Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/10001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2022, N° 20/08789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10001 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/08789
APPELANTE
[8] ([12]), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 10] : B[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIME
Monsieur [Z] [C] [T]
Chez madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] [N] [M] [T] a été engagé par la [13], [12] ([9]), par contrat de professionnalisation le 30 septembre 2013, prolongé par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2014, en qualité de machiniste receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [O] [N] [M] [T] s’élevait à 2 896,56 euros. La convention collective applicable est celle du statut du personnel de la [12]. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 9 novembre 2015, monsieur [O] [N] [M] [T] a demandé à bénéficier du statut de la [12] et non d’un emploi à durée indéterminée.
Les 9 et 23 décembre 2015, la [12] lui a répondu qu’il ne satisfaisait pas aux conditions prévues pour bénéficier d’un contrat d’agent statutaire, eu égard à son âge.
Suite à une nouvelle demande faite le 15 mars 2016, celui-ci a reçu un nouveau refus fondé sur les mêmes motifs le 20 avril 2016.
Suite à la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 10], monsieur [O] [N] [M] [T] a été débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat d’agent statutaire, par jugement du 12 avril 2017.
Le 20 mars 2018, le défenseur des droits, saisi par le salarié, a rappelé la décision de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), en date du 5 avril 2006 indiquant que l’article 9 du statut de la [12] n’était pas conforme aux dispositions de la directive européenne du 27 novembre 2000 en rappelant que le droit communautaire autorise les différences de traitement fondées sur l’âge lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens employés de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Elle a considèré que les motifs de la limite d’âge imposée à l’embauche des nouveaux agents par la [12] ne remplissaient pas ces conditions et a ainsi invité le Premier ministre, le ministre des Transports et la présidente directrice générale de la [12] à procéder à un aménagement du statut.
Le 2 juillet 2018, Monsieur [C] [T] a saisi une nouvelle fois le Conseil de Prud’hommes de Paris
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a de nouveau débouté monsieur [O] [N] [M] [T] de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat d’agent statutaire et en reconnaissance d’un harcèlement moral.
Le 15 octobre 2020, monsieur [O] [N] [M] [T] a adressé un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à la [12], dans les termes suivants :
' Les faits suivants de : discrimination par l’âge – refus de recrutement en qualité d’agent statutaire de cadre permanent, discrimination salariale en raison d’un important retard à l’avancement, épuisement professionnel, sanction disciplinaire injustifiée du 3 octobre 2019, refus d’aménagement d’horaires pour le service du Tramway T2, dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la [12] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et statutaires de l’EPIC [12] à mon égard.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une saisine du conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière intégrale des préjudices subis.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu de solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [11]. '
Le 24 novembre 2020, monsieur [O] [N] [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en vue de voir produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement nul pour non-respect du statut protecteur et discrimination.
Par un jugement de départage du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la [12] à payer à monsieur [O] [N] [M] [T] les sommes suivantes :
' 25 000,00 euros au titre du licenciement nul ;
' 5 793,12 euros au titre de l’indemnité de préavis et 579,31 euros pour les congés payés y afférents,
' 5 068,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 902,12 euros au titre du préjudice de retard de passage d’échelon,
' 3 000,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' 3 000,00 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite des agents statutaires ;
— Ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement;
— Condamné la [12] à payer à monsieur [O] [N] [M] [T] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La [12] a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la [12] demande à la Cour de :
— Recevoir la [12] en son appel et ses conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
' requalifié la prise d’acte de monsieur [O] [N] [M] [T] en licenciement nul,
' condamné la [12] a payé à monsieur [O] [N] [M] [T] les sommes suivantes :
' 25 000 euros indemnité pour licenciement nul,
' 5 793,12 euros indemnité de préavis,
' 579,31 euros CP sur préavis,
' 5 068,98 euros indemnité légale de licenciement :
' 1 902,12 euros dommages et intérêts au titre du retard de passage d’échelon,
' 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
' 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour la retraite des agents statutaires,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conforme à la présente décision,
' Dit n’y avoir lieu à astreinte,
' Rappelé que les créances de nature salariales portent intérêts légal à compter de la réception de la convocation devant la bureau de conciliation et les créance indemnitaires à compter du jugement,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Débouté monsieur [O] [N] [M] [T] du surplus de ses demandes,
' Débouté la [12] de ses demandes et la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que la prise d’acte de monsieur [O] [N] [M] [T] n’est pas justifiée,
En conséquence,
— Débouter monsieur [O] [N] [M] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner monsieur [O] [N] [M] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] [N] [M] [T] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que monsieur [O] [N] [M] [T] a fait l’objet de discriminations; en ce qu’il a fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul; en ce qu’il a jugé que la [12] avait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;en ce qu’il a jugé que monsieur [O] [N] a subi un préjudice au titre de la perte de chance pour la retraite des agents statutaires,
Néanmoins,
— Réformer le quantum des condamnations ;
En conséquence,
Condamner la [12] au versement des sommes suivantes :
— 72 414 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite des agents statutaires de la [12] ;
— Confirmer en leur principe et en leur quantum les condamnations relatives à l’indemnité de préavis, sur les congés payés y afférents, sur l’indemnité de licenciement et sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de retard de passage d’échelon.
