Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 24 octobre 2022, N° 2021002225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION c/ S.A.S. DUVERGT-FBI |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
CB
R.G : N° RG 23/00075 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3UG
S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION
C/
S.A.S. DUVERGT-FBI
RG 1èRE INSTANCE : 2021002225
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2022 RG n°: 2021002225 suivant déclaration d’appel en date du 11 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. DUVERGT-FBI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
CLÔTURE LE : 02/10/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de son activité de construction de charpentes métalliques, la société Construction métallique Réunion (CMR) s’est vue attribuer le lot « charpente métallique » de la réalisation, à Sainte-Marie (97438), d’un supermarché pour le compte de la SCI Maresa Mascaraignes. Elle s’est alors rapprochée de la société Duvergt-FBI avec laquelle elle a signé le 17 octobre 2018 un contrat de sous-traitance prévoyant la fabrication « de charpente suivant plans de fabrication fournis et fournitures boulonnerie et ancrage des patines de prescellement ».
La société Duvergt-FBI, sous-traitant, construisait ainsi des éléments de charpente métallique en Dordogne qui étaient acheminés par conteneurs à la Réunion pour le compte de la SARL CMR, donneur d’ordre, en vue de compléter la structure du centre commercial construit pas la SARL Maresa Mascaraignes, maître de l’ouvrage.
Un litige est né entre les deux sociétés, le sous-traitant n’ayant pas été payé et le donneur d’ordre opposant des difficultés dans l’exécution des prestations par le premier.
Après une mise en demeure de payer infructueuse, par acte du 21 juillet 2021, la SAS Duvergt-FBI a assigné la SARL CMR en paiement de la somme de 114 119,66 euros au titre du solde du marché, la somme de 123 922,05 euros au titre des travaux supplémentaires, la somme de 6 609,09 euros au titre des intérêts contractuels dus jusqu’au 31 mai 2022 et à parfaire jusqu’au jour de la décision et la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a sollicité la condamnation de la société demanderesse à lui régler la somme de 57 756,19 euros outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— condamné la SARL CMR à payer à la SAS Duvergt-FBI
une somme de 114 119,66 euros au titre du solde du prix du marché avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020
une somme de 69 034,94 euros titre des travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020
une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL CMR aux entiers dépens d’instance, y compris les frais de greffe taxé et liquidé à hauteur de 62,92 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit revêtue l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le premier juge a retenu que :
— les parties s’étaient entendues pour conclure un contrat de marché à forfait caractérisé dont le prix était donc fixé à l’avance, n’était pas dépendant de la quantité de matériel utilisé et dans le cadre duquel la fourniture de la boulonnerie était comprise,
— la société CMR reconnaît avoir commandé des travaux supplémentaires et ne démontre pas que le sous-traitant ait commis une faute dans l’exécution de ses obligations justifiant une diminution des sommes dues tant au titre des prestations prévues initialement que des travaux supplémentaires,
— elle ne démontre pas plus que les poteaux décoratifs livrés ont été refusés pour non-conformité, alors qu’ils ont été réceptionnés sans aucune réserve et que les factures de reprise sont très postérieures à leur date de réception.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société CMR a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 27 janvier 2023 la SAS Duvergt-FBI a constitué avocat.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 avril 2023 et l’intimée le 10 juillet 2023, laquelle a formé appel incident.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.
Par ordonnance sur incident rendue le 2 février 2024 la conseillère de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de la SAS Duvergt-FBI de sa demande de radiation du rôle, dit que les dépens de l’incident seront joints au fond, réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 avril 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2024. Par conclusions du 26 septembre 2024, l’intimée en a sollicité la révocation afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l’appelante. Les parties s’étant entendues sur ce point, par ordonnance du 2 octobre 2024, la conseillère de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 17 juin 2024, clôturé l’affaire à la date du 2 octobre 2024 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du même jour lors de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance à forfait imparfait, et qu’il ressort des pièces de la procédure que, conformément au contrat du 17 octobre 2018, elle a diminué le volume des prestations de la société Duvergt-FBI, laquelle l’a accepté en indiquant que les calculs des travaux ainsi pris en charge par la première se feront au réel des envois calculé par le bureau de contrôle Edifice,
— infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 114 119,66 et 69 034,94 euros à la société Duvergt- FBI,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Duvergt-FBI au paiement de la somme de 57 756,19 euros à son bénéfice,
En tout état de cause,
— condamner la société Duvergt-FBI à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel,
— débouter la SAS Duvergt-FBI de ses demandes de paiement de :
— 114 119,66 euros au titre du solde du prix du marché avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020,
— 69 034,94 euros au titre des travaux supplémentaires,
— 54 877,11 euros au titre de la boulonnerie,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxé et liquidé à hauteur de 62,92 euros.
