Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
— 7 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00216 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZL2
Nous, V. ALLEGUEDE, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [B] [Z]
née le 03 Janvier 1986 à
Actuellement au CH '[B]'
[Localité 1]
assistée de Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 05/03/2026
II – M. LE DIRECTEUR DU CH
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue par Mme ALLEGUEDE, conseiller, en présence de Mme [W] et M. [L], auditeurs de justice, et assistée de MME SOUBRANE, greffier et Mme [X] [P], greffier stagiaire ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme [C] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 12 Mars 2026 à 16 H par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance en date du 20 février 2026 qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [Z] ;
La décision a été notifiée à Mme [B] [Z] le 20 février 2026 (mention par une infirmière que la personne est incapable de signer, mais sans date).
Elle en a relevé appel par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel par le centre hospitalier [B] à Châteauroux le 05 mars 2026.
Mme [B] [Z] a été avisée le 9 mars 2026 de l’audience devant la cour d’appel fixée au 12 mars 2026 (récépissé signé de l’intéressé le 09 mars 2026).
Le certificat de situation du docteur [Y] est daté du 12 mars 2026 et conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le 12 mars 2026, le ministère public a écrit s’en rapporter à la décision du magistrat de la cour. Cet avis a été mis à la disposition des parties et lecture en a été donnée lors du débat.
Mme [B] [Z], assistée de Maître ROUSSEAU, a comparu à l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026 à la cour d’appel, après s’être entretenue avec son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 à 16 heures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En vertu de l’article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hospitalisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la juridiction et dans l’établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l’avocat de Mme [B] [Z].
En l’espèce, la décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés n’a pas pu être notifiée à Mme [B] [Z] qui se trouvait dans l’incapacité de signer car placée à l’isolement.
Elle en a relevé appel motivé par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel par l’intermédiaire de l’hôpital le 5 mars 2026.
Dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance de Mme [B] [Z] (notification portant la mention 'en incapacité de signer, IDE), sans mention d’une date, son appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire..
La consultation de la procédure n’amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l’article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 3211-3 alinéa premier du même code, « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-12-1 du même code dispose que I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, il sera rappelé que Mme [B] [Z] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au titre de l’urgence au visa de l’article L. 3212- 3 du code de la santé publique le 11 février 2026 pour trouble du comportement, idées délirantes et refus de soins, dans un contexte de rupture de traitement.
Dans son avis motivé en date du 20 février 2026 en vue du contrôle à douze jours devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés, le docteur [U] rappelait que l’on trouve dans les antécédents de la patiente plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé, qu’en entretien elle était mutique, d’un contact difficile, incohérente et somnolente par moment avec un discours confus et ralenti. Il notait également la présence d’idées délirantes de persécution non systématisée et des comportements inadaptés, relevait aussi qu’elle présentait une agitation psychomotrice et qu’elle était totalement ambivalente par rapport aux soins.
Dans son nouvel avis motivé en date du 12 mars 2026 en vue de l’audience devant le magistrat de la cour, le docteur [Y] précise que la patiente présente une légere amélioration du contact, que le discours est plutôt cohérent et le comportement plutôt adapté avec toutefois une persistance des idées délirantes et une ambivalente par rapport aux soins, exprimant son mécontentement de rester hospitalisée bien qu’elle reste fragile avec une faible adhésion aux soins. Il conclut que les troubles présentés par la patiente rendent impossible son consentement aux soins, que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont justifiés en hospitalisation compléte et doivent étre assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des constatations médicales que Mme [B] [Z] reste dans le déni de ses troubles, quand bien même elle affirme adhérer aux soins, en ce qu’elle minimise les raisons qui ont conduit à son hospitalisation à la demande d’un tiers au titre de l’urgence, qu’elle dit n’avoir pas compris sa mise à l’isolement lors de son séjour hospitalier, qu’elle n’est pas d’accord avec les constatations médicales, que sur ses idées délirantes elle admet en effet parfois se mettre à parler une langue étrangère et se sentir dans une bulle dans laquelle elle n’entend plus rien, et qu’elle estime pouvoir retourner chez elle et suivre une prescription médicamenteuse sous forme de comprimés plutôt qu’une injection qu’elle ne supporte pas.
Des constats médicaux, de son hospitalisation rendue nécessaire dans le cadre d’une rupture de traitement, avec une phase d’isolement, et des débats à l’audience, il se déduit que les troubles que présente Mme [B] [Z] ne lui permettent pas d’adhérer aux soins, contrairement à ce qu’elle prétend, et que seule une mesure de contrainte permet, à ce jour, de lui assurer une prise en charge spécialisée, adaptée à son état, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles restant adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de l’appelante et à la mise en 'uvre du traitement requis dans le cadre d’une hospitalisation complète sous surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 20 février 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Châteauroux devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [B] [Z] recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 20 février 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Bourges ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE V. ALLEGUEDE
Le 12 MARS 2026
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 12 Mars 2026 à Heures
— JLD
Exp envoyée à :
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Public
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Conformité ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Chapeau ·
- Cdd ·
- Cdi
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Demande
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Retard ·
- Budget ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Service ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Consorts ·
- Déclaration de créance ·
- Héritier ·
- Mandat ·
- Cofidéjusseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.