— Confirmer la condamnation de la [12] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner à nouveau la [12] au versement d’une somme de 2500 euros au titre des frais engagés pour se défendre en cause d’appel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’EPIC [12] aux Entiers Dépens.
Si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de paris,
— Juger justifiée la prise d’acte de monsieur [O] [N] ;
— Juger que les manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur,
— Fixer le salaire de monsieur [O] [N] à 2 896,56 euros
— Juger que la durée du contrat de professionnalisation doit être prise en compte dans l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
A titre principal,
— Juger que les griefs reprochés à la [12] constituent des actes discriminatoires en raison de l’origine et de son âge,
— Faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
— Condamner la [12] à verser à monsieur [O] [N] la somme de 72 414 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la [12] a violé le statut protecteur dont bénéficiait monsieur [O] [N],
— Faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
— Condamner la [12] à verser à monsieur [O] [N] [M] [T], au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 25 mois de salaire : 72 414 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour que la prise d’acte soit imputable exclusivement aux torts de l’employeur ;
— Faire produire à la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la [12] à verser à monsieur [O] [N] la somme de 23 172,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner L’EPIC [12] au versement des sommes suivantes :
' Indemnité de préavis ; deux mois de salaire : 5 793,12 euros ;
' CP sur préavis : 579,31 euros ;
' Indemnité légale de licenciement : 5 068,98 euros ;
' Dommages et intérêts au titre du retard de passage d’échelon : 1 902,12 euros ;
' Dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail : 20 000 euros ;
' Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la perte de chance pour la retraite des agents statutaires : 20 000 euros ;
— Annuler la sanction du 5 juin 2020 ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat réguliers sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Ordonner le versement du reliquat de salaire pendant les arrêts maladie du 1/05/ 2020 au 20/07/2020 à hauteur de 2 800 euros ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’EPIC [12] au versement de l’article 700 du Code de procédure civile 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance ainsi que 2 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner l’EPIC [12] aux Entiers Dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 novembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement nul
Monsieur [O] [N] [M] [T] soutient que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, en ce que les griefs qu’il reproche à son employeur relèvent d’actes de discrimination.
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il soutient avoir subi une discrimination en raison de sa nationalité portugaise car il aurait dû être recruté en qualité d’agent [12] stagiaire et non via un contrat de professionnalisation puisqu’il était titulaire du baccalaureat et avait 35 ans à la date de signature de ce contrat. Il soutient également avoir subi une discrimination en raison de son âge, la [12] l’ayant embauché via un contrat à durée indéterminée et non par en qualité d’agent statutaire. Il souligne que malgré ses demandes réitérées la [12] a refusé de le soumettre au statut du personnel au motif qu’il avait 35 ans et 6 mois lors de son embauche et que l’article 9 du statut ne s’appliquerait qu’aux agents de moins de 35 ans.
Il considère que cette discrimination à l’embauche en raison de l’âge n’est ni justifiée, ni proportionnée au but recherché et il conteste la conventionnalité de ce texte par rapport à la directive N°2000/78/CE du 27 novembre 2000 Il rappelle que dans son arrêt en date du 11 mai 2023 la cour d’appel de Paris a reconnu que la discrimination alléguée était établie. C’est en se fondant sur cette décision qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’article 9 du Statut du personnel précise :
' Tout candidat à un emploi du cadre permanent doit satisfaire aux conditions suivantes :
A- Etre âgé de dix-huit au moins et de trente-cinq ans au plus.
Toutefois :
— Les candidats aux emplois de machiniste-receveur et d’agent de conduite des trains doivent être âgés de 21 ans au moins ;
— La limite d’âge de trente-cinq ans n’est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non remariées, aux femmes séparées judiciairement, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.
La limite d’âge de trente-cinq ans peut être prorogée :
a) D’un an par enfant à charge au sens fi scal
b) Dans la limite du temps passé au service national, soit obligatoirement au titre du service actif légal (tel que visé par le Code du service national), des périodes de rappel ou de mobilisation, soit au titre d’un engagement pour la durée de la guerre… '.
Il n’est pas contesté que celui-ci avait lors de la signature du contrat de professionnalisation le 30 septembre 2013, 35 ans et 8 mois, comme étant né le 24 janvier 1978, puis l’âge de 36 ans et 6 mois lors de la signature du contrat à durée indéterminée, le 29 juillet 2014.
