Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 janv. 2024, n° 20/07247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07247 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJVX
[N]
C/
S.A.S. SALESKY BOURGOGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Novembre 2020
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANT :
[G] [N]
né le 23 juillet 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SALESKY BOURGOGNE venant aux droits de la société BOURGOGNE FRAIS TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a été embauché par la société Transviande à compter du 3 juillet 2000 en qualité de chauffeur, statut ouvrier, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2003, le contrat de travail de M. [N] a été repris par la société Logifrais.
Le 1er mars 2006, le contrat de travail de M. [N] a été repris la société Salesky Rhône-Alpes.
Le 4 juin 2007, la société Salesky Rhône-Alpes a notifié à M. [N] une mise à pied disciplinaire du 17 mai au 7 juin 2007.
Par avenant du 1er novembre 2007, la société Salesky Rhône-Alpes a nommé M. [N] conducteur polyvalent porteur, classement ouvrier roulant.
Faisant suite à la visite médicale périodique, le médecin du travail a, le 20 juin 2008, déclaré M. [N] apte sous la réserve qu’il ne soit pas « affecté au port de viande ».
Le 11 juin 2010, le médecin du travail a de nouveau déclaré M. [N] apte sous les mêmes réserves.
Par avis du 26 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte à son poste de travail « sauf port de charges lourdes et manutention répétée ».
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Salesky Rhône-Alpes en redressement judiciaire.
M. [N] a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2015, pris en charge par la CPAM. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et ce, jusqu’au 2 octobre 2016.
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Bourgogne Frais Transports à compter du 18 décembre 2015.
La société exerce une activité de transport frigorifique de marchandises.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La société employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Au dernier état de la collaboration, M. [N] occupait le poste de conducteur routier polyvalent régional et exerçait le mandat de conseiller du salarié.
Faisant suite à la visite de reprise du 3 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste en ces termes :
« Action de danger imminent si reprise.
Inapte à son poste de travail.
L’état de santé du salarié ne me permet pas de faire des propositions de reclassement sur le site ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2016.
Le 2 novembre 2016, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2016, la société Bourgogne Frais Transports a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable suite à l’accident de travail dont il a été victime.
Par requête reçue le 31 octobre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Salesky Bourgogne, venant aux droits de la société Bourgogne Frais Transports, au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour manquement à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté les parties de leurs demandes et a laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 22 mars 2021, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Salesky Bourgogne, venant aux droits de la société Bourgogne Frais Transports, au paiement de la somme de 30 444 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements fautifs à son obligation de sécurité et inexécution déloyale du contrat de travail et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 juin 2021, la société Salesky Bourgogne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale compétente en matière de manquement à l’obligation de sécurité et d’inexécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque
Aux termes del’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
En l’espèce, M. [N] soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a continué à lui faire porter des charges sans le doter du matériel adapté, ce qui aurait causé son accident du travail. Son inaptitude aurait donc été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il importe cependant de rappeler que conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, en l’espèce, sous couvert d’une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur du fait de manquements à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté, le salarié réclame en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La juridiction prud’homale n’est donc pas compétente pour en connaître. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour constate par ailleurs que M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, si bien qu’elle n’évoquera pas le litige.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [N].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [G] [N] ne forme plus de demandes portant sur la rupture du contrat de travail ;
Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [G] [N] et en ce qu’il l’en a débouté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le juge prud’homal incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate que le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déjà été saisi par M. [G] [N] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [G] [N].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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