Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 avr. 2025, n° 22/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 mars 2022, N° F20/01944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 22/05438 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG6F
[O] [X]
C/
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC
Copie exécutoire délivrée le :
04 AVRIL 2025
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01944.
APPELANT
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Chirine BANTOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Le Soleil du Roucas Blanc, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°350 879 797 exploite une maison de retraite spécialisée comptant plus de onze salariés.
2. La société a engagé M. [O] [X] le 7 juin 2001 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu’au 17 juin 2001 en remplacement d’un salarié en congé. Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 25 mars 2002.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions d’agent de service hospitalier de niveau EM, filière FHVS, coefficient 215 avec un salaire de base de 1 786,01 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
4. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2104).
5. Par courrier du 4 octobre 2019, la société Le Soleil du Roucas Blanc a notifié une mise à pied conservatoire à M. [X] et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 15 octobre 2019. M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave tenant à un comportement agressif et insubordonné par courrier du 24 octobre 2019.
6. Par requête déposée le 10 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités d’un montant total de 49 467,49 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a déclaré prescrite l’action engagée par M. [X], a débouté les deux parties de toutes leurs demandes et laissé les dépens à la charge du demandeur.
8. Par déclaration au greffe du 12 avril 2022, M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 13 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
' d’infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' de dire et juger recevable sa demande ;
' de constater qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société Le Soleil du Roucas Blanc à lui verser les sommes suivantes :
— 9 979,78 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 247,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 4 au 24 octobre ;
— 124,73 euros de congés payés afférents ;
— 3 742,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 374,24 euros de congés payés afférents ;
— 34 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Le Soleil du Roucas Blanc à payer les intérêts de droit avec anatocisme ;
' de condamner la société Le Soleil du Roucas blanc à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
10. Vu les dernières conclusions de la société Le Soleil du Roucas Blanc déposées au greffe le 3 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. [X] ;
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [X] et ayant laissé les dépens à sa charge ;
A titre subsidiaire,
' de débouter M. [X] de toute ses demandes ;
Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation,
' de réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription de l’action de M. [X],
13. M. [X] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré prescrite son action sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail. Il soutient que la prescription de son action a été interrompue ou suspendue par l’article 38 du décret n°2019-1316 du 9 décembre 1991 entre le jour de sa demande d’aide juridictionnelle et la notification de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle ou du premier président de la Cour d’Appel en cas de recours.
14. La société Le Soleil du Roucas Blanc conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que la demande d’aide juridictionnelle de M. [X] ne faisant pas apparaître de manière très précise l’objet du litige, cette demande ne peut pas bénéficier de l’effet interruptif de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 (3e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n°16-18.196).
Appréciation de la cour
15. Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
16. L’article 38 du décret n°2019-1316 du 9 décembre 1991 dispose :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.»
17. En l’espèce, M. [X] a été licencié pour faute grave le 24 octobre 2019 et a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 mars 2020. Par décision du 28 septembre 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Monsieur [X] à hauteur de 55 %. Sur recours formé par M. [X] le 9 octobre 2020, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision et a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [X] par ordonnance du 9 décembre 2020.
18. L’aide juridictionnelle a été demandée par M. [X] en vue d’engager une instance avait pour objet « contentieux général (code procédure n°261) contre Le Soleil du Roucas Blanc (') devant le conseil de prud’hommes de Marseille ». L’objet de cette demande d’aide juridictionnelle est suffisamment précis pour interrompre la prescription de l’action engagée conformément à l’article 38 du décret n°2019-1316 du 9 décembre 1991.
19. La requête de M. [X] ayant été déposée au greffe le 10 décembre 2020, ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont recevables.
20. Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions et l’action de M. [X] est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
21. M. [X] sollicite la condamnation de la société Le Soleil du Roucas Blanc à lui payer les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il affirme ne pas avoir refusé de passer l’auto-laveuse et avoir toujours porté ses gants de plonge. Il conteste avoir eu un comportement agressif et disproportionné le 2 octobre 2019 mais s’être seulement emporté en raison de la surcharge de travail causée par l’ajout de tâches nouvelles au fil des années.
22. La société Le Soleil du Roucas Blanc conclut au rejet de toutes les demandes de M. [X] en répliquant que tous les griefs motivant le licenciement sont établis, qu’il en ressort un comportement du salarié incompatible avec la gestion de l’établissement et constituant une faute grave.
Appréciation de la cour
23. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
24. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
25. En l’espèce, la lettre du 24 octobre 2019 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019 à 11h00, auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel vous avez été assisté de Monsieur [Y] [S], délégué du personnel de notre établissement.
Au terme de ce courrier de convocation, une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée pour toute la durée de la procédure.
Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi, nous vous informons que, au regard de la gravité des griefs qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Vous exercez les foncions d’Agent de Service Hôtelier affecté notamment à la plonge et ce, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 25 mars 2002.