Il produit ainsi des éléments laissant supposer une discrimination liée à l’âge.
Des différences de traitement liée à l’âge peuvent être admises en application de la directive N°2000/78/CE du conseil du 27 novembre qu’à la condition d’être objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime tel des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires
La [12] soutient que le contrat à durée indéterminée du salarié est parfaitement régulier, à l’instar de tous les autres candidats recrutés après 35 ans, eu égard à l’article 9 du statut du personnel et aux règles spécifiques de la [12] en tant qu’établissement public, prévue par la loi du 21 mars 1948 approuvée par dépêche ministérielle du 8 mars 1950, outre la note des ressources humaines du département [Localité 6] diffusée le 12 novembre 2014 rappelant les règles en matière d’embauche.
Elle rappelle que le Statut du personnel de la [12] a régulièrement été approuvé par une organisation publique de l’Etat, le Ministère des Transports, et trouve donc à s’appliquer pleinement à l’ensemble du personnel de la [12].
Elle précise que le salarié a été embauché à l’âge de 36 ans et 6 mois, qu’elle ne pouvait donc que le recruter via un contrat à durée déterminée et que les règles applicables ont été respectées.
Elle reconnaît que le salarié a été suivi lors de son année d’intégration à l’aide d’un support destiné aux agents statutaires, en raison de l’absence de support destiné aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, mais que cela n’aurait en rien présagé son statut futur.
Elle expose que cette clause est justifiée par le règlement lié aux retraites qui exigeait historiquement de justifier de 15 ans de service à la [12] pour pouvoir liquider une pension proportionnelle, une embauche trop tardive aurait privé les salariés du bénéfice d’une pension du régime spécial.
Cependant la [12] ne conteste pas que l’article 16 du règlement des retraites pévoit qu’une pension proportionnelle est acquise sans condition de durée de service pour les agents atteignant la limite d’âge pour l’admission à la retraite d’office. Ainsi le régime spécifique de retraite ne justifie pas cette limite d’âge imposée lors du recrutement.
La [12] ne démontre pas que la limite d’âge prévue à l’article 9 du statut personnel est justifiée par des raisons légitimes nécessaires et proportionnées au sens de la directive susvisée.
L’approbation de ce statut par le Ministère des Transports, ne rend pas, pour autant ce statut conforme à la directive européenne.
Le refus d’accorder le bénéfice du statut à monsieur [O] [N] [M] [T] est discriminatoire et constitue un manquement grave de l’employeur justifiant la prise d’acte.Il est inutile en conséquence d’examiner la discrimination également invoquée du fait de sa nationalité
La prise d’acte s’analyse dès lors en un licenciement nul.
Monsieur [O] [N] [M] [T] sollicite le versement de la somme de 72.414€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il ne produit aucun élément justifiant sa demande de voir augmenter le montant des dommages et intérêts de 25 000 euros alloués par le Conseil des prud’hommes, le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement qui lui a octroyé les sommes de 5 793,12 euros au titre de l’indemnité de préavis, 579,31 euros au titre des congés payés y afférents et 5 068,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement sera également confirmé.
Sur la violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public. Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Monsieur [O] [N] [M] [T] soutient que son employeur aurait gravement manqué à son obligation de loyauté, en refusant de l’embaucher au statut, en multipliant les manoeuvres déstabilisantes à son encontre, en prononçant des sanctions irrégulières à son égard dans le cadre d’un abus de pouvoir disciplinaire, ainsi qu’une suspension d’habilitation hors de tout cadre légal.
Il résulte des éléments ci dessus que la [12] ne l’a pas embauché au régime statuaire en se fondant à tort sur un texte qu’elle aurait dû modifier pour respecter les normes européennes.
La [12] estime que monsieur [O] [N] [M] [T] a connu un déroulement de carrière conforme aux fourchettes et à l’ancienneté requise et rappelle à juste titre que l’avancement se fait au choix et que son statut ne prévoit aucun droit à l’avancement lié uniquement à l’ancienneté.
Dès lors seul l’employeur est apte à décider de l’éventuelle promotion du salarié à un emploi supérieur. Eu égard aux éléments produit celui-ci a évolué au cours de sa carrière, il ne peut donc se prévaloir de ce qu’il qualifie de manoeuvres déstabilisantes.
Le salarié soutient que la notification de la sanction du 5 juin 2020 est intervenue hors des délais de deux mois prévus pour la notification d’une mesure de premier degré ainsi que cela découle du règlement intérieur, il estime donc que la sanction doit être annulée.
La procédure visée par le règlement intérieur pour les sanctions de premier degré ne prévoit pas d’entretien préalable. En l’espèce l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 16 avril 2020 soit dans le délai de deux mois prévu à l’article L1332-4 du code du travail, entretien qui a eu lieu 7 mai 2020. Il a notifié la sanction le 5 juin suivant. L’employeur qui a choisi une procédure contradictoire, a respecté les délais lié à cette procédure. En conséquence cette sanction ne sera pas annulée.
