Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°58
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFY
(Réf 1ère instance : 2023F00100)
S.A.R.L. LA FINANCIERE DE LA FLUM
S.A.R.L. ALTERNIMMO
S.A.R.L. ALTERNAUTO
S.A.R.L. ALTERN LOC AUTO
S.A.R.L. CARABOSSE
C/
S.A.R.L. CABINET PANNETIER BECEL MORIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SEVESTRE
Me RICHARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. LA FINANCIERE DE LA FLUME immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 804.899.946 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. ALTERNIMMO immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799.084.413 , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. ALTERNAUTO immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 519.880.504 , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. ALTERN LOC AUTO immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 804.901.122, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. CARABOSSE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789.656.022, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET PANNETIER BECEL MORIO immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423.557.206, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
+
FAITS ET PROCEDURE
La société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto, la société Altern Loc Auto et la société Carabosse exercent une activité dans le domaine automobile et sont gérées par M. [C] [E].
Le 25 octobre 2017, la société Cabinet Pannetier Becel Morio (ci-après la société CPBM) a présenté un devis à chacune des cinq sociétés. La société CPBM a ainsi été chargée de la mission comptable et fiscale pour l’exercice 2018 de toutes les sociétés outre la mission sociale pour la société Alternauto et la société Carabosse et la mission juridique pour la société Alternauto.
Les cinq devis ont été signés.
Le 31 janvier 2018, la société CPBM a adressé à la société Alternauto une lettre de mission commune aux cinq sociétés.
Par lettre du 27 septembre 2021, estimant avoir fait l’objet de pénalités par l’administration fiscale en raison de retard répétés dans la production des déclarations fiscales, les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Alter Loc Auto et Carabosse ont informé la société CPBM de la résiliation à titre conservatoire des lettres de mission.
Par lettre recommandée du 30 décembe 2021, les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Alter Loc Auto et Carabosse ont confirmé la résiliation.
Par lettre du 5 janvier 2022 envoyée à M. [E], la société CPBM a contesté la position des sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Alter Loc Auto et Carabosse et a sollicité le paiement de la somme totale de 38 230.43 euros TTC au titre de ses honoraires impayés.
Par lettres recommandées séparées du 17 février 2023, la société CPBM a mis en demeure :
— la société Carabosse de payer la somme de 10 623.45 euros TTC au titre de la créance principale (10 611,91 euros) et frais
— la société Alternimmo de payer la somme de 6 997.96 euros TTC au titre de la créance principale (6 986,42 euros) et frais
— la société La Financière de la Flume de payer la somme de 9 937.92 euros TTC au titre de la créance principale (9 926,38 euros) et frais
— la société Altern Loc Auto de payer la somme de 5 552.42 euros TTC au titre de la créance principale (5 540,88 euros) et frais
— la société Alternauto de payer la somme de 5 176.38 euros TTC au titre de la créance principale (5 164,84 euros) et frais.
Le 28 mars 2023, la société CPBM a assigné par actes séparés les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Alter Loc Auto et Carabosse en paiement de sommes au titre d’honoraires impayés, des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Condamné la société La Financière de la Flume à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 9.926,38 euros au titre des honoraires impayés,
— 2.285,85 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Alternimmo à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 6.986,42 euros au titre des honoraires impayés,
— 1.316,30 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Alternauto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 1.164,84 euros au titre des honoraires impayés,
— 644,82 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Altern Loc Auto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 9.502,80 euros au titre des honoraires impayés,
— 949,65 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Carabosse à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 10.611,91 euros au titre des honoraires impayés
— 2.566,77 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
6 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Jugé qu’à compter du 15 mars 2023, les honoraires dus, par la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
— Débouté la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— Condamné in solidum la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse à verser à la société CPBM une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse aux entiers dépens.