Elle fait valoir que :
— le contrat conclu avec l’intimée était un contrat de sous-traitance à marché imparfait dans la mesure où, nonobstant le caractère forfaitaire convenu du contrat, les parties ont décidé que le prix serait fixé en fonction de la quantité d’acier utilisé et qu’en cas de diminution du volume des travaux confiés à la société Duvergt-FBI, le montant du marché serait diminué de celui des travaux non exécutés par elle, évalués et réglés en application des prix du contrat fixés au bordereau de prix,
— les parties ont convenu d’une convention de diminution des prestations réalisées par le sous-traitant le 13 septembre 2019 au terme de laquelle il lui a finalement laissé la charge de fabriquer deux charpentes sur les trois prévues,
— par conséquent, le prix convenu dépendant des quantités de matériel employées ; le volume prévu au contrat ayant été diminué par l’effet de cette convention de diminution des prestations, l’intimée n’a pas exécuté la totalité de la prestation ce qui est démontré par le fait qu’elle a utilisé moins d’acier que prévu ; elle n’a pas à être payée des prestations non exécutées, le trop-perçu calculé en fonction des poids réels des conteneurs livrés par rapport aux volumes d’acier initialement prévus, étant chiffré à la somme de 63 612,34 euros,
— des travaux supplémentaires ont bien été réalisés, dont elle est redevable à l’exception de la somme 33 139,33 euros qui correspond à des travaux supplémentaires qui n’ont pas été mis à disposition par l’intimée dans le délai convenu alors que les délais d’exécution étaient un élément déterminant de leur accord ,
— elle démontre que les poteaux décoratifs livrés par l’intimée n’étaient pas conformes ce qui l’a obligée à les remettre en état et a généré un surcoût qui ne peut lui être imputé,
— la facture relative à la boulonnerie n’est pas due car elle était intégrée au marché principal,
— un compte entre les parties doit être réalisé qui aboutit à ce que l’intimée lui doive la somme de 57 756,19 euros.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 l’intimée demande à la cour de :
— faire droit à ses prétentions en ce qu’elle vient aux droits de la SARL Rémi Du vergt,
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 17 juin 2024 pour fixer à une date proche de l’audience de plaidoirie ou au besoin renvoyer l’affaire à une date de mise en état,
— à défaut écarter des débats les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la société CMR pour cause de tardiveté et non-respect du principe du contradictoire,
confirmer le jugement soumis à critique en ce qu’il a :
— condamné la SARL CMR à lui payer :
— une somme de 114 119,66 euros au titre du solde du prix du marché avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020
— une somme de 69 034,94 euros au titre des travaux supplémentaires
— une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL CMR aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxé et liquidé à hauteur de 62,92 euros,
— débouté la SARL CMR de ses demandes,
Infirmer le jugement soumis à critique en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 54 877,11 euros au titre de la boulonnerie,
— a fixé le taux d’intérêt applicable sur la somme due au titre des travaux supplémentaires au taux d’intérêt légal,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société CMR à lui payer, la somme de 54 877,11 euros au titre de la boulonnerie,
— fixer le taux d’intérêt applicable sur la somme due au titre des travaux supplémentaires au taux de 2,13 %, passé le délai de un mois à compter de l’émission des factures,
Y rajoutant,
— condamner la SARL CMR à lui payer, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure.