Le salarié conteste la sanction du 5 juin 2020 qui est relative à une absence injustifiée le 21 février après midi. Il prétend s’être rendu chez le médecin cependant l’arrêt de travail n’a été prescrit qu’à compter du 22 février 2020,il s’est donc trouvé en absence injustifiée, ayant prévenu qu’il partait voir un médecin avant la fin de sa journée de travail, pour un après midi. S’il aurait dû obtenir cet arrêt le jour même l’arrêt de travail ayant été effectué le lendemain, le rappel à l’ordre paraît abusif.
La [12] considère qu’elle a parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail qui indiquait le 10 juillet 2018 ' apte avec aménagement de poste; poste T2 seulement '. Elle considère en application de l’instruction du département Tramway qu’il doit être prévu un retrait d’habilitation temporaire en présence d’une restriction d’aptitude à la fonction de machiniste receveur ou en cas d’inaptitude médicale à la conduite des tramways, elle estime que l’avis du médecin constituait une telle restriction.
Il sera cependant observé comme le souligne monsieur [O] [N] [M] [T] qu’il a été déclaré apte à la conduite du T2, ce qui ne peut s’interpréter comme une restriction à la conduite de tramway. La [12] ne pouvait prononcer une suspension d’habilitation.
La [12] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à ce titre sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour le retard de passage d’échelon
Monsieur [O] [N] [M] [T] sollicite le paiement de la somme de 1 902,12 euros en soulignant que la [12] n’a pas pris en compte son ancienneté liée au contrat de professionalisation, ce qui n’apparaît pas au vu du document relevé de carrière puisque la date de ce contrat y figure.
De plus la note technique de prise en compte des contrats de professionnalisation précise comment ils doivent être pris en compte. En l’espèce le contrat de professionnalisation de monsieur [O] [N] [M] [T] est inférieur à 24 mois puisqu’il n’est que de 10 mois. La note technique précise que l’échelon suivant est attribué à deux ans cumulés d’échelon précédant plus reliquat de la durée effectuée en contrat de professionnalisation, règle qui a été appliquée au salarié
En ce qui concerne le changement de niveau celui-ci se fait au choix de l’employeur.
Il résulte de ces éléments que le salarié ne peut légitimement reproché un retard dans son évolution d’échelon. Le salarié sera débouté de cette demande, le jugement qui a fait droit à cette demande sans motivation sera infirmé et étant observé que monsieur [O] [N] [M] [T] a été indemnisé au titre d’une inégalité de traitement comme il le rappelle.
Sur le préjudice moral et la perte de chance de bénéficier de la retraite statutaire
Monsieur [O] [N] [M] [T] soutient avoir droit à la réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de bénéficier de la retraite statutaire, puisqu’il a été privé du régime statutaire de la [12], plus favorable que le régime général de retraite, et embauché en contrat de professionnalisation du seul fait de son origine.
La [12] soutient que le salarié n’apporterait aucune preuve de ces affirmations, ni de la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi, alors que cette preuve lui appartiendrait.
En ne pouvant bénéficier du régime de retraite spéciale de la [12], faute d’avoir été recruté en qualité d’agent statutaire, monsieur [O] [N] [M] [T] subit un préjudice, ce régime étant plus favorable que le régime général.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à 3000 euros sera confirmé
Sur la demande en paiement du reliquat de salaire dûs pendant les arrêts maladie
Monsieur [O] [N] [M] [T] sollicite le paiement de la somme de 2 800 euros pour les arrêts maladie du 1er mai 2020 au 20 juillet 2020, il considère que le solde de tout compte est irrégulier.
Il justifie de ses périodes d’arrêt maladie.
Cependant la [12] verse aux débats les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2020 lesquels mentionnent le paiement d’indemnités journalières, les premiers paiements étant fait sur le bulletins de salaire de juin mais dont l’origine est du 05/2020.Ces bulletins précisent que les sommes ont été virées sur le compte du salarié en fin de mois. Les montants de ces indemnités journalières figurant sur les bulletins correspondent au décompte de la [7] produit par le salarié.
Le salarié sera débouté de cette demande.
Sur la remis e des documents
Compte tenu de la décision il sera fait droit à cette demande selon les termes du dispositif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La [12] succubant elle sera condamné au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la [12] à payer la somme de 1902,12€ pour préjudice de retard de passage d’échelon ;
Y ajoutant,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la [12] à monsieur [O] [N] [M] [T] de bulletins de paye, d’une attestation [11] et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [12] à payer à monsieur [O] [N] [M] [T] en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la [12].
Le Greffier La Présidente
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