— Débouté la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 décembre 2024, les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse ont interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société CPBC sont en date du 19 juin 2025 et celles des sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse en date du 15 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— Condamné la société La Financière de la Flume à verser à la Société CPBM les sommes suivantes :
— 9.926,38 euros au titre des honoraires impayés,
— 2.285,85 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Alternimmo à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 6.986,42 euros au titre des honoraires impayés,
— 1.316,30 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Alternauto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 1.164,84 euros au titre des honoraires impayés,
— 644,82 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Altern Loc Auto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 9.502,80 euros au titre des honoraires impayés,
— 949,65 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Carabosse à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 10.611,91 euros au titre des honoraires impayés
— 2.566,77 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Jugé qu’à compter du 15 mars 2023, les honoraires dus, par la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
— Débouté la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— Condamné in solidum la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse à verser à la société CPBM une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse aux entiers dépens.
— Débouté la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société CPBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Alternauto,
— Condamner la société CPBM à payer à la société Alternauto la somme de 184,76 euros à titre de trop perçu, outre 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts soit la somme totale de 4.684,76 euros.
— Débouter la société CPBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société La Financière de la Flume au-delà d’une somme de 5.229,00 euros.
— Condamner la société CPBM à payer à la société La Financière de la Flume la somme de 4.350,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société CPBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Alternimmo au-delà d’une somme de 2.592,00 euros
— Condamner la société CPBM à payer à la société Alternimmo la somme de 5.350,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société CPBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Altern Loc Auto au-delà d’une somme de 1.811,28 euros.
— Condamner la société CPBM à payer à la société Altern Loc Auto la somme de 6.060,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société CPBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Carabosse au-delà d’une somme de 5.415,20 euros.
— Condamner la société CPBM à payer à la société Carabosse la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société CPBM de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Condamner la société CPBM à payer aux société La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse, chacune la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CPBM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société CPBM demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 19 novembre 2024 dans l’instance n°2023F00100 en ce qu’il a :
— Condamné la société La Financière de la Flume à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 9.926.38 euros au titre des honoraires impayés ;
— 2.285.85 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023,
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Alternimmo à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 6.986.42 euros au titre des honoraires impayés,
— 1.316.30 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023,
— 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Alternauto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 5164,84 euros au titre des honoraires impayés,
— 644.82 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023,
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Altern Loc Auto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
o 9502,80 euros au titre des honoraires impayés,
o 949.65 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023,
o 440euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamné la société Carabosse à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
o 10.611.91 euros au titre des honoraires impayés,
o 2.566.77 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023,
o 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Jugé qu’à compter du 15 mars 2023, les honoraires dus, par chacune des sociétés défenderesses, produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— Débouté les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto, Altern Loc Auto et Carabosse de l’ensemble de leur demandes reconventionnelles
— Condamné in solidum les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse à verser à la société CPBM une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société CPBM du surplus de sa demande à ce titre,
— Condamné in solidum les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse aux entiers dépens,
— Fait droit à l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté la société La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto, Altern Loc Auto et la société Carabosse de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par conséquent et statuant à nouveau :
— Condamner la société La Financière de la Flume à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 9.926,38 euros au titre des honoraires impayés ;
— 2.285,85 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023 ;
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamner la société Alternimmo à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 6.986,42 euros au titre des honoraires impayés ;
— 1.316,30 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023 ;
— 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamner la société Alternauto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 5.164,84 euros au titre des honoraires impayés ;
— 644,82 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023 ;
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamner la société Altern Loc Auto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 9.502,80 euros au titre des honoraires impayés ;
— 949,65 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023 ;
— 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamner la société Carabosse à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 10.611,91euros au titre des honoraires impayés ;
— 2.566,77euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayées et arrêté au 14 mars 2023 ;
— 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Condamner chacune des sociétés appelantes à régler, à compter du 15 mars 2023, les intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur les honoraires dus, par chacune des sociétés défenderesses
— Condamner Loc Auto et Carabosse à verser à la société CPBM une indemnité de10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto Altern Loc Auto et Carabosse aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur le paiement des honoraires, intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement
La société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse font valoir que la société CPBM a pratiqué une surfacturation injustifiée et qu’elle a facturé des prestations juridiques et des prestations au titre de l’exercice comptable de l’année 2021 sans que ces prestations n’aient été effectivement réalisées. Elles ajoutent qu’elle n’ont pas à payer d’intérêts moratoires sur des factures contestées ni d’indemnités forfaitaires de recouvrement qui ont été couvertes par l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La société CPBM fait valoir en réplique que la mission juridique (établissement des procès-verbaux d’assemblée générale, établissement des rapports de gestion) a été réalisée pour chaque société. A ce titre, elle soutient que cette mission figure dans chaque devis signé et que la mission a été réalisée à la demande de M. [E]. Elle fait valoir également qu’elle a effectué les déclarations de TVA de chaque société pour l’année 2021 et conteste avoir surfacturé ses prestations.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La lettre de mission commune aux cinq sociétés envoyée le 31 janvier 2018 à la société Alternauto et libellée au nom de M. [E] prévoit en son article 2.8 relatif aux honoraires que :
' le prix convenu pour les honoraires est susceptible d’être ajousté à la fin de chaque année civile au cours de laquelle les travaux ont été effectués, en faisant application des bases prévues par la réglementation professionnelle et popur tenir compte en particulier de la variation du coût de la vie et de l’évolution de votre entreprise.'
