Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 juillet 2024, N° 211/392786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 5, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392786
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2FR
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société THEMATIC GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Antoine SOUVIRA de la SCP CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 prorogé au 17 janvier 2025:
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 23 novembre 2023, Maître [G] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SARL Thematic Groupe.
Par décision contradictoire du 8 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
' fixé à la somme de 14.000 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Thematic Groupe sous déduction de la somme réglée à hauteur de 5.000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 9.000 euros HT,
'condamné en conséquence à verser à la somme de 9.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 1.530 euros TTC et 424,99 euros TTC ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— pour le surplus, ordonné l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er août 2024, la SARL Thematic Groupe a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté le 11 juillet 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, la SARL Thematic Groupe, représentée par son conseil, a demandé à bénéficier des conclusions de désistement de son recours remises au greffe.
Me [V] n’était ni présent ni représenté.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SARL Thematic Groupe à la suite du recours formé à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 8 juillet 2024,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge de la SARL Thematic Groupe, sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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