopposable, et de DIRE ET JUGER que ledit accident ne peut par ailleurs être qualifié d’accident du travail.
Il peut être relevé que, bien que formulées sous la forme de demandes tendant à « DIRE ET JUGER », correspondant en principe à une simple affirmation de droit, elles laissent néanmoins apparaître de manière suffisamment claire la finalité poursuivie par l’appelante.
A la lecture des demandes et écritures, il s’agit d’une demande d’inopposabilité.
L’irrecevabilité soulevée par la caisse sera donc rejetée sur ce point.
2 – Sur la compétence en matière d’imputation
Il résulte des articles L. 311-16 et D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire que seule la Cour d’appel spécialement désignée, à savoir la cour d’appel d’Amiens, est compétente pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, s’agissant des demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à un sinistre.
Ainsi, la Cour d’appel de NANCY est incompétente s’agissant de cette dernière demande.
3 – Sur les demandes relatives à la qualification et opposabilité de l’accident du travail
La société [1] conteste la prise en charge de l’accident de Monsieur [A] à titre d’accident de travail, en ce que son accident serait un accident de trajet.
L’appelante fait valoir que Monsieur [A] étant sur le trajet pour se rendre sur chantier lorsqu’il a été victime d’une chute sur la voie publique, les caractéristiques d’un accident de trajet sont pleinement réunies.
L’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale présente l’accident de trajet comme l’accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, et le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ainsi, constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur (Cass. , ass. plén., 5 nov. 1992, n°89-17.472).
A contrario, le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc. 19 juill. 2001, n°99-21.536).
De ce fait, quelles qu’aient pu être les libertés dont avait joui le salarié dans l’organisation de son trajet dans le cadre de sa mission, l’accident survenu au cours d’une mission rémunérée par l’employeur comme temps de travail et exécutée dans l’intérêt de l’entreprise doit être qualifié d’accident du travail, et non comme un accident de trajet (Soc, 11 octobre 1990, n 88-19.932).
La mission se définit traditionnellement comme un déplacement occasionnel sur ordre et pour le compte de l’employeur (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.481).
En l’espèce, Monssieur [A] était en déplacement à l’occasion d’un chantier situé à [Localité 4], de sorte qu’il ne regagnait pas son domicile à l’issue de chaque journée de travail, et résidait la semaine à l’hôtel.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que Monsieur [A] soit affecté pour la durée d’une semaine sur le chantier n’est aucunement de nature à en écarter la qualification de mission.
L’accident, qui n’est pas contesté, a eu lieu lors du trajet entre ledit hôtel et le chantier sur lequel le salarié intervenait pour le compte de son employeur.
L’appelante se bornant à alléguer que Monsieur [A] aurait effectué un détour sans lien avec sa mission, sans qu’aucun élement ou démonstration ne vienne en rapporter la preuve, ne saurait voir sa demande prospèrer.
Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal a déclaré opposable à la SNC [1] la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge l’accident de Monsieur [A] au titre de la législation professionnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE la SNC [1] recevable en ses demandes d’inopposabilité et de requalification de l’accident de travail en accident de trajet ;
SE DÉCLARE incompétente s’agissant de la demande de non-imputation de la SNC [1],
CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SNC [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SNC [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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