Les conditions générales annexée à la lettre de mission et signées des parties prévoient en leur article 7 intitulé Honoraires que :
' Les honoraires sont payés à leur date d’échéance ; (…) ; en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux d’intérêt de ces pénalités inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux sera égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (…).
Une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement. (…)'
Article L.441-10 II du code de commerce
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Au regard des devis, la mission comptable et fiscale consiste à réviser les comptes, établir les comptes annuels et les déclarations fiscales et assurer le suivi régulier de l’entreprise au plan comptable et fiscal.
La mission sociale consiste à établir les bulletins de paye et les déclarations sociales.
La mission juridique consiste à assurer le secrétariat juridique annuel et plus précisément apporter une assistance juridique pour le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, rédiger le rapport de gestion et établir le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire.
Sur les sommes dues par la société La Financière de la Flume
Le devis du 25 octobre 2017 porte sur la mission comptable au montant forfaitaire de 1 000 euros HT outre 8% HT de frais de dossier.
Les deux autres missions, sociale et juridique, sont barrées ce qui les exclut expressément outre que leur montant n’est pas pris en compte.
Aucun avenant au contrat n’a été convenu ultérieurement entre les parties pour confier à la société CPBM la mission juridique.
Les échanges de courriels entre la société CPBM et M. [E] ne permettent pas de considérer que ce dernier ait entendu confier à la société CPBM la mission juridique.
Les documents produits (décisions de l’associé unique, rapports de gestion) par la société CPBM ne permettent pas de s’assurer qu’ils aient été dressés par elle ni que la société La Financière de la Flume en ait été destinataire, ces documents étant vierges de toute signature ou, pour le seul signé (contrat de prestation de services) datant du 1er janvier 2015, avant que la société CPBM n’intervienne.
L’attestation de M. [V], collaborateur au sein de la société CPBM n’est pas suffisante pour démontrer la réalité de la mission juridique.
Il ne peut ainsi être considéré que la mission juridique relative à la société la Financière de la Flume ait été confiée à la société CPBM.
Les deux factures émises le 31 octobre 2021 de 2 999,98 euros TTC et de 583,20 euros TTC qui figurent sur le décompte produit par la société CPBM mais qui ne sont pas produites en tant que telles seront rejetées.
L’indexation des honoraires est contractuellement prévue de sorte que la société CPBM n’a pas effectué de surfacturation injustifiée.
La société CPBM produit les déclarations de TVA auprès de l’administration fiscale au titre des mois de février à décembre 2021 pour la société La Financière de la Flume.
Des diligences ayant été accomplies, les factures des 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2021 de 300 euros TTC chacune sont dues.
La société La Financière de la Flume sera donc condamnée à payer à la société CPBM la somme de 6 343,20 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
Les éléments de calcul produits (pièce 25) par la société CPBM pour soutenir leur demande d’intérêts moratoires arrêtés au 14 mars 2023 ne correspondent pas aux factures effectivement dues par la société La Financière de la Flume. Ils ne peuvent être adaptés aux factures dues. En l’absence de demande subsidiaire de la société CPBM quant aux pénalités de retard à arrêter avant le 14 mars 2023 et sans précision utile quant au point de départ et aux modalités de calcul à retenir avant le 14 mars 2023, la demande en paiement de la somme de 2 285,85 euros sera rejetée.