A cet effet, et comme rappelé aux termes de la fiche de fonction annexée à votre contrat de travail, vos missions consistent principalement à approvisionner en produits lessiviels et d’hygiène, réceptionner et trier la vaisselle en entrée, faire la plonge, vérifier la propreté et la ranger et trier et évacuer les déchets, à manipuler l’auto-laveuse et la mono-brosse dans les couloirs, à nettoyer les chariots petit-déjeuner et les échelles, à nettoyer la cuisine et tes locaux annexes et les containers poubelles et réaliser des opérations de nettoyage at do rangements.
Or, nous avons récemment eu à déplorer de graves manquement de votre part dans l’exécution de vos fonctions.
En effet, le 2 octobre 2019, dans l’après-midi, voire responsable de service vous a invité à s’entretenir avec vous dans le bureau du Chef de cuisine, en sa présence également, afin de vous rappeler les missions qui vous sont confiées et qui sont mentionnées dans votre fiche de tâches qui vous était présentée a cette occasion suite à sa mise à jour.
ll s’avère que, non seulement vous avez indiqué clairement à votre responsable refuser d’effectuer le nettoyage des couloirs avec l’auto-laveuse, contrevenant ainsi aux directives et à vos obligations contractuelles, mais vous avez également haussé le ton et tenu des propos menaçants avant de quitter brutalement le bureau.
Lorsque votre responsable vous a appelé au calme et vous a demandé de revenir dans le bureau pour reprendre votre entretien, vous avez refusé de quitter votre poste à la plonge et vous avez commencé à vociférer à forte voix sur le lieu de travail, aux sus et aux vues des autres collaborateurs présents près de la cuisine.
Face à votre réaction disproportionnée et agressive, certains collaborateurs se sont interposés et sont intervenus auprès de vous afin de tenter de vous ramener au calme. En vain.
Aussi, la direction, alertée par la situation, a été contrainte de descendre en cuisine. Souhaitant restaurer un environnement de travail serein en cuisine et entendre vos explications sur la situation en toute confidentialité, la direction vous a demandé de quitter votre poste à la plonge et de vous rendre immédiatement dans son bureau.
Il s’avère, qu’une fois encore vous avez clairement exprimé votre refus de suivre les directives de votre hiérarchie.
Puis, contre toute attente, vous vous êtes tapé la tête contre le mur de la plonge et vous avez menacé la directrice de « vous mettre en l’air ici ».
Constatant votre réaction particulièrement violente et agressive et souhaitant préserver tant votre intégrité que celle de vos collègues de travail, nous avons été contraints de vous demander de cesser votre activité et de rentrer à votre domicile, jusqu’à nouvel ordre.
Avant votre départ, proposition vous a été faite de vous entretenir avec la psychologue présente en notre établissement. Vous avez décliné cette proposition.
Souhaitant écarter toute polémique sur l’objet ou les motifs de votre emportement, nous vous rappelons que chaque collaborateur doit faire usage d’un vocabulaire approprié dans le cadre de son travail et adopter un comportement professionnel afin de garantir la sérénité des relations de travail et celle des personnes âgées que nous accueillons.
Quelle qu’en soit la cause, un comportement agressif et une réaction physique est nécessairement injustifiée et disproportionnée.
Qui plus est, les événements se sont déroulés publiquement. Les collègues de travail ayant assisté à la scène ont été particulièrement choqués et déstabilisés par vos propos et votre comportement.
Aussi, nous ne pouvons accepter un tel comportement, préjudiciable à l’image de sérieux et de professionnalisme que nous revendiquons auprès du personnel, des résidents et des familles, nos clients.
Au demeurant, ce fait n’est pas pour premier rappel. En effet, le 8 novembre 2018, vous avez fait l’objet d’un courrier d’avertissement, lequel vous avait été signifié en raison d’un comportement agressif envers votre responsable de service.
Force est de constater que vous n’avez pas souhaité en tenir compte de cette mesure pour adapter votre comportement
Au-delà de ces faits qui justifient à eux seuls la mesure envisagée, nous tenons également à évoquer votre refus de porter des gants de protection lorsque vous réalisez la plonge.
Or, cette consigne résulte d’un avis de la médecine du travail en date du 19 septembre 2019, laquelle préconise le port de gants de protection afin d’éviter des réactions cutanées aux produits d’entretien que vous utilisez pour la plonge.
En dépit de cette préconisation médicale et des multiples rappels de vos responsables hiérarchiques, vous refusez de porter dos gants.
En agissant de la sorte, non seulement vous mettez en danger votre santé, mais vous engagez aussi et délibérément la responsabilité de votre employeur, garant de votre santé et de votre sécurité au travail.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, nous considérons que votre comportement s’analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre établissement.
