Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/459
N° RG 26/00457 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROEE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 mai à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 à 16H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Y] [Y]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 13 mai 2026 à 17h11,
Vu l’appel formé le 15 mai 2026 à 15 h 07 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 18 mai 2026 à 09h30, assisté de L. CHALAAL, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représenté à l’audience
[Y] [Y], non comparant, représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2026, à l’encontre de M. [Y] [Y], né le 17 novembre 1987 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le même jour à 15h30, à sa levée d’écrou du centre de détention de Tarascon, sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 novembre 2024;
Vu la requête de M. [Y] [Y] en contestation de son placement en rétention administrative du 11 mai 2026, reçue au greffe à 11h12, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h50, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2026 à 16h03, et notifiée à l’intéressé le jour même à 16h16, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [Y] [Y] à raison d’une irrégularité dans la procédure antérieure et en l’espèce le défaut de transmission des coordonnées du consulat Egyptien ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 13 mai 2026 à 17h11;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par mémoire reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 14h30, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant la régularité de la procédure antérieure, et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Y] [Y] ;
Les parties convoquées à l’audience du 18 mai 2026 ;
En l’absence du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l’audience, qui a indiqué s’en rapporter à son mémoire d’appel dans lequel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en rappelant qu’il n’est pas exigé la communication des coordonnées du consulat des étrangers retenus et que la prolongation de la mesure est justifiée;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [Y] [Y], Me MOURA, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et, à défaut a maintenu ses observations de première instance, telles que reprises et exposées dans son mémoire d’appel, relatives aux irrégularités de la procédure antérieure, à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et à l’insuffisance des diligences de la préfécture;
En l’absence de M. [Y] [Y], sans domicile fixe, non touché par la convocation ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a transmis un avis écrit par mail du 15 mai 2026, communiqué aux parties, dans lequel il soutient la régularité de la procédure antérieure et le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les articles L744-4 et R744-16 du CESEDA disposent que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. ['] Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir dit n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative en considérant la procédure antérieure irrégulière pour défaut de communication des coordonnées du consulat d’Egypte. La préfecture affirme que la notification de ce droit se limite pour l’administration à indiquer que le consulat peut être contacté mais sans imposer qu’elle n’en communique les coordonnées au retenu. Au surplus, elle indique que M. [Y] [Y] n’avance aucun grief concret découlant de cette absence de communication et qu’il n’est pas démontré qu’il a tenté ou même souhaité contacter ledit consulat.
M. [Y] [Y] maintient que la procédure est irrégulière puisque la préfecture, qui lui prête la nationalité égyptienne étant considéré que c’est à cet unique pays qu’elle a adressé ses diligences dans le dossier, ne lui notifiier les coordonnées de ce consulat, le formulaire pré-rempli remis ne comprenant pas de mentions relatives à l’Egypte.
S’il figure dans le dossier transmis par la préfecture un tableau de coordonnées des consulats signé par le retenu, il doit être constaté que les coordonnées du consulat d’Egypte n’y figurent pas. Cependant, il est évident que la remise contre émargement d’un tableau comprenant de multiples coordonnées de consulats ne peut valoir information effective pour un consulat ne figurant pas dans ledit tableau, dont les coordonnées doivent faire l’objet d’une notification distincte, laquelle ne se retrouve pas dans la présente procédure.
Néanmoins, cette irrégularité de la procédure antérieure ne peut entraîner la remise en liberté du retenu s’il n’est pas excipé, et surtout démontré, l’existence d’un grief spécifique lié à ce manquement.
Or, en l’espèce, si M. [Y] [Y] allègue un grief de ce chef, il ne le démontre pas, ce d’autant que les coordonnées de tous les consulats peuvent également être obtenus auprès de la CIMADE, présente dans le centre de rétention, et qu’il ressort de la procédure que la nationalité exacte du retenu est sujette à interrogation, de sorte que cette irrégularité dans la notification des droits, même caractérisée, ne peut être considérée comme ayant porté substantiellement atteinte à ses droits et ne peut entrainer la mainlevée du placement de ce seul chef.
Le moyen est rejeté.
S’agissant des autres exceptions de procédure, M. [Y] [Y] soutient que son interpellation est irrégulière puisque les dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale prévoient que seul un Officier de police judiciaire peut procéder à une comparution forcée avec l’accord du procureur de la République et qu’en l’espèce, c’est un Agent de police adjoint de la police municipale qui y a procédé.