A compter du 15 mars 2023, les sommes restant dues produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
La somme de 520 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement considérant la somme de 40 euros pour chacune des 13 factures demeurées impayées suivant la demande faite par la société CPBM dans ses conclusions.
Le jugement sera infirmé quant au montant des condamnations prononcées.
Les demandes de la société La Financière de la Flume seront rejetées.
Sur les sommes dues par la société Alternauto
Le devis du 25 octobre 2017 porte sur les missions comptable, sociale et juridique pour un montant total forfaitaire de 3 920 euros HT outre 8% HT de frais de dossier.
L’indexation des honoraires est contractuellement prévue de sorte que la société CPBM n’a pas effectué de surfacturation injustifiée.
La société CPBM produit les déclarations de TVA auprès de l’administration fiscale au titre de des mois d’avril à décembre 2021 pour la société Alternauto.
Les factures des 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2021 de 800 euros TTC chacune sont dues.
La société Alternauto sera donc condamnée à payer à la société CPBM la somme de 5 164,84 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
Les intérêts moratoires arrêtés au 14 mars 2023 à hauteur de 644,82 euros seront dus sur cette somme dès lors que la société Alternauto ne critique pas utilement le calcul et les modalités de celui-ci effectué par la société CPBM.
A compter du 15 mars 2023, les sommes restant dues produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
La somme de 200 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement considérant la somme de 40 euros pour chacune des 5 factures demeurées impayées suivant la demande faite par la société CPBM dans ses conclusions.
Le jugement sera confirmé quant au montant des condamnations prononcées.
Les demandes de la société Alterauto seront rejetées.
Sur les sommes dues par la société Altern Loc Auto
Le devis du 25 octobre 2017 porte sur la mission comptable au montant forfaitaire de 1 800 euros HT outre 8% HT de frais de dossier.
La factures du 30 avril 2019 pour la mission comptable de l’année 2017 présente un montant forfaitaire de 1 000 euros HT, celle du 30 septembre 2019 pour la mission comptable de l’année 2018, un montant de 1 030 euros HT et celle du 31 mars 2021 pour la mission comptable de l’année 2019, un montant de 1 050 euros HT.
Cela signifie que les montants facturés sont inférieurs à ceux convenus de 3 961,92 euros TTC, somme dont la société Altern Loc Auto est redevable.
Ce montant sera intégré aux sommes dues par la société Altern Loc Auto.
Les missions sociale et juridique sont barrées sur le devis ce qui les exclut expressément outre que leur montant n’est pas pris en compte.
Aucun avenant au contrat n’a été convenu ultérieurement entre les parties pour confier à la société CPBM la mission juridique.
Les échanges de courriels entre la société CPBM et M. [E] ne permettent pas de considérer que ce dernier ait entendu confier à la société CPBM la mission juridique.
Les documents produits (décisions de l’associé unique, procès-verbaux d’assemblée générale, rapports de gestion) par la société CPBM ne permettent pas de s’assurer qu’ils aient été dressés par elle ni que la société Altern Loc Auto en ait été destinataire, ces documents étant vierges de toute signature à l’exception des statuts adoptés le 31 mai 2019 mais pour lesquels aucune partie n’indique qu’ils ont été rédigés et/ou déposés par la société CPBM.
L’attestation de M. [V], collaborateur au sein de la société CPBM n’est pas suffisante pour démontrer la réalité de la mission juridique.
Il ne peut ainsi être considéré que la mission juridique relative à la société Altern Loc Auto ait été confiée à la société CPBM.
La facture émise le 31 octobre 2021 de 2 268 euros TTC sera rejetée.
La société CPBM a facturé à la société Altern Loc Auto des abonnements annuels d’accès au logiciel de comptabilité Quadra.