Elle fait valoir que :
— le contrat de sous-traitance passé avec l’appelante est bien un marché à forfait parfait dans la mesure où la clause qui prévoit des travaux modificatifs ou supplémentaires avec ou non fixation du prix selon avenant ou ordre écrit pour obliger les parties, ne fait que préciser ou reprendre les conditions de l’article 1793 du code civil qui prévoit les conditions du marché à forfait,
— les travaux ont été intégralement réalisés,
— le prix n’était pas corrélé à la quantité et au coût de l’acier utilisé mais fixé de manière forfaitaire et ne peut être révisé par l’appelante, le devis mis en avant par cette dernière ne constituant qu’un estimatif de la quantité de matériel nécessaire envisageable pour réaliser la prestation,
— l’appelante a volontairement décidé de diminuer le volume de fabrication demandé sans que cette modification ne fasse l’objet d’un avenant modifiant le prix et accepté par son représentant légal et alors que compte tenu du caractère du marché conclu, le volume final nécessaire à la réalisation de travaux est indépendante du prix
— tous les devis portant sur des travaux supplémentaires ont été acceptés par l’appelante et les nouvelle pièces métalliques ont été réalisées,
— le devis en date du 15 octobre 2018 exclut la fourniture de la boulonnerie du prix global, son coût doit donc être mis à la charge de l’appelante,
— la facture FC 19-10046 d’un montant de 45 244,90 euros lui est entièrement due car d’une part les retards de mise à disposition sont imputables à l’appelante et, d’autre part, ils sont minimes.
— L’appelante ne démontre pas que les poteaux décoratifs aient été non conformes à la commande.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les parties s’étant accordées sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et au regard de l’ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 2 octobre 2024, la demande formulée par l’intimée à ce titre est devenue sans objet.
Sur le solde du marché :
L’appelante soutient que le marché conclu avec le sous-traitant était un marché à forfait imparfait dans la mesure où la clause 4.4 prévoyait la possibilité de diminuer les prestations confiées à ce dernier et que le prix fixé était fonction de la quantité d’acier utilisée, comme le démontre le devis du 15 octobre 2018 qui prévoit le prix appliqué à la tonne d’acier. Dès lors, le prix forfaitaire indiqué ne peut être retenu et, l’intimée n’ayant pas réalisé l’ensemble de la prestation sous traitée, elle ne peut réclamer le paiement du montant intégral du marché.
Se pose donc la question de savoir si les parties ont eu pour commune intention de fixer un prix forfaitaire ou fonction de la quantité d’acier utilisée et si les travaux supplémentaires ou la diminution des prestations réalisées par le sous-traitant ont eu pour effet de faire perdre à leur convention le caractère de marché à forfait parfait.
L’article 1793 du code civil prévoit qu’un architecte ou un entrepreneur ne peut demander, dans un marché à forfait, aucune augmentation de prix pour des modifications dans l’importance et dans la nature des travaux, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Le principe d’intangibilité du marché, lié à celui de la force obligatoire du contrat, implique que ni le maître de l’ouvrage, ni l’entrepreneur ne peut modifier de sa seule volonté les documents constituant le marché et que celui-ci ne peut être modifié à la demande d’une des parties contractantes que par voie d’avenant. Enfin, le marché perd son caractère forfaitaire quand les modifications qui y sont apportées en cours de construction à la demande d’une des parties sont trop considérables au point d’entraîner un bouleversement de l’économie du contrat.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance n°ST20181016 conclu entre les parties le 17 octobre 2018 prévoit la fabrication de charpente, suivant plans de fabrication fournis et les fournitures de boulonnerie et ancrage des platines de prescellement, pour un montant global et forfaitaire de 2 265 7326 euros. L’entrepreneur s’est ainsi engagé, en contrepartie d’un prix globalement et définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux de construction dont la nature et la consistance sont nettement définis.
En premier lieu, comme l’a considéré le premier juge, les parties se sont ainsi accordées pour reconnaître la réalisation par l’intimée d’un marché à forfait caractérisé, ainsi qu’elles le rappellent toutes deux dans leurs écritures. Le devis du 15 octobre 2018 n’étant pas signé et étant antérieur à cet acte, il n’a pas force probante. Dès lors, il doit être retenu que leur commune intention a été de fixer un prix forfaitaire et définitif et non de faire dépendre le coût du marché de la quantité d’acier utilisée.