Cependant, il ressort de la lecture combinée des articles 78 et D13 du code de procédure pénale que les APJ agissant sous le contrôle d’un OPJ peuvent réaliser les actes délégués par ces derniers, ce qui est le cas en l’espèce conformément aux mentions portées sur le procès-verbal intitulé 'rapport-mise à disposition’ du 8 mai 2026 à 22 heures, dans lequel les APJ indiquent agir sur instruction de l’OPJ pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 78.
Comme le soutient justement la préfecture, l’interpellation du retenu ne souffre donc d’aucune irrégularité et il y a lieu d’écarter ce moyen.
Enfin, M. [Y] [Y] affirme qu’il a été procédé à un détournement de sa mesure de garde à vue en ce qu’elle a été prolongée bien après la réalisation du dernier acte d’enquête, en l’espèce la consultation des fichiers de police à 9h25, ou a minima, bien après l’avis de fin de mesure donné par le procureur de la République à 14h35, puisqu’elle ne s’est achevée qu’à 15h30, après réception des actes en provenance de la préfecture.
La préfecture indique que le classement sans suites n’invalide pas a postériori le bienfondé du placement en garde à vue.
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Or, en l’espèce, M. [Y] [Y] a été supplétivement placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire après placement en rétention ou sous assignation à résidence. Dès lors, il entrait tout à fait dans les prévisions du 6èment de l’article 62-2 précité la possibilité de maintenir sa mesure de garde à vue afin de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit et en l’espèce, de mettre à exécution la décision d’éloignement le concernant et de décider de son placement au centre de rétention. C’est donc bien de manière régulière que la garde à vue a été maintenue jusqu’à son terme.
Le moyen n’est pas retenu.
Les exceptions de procédure sont rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en ce qu’elle a accueilli la première exception de recevoir.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée notamment par la cour de Cassation le 25 septembre 2024, que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. [Y] [Y] soutient que la requête est irrecevable en ce que la copie du registre du CRA jointe n’est pas actualisée, ne mentionnant pas sa contestation du placement en rétention ainsi que la date d’audience devant le juge délégué, et en ce que ne sont pas jointes les pièces relatives à son précédent placement au CRA de Nîmes à compter du 29 janvier 2026 et pour 90 jours, la preuve des précédentes diligences alors réalisées par la préfecture et le tableau de permanence déléguant à mme [C] la compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative.
Comme l’a indiqué la cour de Cassation dans l’arrêt susmentionné, le contenu des mentions devant figurer dans la copie du registre jointe est régi par les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre tenu dans les centres de rétention. L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Son annexe précise, s’agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation; »
Dans le dossier transmis, la copie du registre ne mentionne pas le recours contre le placement en rétention et donc la saisine du juge judiciaire réalisé par le retenu le 11 mai à 11h52 alors même que la requête a été transmise par la préfecture le 12 mai à 10h50.
Plus encore, il apparait effectivement dans le dossier tranmis que le retenu a déjà fait l’objet d’un précédent placement dans un centre de rétention le 29 janvier 2026 sur la base de la même décision d’éloignement. Si figurent bien au dossier l’arrêté de placement et les premières ordonnances de première instance et d’appel autorisant la première prolongation de la mesure jusqu’au 28 février 2026, il n’est produit aucune pièce permettant de savoir exactement quand cette mesure a pris fin et donc combien de jours elle a duré.
Or, s’agissant d’un précédent placement en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et en application de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, le juge judiciaire doit être mis en mesure, avec les pièces communiquées par l’administration d’opérer un contrôle de proportionnalité en cas de réitérations de placements entre la nécessité de parvenir à l’exécution de la mesure d''loignement et l’excès de privation de liberté.
Dans le cadre d’un nouveau placement en rétention intervenant quelques mois après le précédent placement, les pièces permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle doivent nécessairement être jointes à la requête de la préfecture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sans qu’il ne soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, de déclarer la requête en première prolongation irrecevable et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[Y] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Y] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure régulière,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2026 de ce chef,
Pour le surplus, statuant à nouveau,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture des Bouches du Rhône irrecevable,
En conséquence,
CONFIRMONS l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [Y],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à M. [Y] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/459
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Y] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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