M. [V], collaborateur de la société CPBM, atteste que cela a été fait à la demande de la société. Cela ne ressort d’aucun autre élément.
En revanche, il apparaît que par le biais de ce logiciel, la transmission électronique de pièces a eu lieu (le 1er février 2019 spécifiquement pour la société Altern Loc Auto) bien qu’avec quelques difficultés d’accès tel que cela ressort du courriel de M. [E] du 18 décembre 2019.
Ainsi, les factures du 28 février 2019 et du 28 février 2020 de 280,80 euros TTC chacune au titre de l’abonnement annuel au logiciel Quadra sont justifiées.
Il apparaît au surplus que ce logiciel a bénéficié aux autres sociétés pour transmettre des pièces (le 1er février 2019 pour la société Alternauto, le 10 juillet 2019 pour la société Alternimmo, le 31 janvier 2019 pour la société Carabosse et le 27 mai 2020 pour la société La Financière de la Flume).
L’indexation des honoraires est contractuellement prévue de sorte que la société CPBM n’a pas effectué de surfacturation injustifiée.
La société CPBM produit les déclarations de TVA auprès de l’administration fiscale au titre des mois de février à décembre 2021 pour la société Altern Loc Auto.
Des diligences ayant été accomplies, les factures des 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2021 de 300 euros TTC chacune sont dues.
La société Altern Loc Auto sera donc condamnée à payer à la société CPBM la somme de 7 234.80 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
Les éléments de calcul produits (pièce 25) par la société CPBM pour soutenir leur demande d’intérêts moratoires arrêtés au 14 mars 2023 ne correspondent pas aux factures effectivement dues par la société Altern Loc Auto. Ils ne peuvent être adaptés aux factures dues. En l’absence de demande subsidiaire de la société CPBM quant aux pénalités de retard à arrêter avant le 14 mars 2023 et sans précision utile quant au point de départ et aux modalités de calcul à retenir avant le 14 mars 2023, la demande en paiement de la somme de 949,65 euros sera rejetée.
A compter du 15 mars 2023, les sommes restant dues produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
La somme de 400 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement considérant la somme de 40 euros pour chacune des 10 factures demeurées impayées suivant la demande faite par la société CPBM dans ses conclusions.
Le jugement sera infirmé quant au montant des condamnations prononcées.
Les demandes de la société Altern Loc Auto seront rejetées.
Sur les sommes dues par la société Carabosse
Le devis du 25 octobre 2017 porte sur la mission comptable et sociale au montant forfaitaire total de 2 220 euros HT outre 8% HT de frais de dossier.
La mission juridique est barrée ce qui l’exclut expressément outre que son montant n’est pas pris en compte.
Aucun avenant au contrat n’a été convenu ultérieurement entre les parties pour confier à la société CPBM la mission juridique.
Les échanges de courriels entre la société CPBM et M. [E] ne permettent pas de considérer que ce dernier ait entendu confier à la société CPBM la mission juridique.
Les documents produits (procès-verbaux d’assemblée générale, rapports de gestion) par la société CPBM ne permettent pas de s’assurer qu’ils aient été dressés par elle ni que la société Carabosse en ait été destinataire, ces documents étant vierges de toute signature à l’exception des statuts adoptés le 31 mai 2019 mais pour lesquels aucune partie n’indique qu’ils ont été rédigés et/ou déposés par la société CPBM.
L’attestation de M. [V], collaborateur au sein de la société CPBM n’est pas suffisante pour démontrer la réalité de la mission juridique.
Il ne peut ainsi être considéré que la mission juridique relative à la société Carabosse ait été confiée à la société CPBM.
Les deux factures émises le 31 octobre 2021 de 2 073,60 euros TTC et de 531,36 euros TTC seront rejetées.
Le logiciel informatique Quadra a également été facturé à la société Carabosse.
Ainsi qu’il a été exposé en amont, ce logiciel a bénéficié à toutes les sociétés y compris celles qui n’ont pas subi la charge des factures d’abonnement (les sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto).
Il n’est pas justifié que, alors que les abonnements ont été pris en charge par la société Altern Loc Auto, d’autres abonnements identiques doivent être mis à la charge de la société Carabosse.
