Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 23/03031
CPH Montpellier 15 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments présentés ne prouvaient pas que le licenciement était discriminatoire, et a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Absence d'accord de l'employeur pour la réintégration

    La cour a rappelé que la réintégration nécessite l'accord des deux parties, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Indemnité d'éviction suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande d'indemnité d'éviction.

  • Accepté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    La cour a reconnu le caractère brutal du licenciement et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, reconnaissant le droit du salarié à cette indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [T] [R] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'il considère discriminatoire en raison de son état de santé. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté le salarié de ses demandes de nullité et de réintégration. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que le licenciement n'est pas discriminatoire, mais maintient la décision de première instance sur le caractère sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, elle accorde des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en raison de la manière dont le licenciement a été annoncé. La cour d'appel infirme partiellement le jugement en ce qui concerne les dommages pour le caractère vexatoire, en condamnant la société à verser 5 000 euros à Monsieur [T] [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03031
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03031
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2023, N° F20/00991
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

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