En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, cette mesure de licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, sera effectif à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile. (') »
26. Le grief tenant au non-port de gants n’est pas démontré par l’employeur qui ne verse aux débats qu’un courrier ancien daté du 15 juin 2015 évoquant ce sujet (pièce n°26).
27. Le comportement de M. [X] le 2 octobre 2019, tel que décrit dans la lettre de licenciement, est décrit par les deux attestations suivantes versées aux débats par l’employeur :
' Mme [M], déléguée du personnel, décrit le comportement violent et l’insubordination de M. [X] qui a même refusé son assistance en qualité de déléguée du personnel lors de l’entretien dans le bureau de la directrice intervenue à la suite de l’incident initial (pièce n°24) ;
' Mme [R], responsable hiérarchique de M. [X], confirme le déroulement de l’incident du 2 octobre 2019 ayant eu lieu lors de la remise de la nouvelle fiche de tâches (pièce n°25).
28. A l’inverse, les attestations produites par M. [X] ne sont pas probantes quant aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement :
' Mme [G] et Mme [E] n’ont pas assisté aux faits du 2 octobre 2019 et leurs témoignages de bonne conduite sont contredits par les sanctions disciplinaires antérieurement prononcées contre M. [X] (pièce n°7 et 8) ;
' Mme [L] n’a pas davantage assisté aux faits. Travaillant comme aide-soignante de nuit, elle n’est pas au contact de M. [X] qui travaille de jour dans le même établissement (pièce n°9).
29. Il ressort des points précédents que le grief tenant au comportement agressif et violent et à l’insubordination de M. [X] est parfaitement établi par l’employeur.
30. La société Le Soleil du Roucas Blanc n’est pas fondée à invoquer des sanctions prononcées contre le salarié antérieures de plus de trois années ou portant sur des faits de nature différente.
31. En revanche, l’employeur est fondé à invoquer le fait que M. [X] a déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 8 novembre 2018 pour son attitude le 25 octobre 2018 à l’endroit de la gouvernante lui demandant d’effectuer la plonge au niveau R-1 : « Face à cette demande, vous avez eu un comportement agressif, inadapté, coléreux envers cette dernière et ce à la vue des résidents et des familles présentes (') Puis, vous avez eu des gestes violents contre le matériel et vous-même, en vous tapant la tête avec vos poings et en tapant les murs de la plonge, et en criant « ça fait 18 ans que je suis là y a jamais eu de problèmes, toi tu m’énerves si t’es pas contente t’as qu’à me virer ». Vous êtes ensuite allé dans la salle à manger et vous avez continué à vociférer. Face à cela, la gouvernante vous a demandé de retourner à la plonge, or, vous avez claqué la porte et vous avez abandonné votre poste quelques instants. Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits, vous vous êtes excusé et vous nous avez informé que vous ne vous comporteriez plus de cette façon à l’avenir », cette sanction n’ayant jamais été contestée par l’intéressé.
32. La cour constate donc que M. [X] est en récidive disciplinaire pour avoir été sanctionné le 8 novembre 2018 pour des faits de même nature, moins de trois années avant les agissements ayant motivé la dernière sanction conformément à l’article L. 1332-5 du code du travail.
33. L’insubordination caractérisée de M. [X] le 2 octobre 2019, assortie d’attitudes menaçantes et de propos véhéments incluant des actes d’auto-agression de l’intéressé ne permet pas de le maintenir au sein de l’établissement, alors qu’il avait de surcroît promis de ne pas répéter ce type de comportement lors de l’entretien ayant précédé la sanction du 8 novembre 2018 prononcée pour des faits identiques.
34. En effet, ce comportement agressif répété de M. [X] est de nature à mettre en danger l’intégrité morale et physique de sa responsable hiérarchique, mais aussi des autres membres du personnels et des résidents vulnérables d’un EHPAD et de leurs visiteurs qui exigent un environnement calme et serein pour l’accueil de personnes âgées ou malades.
35. En conséquence, la cour constate que le licenciement de M. [X] a été valablement motivé par une faute grave.
36. En application des dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement et justifie le prononcé de la mise à pied conservatoire.
37. La cour déboute donc M. [X] de ses demandes de 9 979,78 euros d’indemnité de licenciement, 1 247,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 4 au 24 octobre et 124,73 euros de congés payés afférents, 3 742,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 374,24 euros de congés payés afférents et 34 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
38. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
39. M. [X] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
40. L’équité commande en outre de condamner M. [X] à payer à la société le Soleil du Roucas Blanc une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. [O] [X] engagée par requête déposée le 10 décembre 2020 au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille ;
Dit que le licenciement de M. [O] [X] est fondé sur une faute grave ;
Déboute en conséquence M. [O] [X] de toutes ses demandes d’indemnités de rupture ;
Condamne M. [O] [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la société Le Soleil du Roucas Blanc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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