Ainsi, la facture du 28 février 2020 au titre de l’abonnement pour l’année 2020-2021 de 280,80 euros TTC sera rejetée.
L’indexation des honoraires est contractuellement prévue de sorte que la société CPBM n’a pas effectué de surfacturation injustifiée.
La société CPBM produit les déclarations de TVA auprès de l’administration fiscale sur l’ensemble de l’année 2021 pour la société Carabosse.
Des diligences ayant été accomplies, les factures des 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2021 de 600 euros TTC chacune sont dues.
La société Carabosse sera donc condamnée à payer à la société CPBM la somme de 7 726,15 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
Les éléments de calcul produits (pièce 25) par la société CPBM pour soutenir leur demande d’intérêts moratoires arrêtés au 14 mars 2023 ne correspondent pas aux factures effectivement dues par la société Carabosse. Ils ne peuvent être adaptés aux factures dues. En l’absence de demande subsidiaire de la société CPBM quant aux pénalités de retard à arrêter avant le 14 mars 2023 et sans précision utile quant au point de départ et aux modalités de calcul à retenir avant le 14 mars 2023, la demande en paiement de la somme de 2 566,77 euros sera rejetée.
A compter du 15 mars 2023, les sommes restant dues produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
La somme de 520 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement considérant la somme de 40 euros pour chacune des 13 factures demeurées impayées suivant la demande faite par la société CPBM dans ses conclusions.
Le jugement sera infirmé quant au montant des condamnations prononcées.
Les demandes de la société Carabosse seront rejetées.
Sur les sommes dues par la société Alternimmo
Le devis du 25 octobre 2017 porte sur la mission comptable au montant forfaitaire de 500 euros HT outre 8% HT de frais de dossier.
Les deux autres missions, sociale et juridique, sont barrées ce qui les exclut expressément outre que leur montant n’est pas pris en compte.
Aucun avenant au contrat n’a été convenu ultérieurement entre les parties pour confier à la société CPBM la mission juridique.
Les échanges de courriels entre la société CPBM et M. [E] ne permettent pas de considérer que ce dernier ait entendu confier à la société CPBM la mission juridique.
Les documents produits (décisions de l’associé unique, rapports de gestion) par la société CPBM ne permettent pas de s’assurer qu’ils aient été dressés par elle ni que la société Alternimmo en ait été destinataire, ces documents étant vierges de toute signature.
L’attestation de M. [V], collaborateur au sein de la société CPBM n’est pas suffisante pour démontrer la réalité de la mission juridique.
Il ne peut ainsi être considéré que la mission juridique relative à la société la Financière de la Flume ait été confiée à la société CPBM.
La facture émise le 31 octobre 2021 de 3 600,02 euros TTC qui figure sur le décompte produit par la société CPBM sera rejetée.
L’indexation des honoraires est contractuellement prévue de sorte que la société CPBM n’a pas effectué de surfacturation injustifiée.
La société Alternimmo sera donc condamnée à payer à la société CPBM la somme de 3 386,40 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
Les éléments de calcul produits (pièce 25) par la société CPBM pour soutenir leur demande d’intérêts moratoires arrêtés au 14 mars 2023 ne correspondent pas aux factures effectivement dues par la société Alternimmo. Ils ne peuvent être adaptés aux factures dues. En l’absence de demande subsidiaire de la société CPBM quant aux pénalités de retard à arrêter avant le 14 mars 2023 et sans précision utile quant au point de départ et aux modalités de calcul à retenir avant le 14 mars 2023, la demande en paiement de la somme de 1 316.30 euros sera rejetée.
A compter du 15 mars 2023, les sommes restant dues produiront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
La somme de 480 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement considérant la somme de 40 euros pour chacune des 12 factures demeurées impayées suivant la demande faite par la société CPBM dans ses conclusions.
Le jugement sera infirmé quant au montant des condamnations prononcées.
Les demandes de la société Alternimmo seront rejetées.
2- Sur les demandes indemnitaires de la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto, la société Altern Loc Auto et la société Carabosse
La société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto, la société Altern Loc Auto et la société Carabosse font valoir que la société CPBM a déposé avec retard les comptes ce qui caractérise des manquements contractuels qui ont engendré des amendes fiscales demeurées à sa charge.
La société CPBM impute le retard dans le dépôt des comptes annuels auprès de l’administration fiscale aux manquements des sociétés La Financière de la Flume, Alternimmo, Alternauto, Altern Loc Auto et Carabosse elles-mêmes outre le litige avec leur pécédent expert-comptable qui a perduré jusqu’au mois de janvier 2019.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute de la société CPBM
La société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto, la société Altern Loc Auto et la société Carabosse ont été en conflit avec le précédent expert-comptable, la société Secob, ce qui a donné lieu à un protocole transactionnel le 11 janvier 2019 signé par M. [E] en qualité de représentant des sociétés et la société Secob.
Dans le recours gracieux adressé par le conseil des sociétés à l’administration fiscale le 17 octobre 2019, il est mentionné que le retard pris dans les déclarations fiscales est lié au contentieux qui les opposaient à la société SECOB.
Des courriels du 24 juillet 2018 et du 29 avril 2021 adressés à M. [E] par la société CPBM il ressort que cette dernière s’est rapprochée de l’administration fiscale pour obtenir un délai supplémentaire pour déposer les déclarations de l’exercice 2017 pour chacune des sociétés et qu’elle ne méconnaît pas les dates auxquelles doivent être déposés les déclarations pour l’année 2020. A ce titre, il y a lieu de préciser que la société CPBM a répondu à M. [O] dans les 4 minutes qui ont suivi l’envoi du 1er courriel.
Les échanges de courriels entre les parties produits aux débats ne mettent pas spécifiquement en lumière la carence de la société CPBM ou de M. [O] dans les réponses apportées. Ainsi, il apparaît que les parties se répondent le jour même ou sous quelques jours (courriel de la société CPBM du 15 juin 2020- réponse le 16 juin 2020, courriel de la société CPBM du 6 janvier 2021- réponse le 20 janvier 2021, courriel de la société CPBM du 26 octobre 2020 – réponse le 1er novembre 2020, courriel de M. [E] du 13 septembre 2019- réponse le 17 septembre 2019).
Il n’apparaît aucune demande réitérée ni particulièrement insistante de part et d’autre.
Il ressort de ces éléments que les griefs que les parties se font réciproquement s’agissant du retard dans les réponses, envoi de pièces et traitement des demandes ne sont pas caractérisés.
Il ne peut être établi que le retard de dépôt des déclarations fiscales soit imputable à la société CPBM dont la faute n’est pas caractérisée.
Les demandes indemnitaires des sociétés La Financière de la Flume, Alternauto, Altern Loc Auto et Alternimmo seront donc rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto, la société Altern Loc Auto et la société Carabosse qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Alternauto à verser à la société CPBM les sommes suivantes :
— 1.164,84 euros au titre des honoraires impayés,
— 644,82 euros au titre des intérêts moratoires s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés et arrêté au 14 mars 2023,
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquant par facture impayée.
— Débouté la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamné in solidum la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse à verser à la société CPBM une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse aux entiers dépens,
— Débouté la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse de leurs demandes plus amples ou contraires.
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Financière de la Flume à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 6 343,20 euros TTC au titre du solde des notes d’honoraires,
Condamne la société La Financière de la Flume à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Altern Loc Auto à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 7 234,80 euros TTC au titre du solde des notes d’honoraires,
Condamne la société Altern Loc Auto à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Carabosse à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 7 726,15 euros TTC au titre du solde des notes d’honoraires,
Condamne la société Carabosse à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Alternimmo à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 3 386,40 euros TTC au titre du solde des notes d’honoraires,
Condamne la société Alternimmo à payer à la société Cabinet Pannetier Becel Morio la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit qu’à compter du 15 mars 2023, les honoraires dus, par la société La Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto la société Altern Loc Auto et la société Carabosse produiront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
Condamne in solidum la société la Financière de la Flume, la société Alternimmo, la société Alternauto, la société Altern Loc Auto et la société Carabosse aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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