En second lieu, il n’est pas contesté que, d’une part, des travaux supplémentaires ont été réalisés qui ont fait l’objet d’un avenant, et, d’autre part, que l’appelante a finalement fabriqué elle-même certains éléments de la charpente.
La clause 4.4 des conditions générales du contrat stipule que « les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs sont évalués et réglés par application des prix du contrat fixés au bordereau de prix ou dans la décomposition du prix global forfaitaire. En l’absence de prix prévus au marché, l’entreprise principale adresse, après consultation du sous-traitant, les prix nouveaux à ce dernier qui est réputé les accepter à défaut d’opposition dans un délai de huit jours à compter de leur réception. Les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs peuvent aussi être déterminés et évalués par voie d’avenant au présent contrat ».
Au regard de l’article 1793 du code civil et des principes d’intangibilité et de force exécutoire des contrats susvisés, des travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs peuvent être prévus s’ils sont évalués par voie d’avenant sans que le contrat ne perde son caractère de marché à forfait parfait. Cette clause n’est donc pas intrinsèquement incompatible avec la notion de forfait.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que les travaux supplémentaires réalisés par l’intimée ont fait l’objet d’avenants dans le cadre desquels les parties ont convenu d’un prix.
La diminution du volume de la prestation a, en revanche, été décidée unilatéralement par l’appelante au motif qu’il y avait urgence à ce que le bâtiment soit hors d’eau et hors d’air, sans que cette modification n’ait été acceptée de manière expresse et non équivoque par l’intimée et qu’elle ne vienne rompre l’équilibre financier du marché. En effet, l’échange de mail du 13 septembre 2019 qui mentionne cette urgence et les raisons pour lesquelles l’appelante indique qu’elle fabriquera elle-même certains éléments de charpente ne suffit pas à caractériser l’accord du sous-traitant dans la mesure où l’avis de ce dernier n’est pas sollicité sur ce point et qu’il n’est pas établi qu’il soit adressé à une personne habilitée pour conclure un avenant engageant la société. Il ne peut dès lors être considéré qu’un avenant a été conclu.
En outre, ce document mentionne qu’il ne s’agissait que de « quelques éléments de la charpente » tels que l’ossature pour les ouvertures de fenêtre et portes et les cloisons de séparation des magasins. De même, le courriel adressé par l’appelante à l’intimée le 12 mars 2022 énonce qu’il s’agit « des lambrequins des boutiques et caisse, séparations cloisons boutiques, cloisons espace pôle culturel, lambrequin TARD, écran de cantonnement, maintien voile G1, poteau RDE, auvents parkings ». Il n’est dès lors pas démontré que cette modification des prestations du sous-traitant à la baisse ait porté sur un volume de nature à remettre en cause l’équilibre voulu par les parties dans l’exécution de leur accord.
Ainsi, en l’absence d’avenant régulièrement convenu et de bouleversement de l’économie du contrat, la nature de marché à forfait voulu par les parties n’a pas été remise en cause par ses modalités d’exécution.
Dès lors, le contrat de sous-traitance conclu est un marché à forfait parfait, dont le prix a été fixé à la somme de 2 265 732 euros et n’était pas corrélé à la quantité d’acier utilisée. La clause 4.4 n’est pas de nature à remettre en cause ce qui a été ainsi convenu. La diminution du volume des prestations réalisées par l’intimée, qui n’a pas fait l’objet d’un avenant et n’a pas remis en cause l’économie du contrat, ne peut justifier la diminution de ce prix.
La société CMR est ainsi tenue au paiement du solde du prix du marché qui s’élève à la somme de 114 119,66 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2020. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les travaux supplémentaires et la facture FC 19-10046 d’un montant de 45 244,90 euros:
L’appelante ne conteste pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés en application d’avenants conclus avec l’intimée et, qu’à ce titre, elle est redevable de leur coût. Mais elle conteste devoir une somme de 33 139,33 euros à ce titre correspondant à des travaux qui ont été mis à disposition avec retard alors que c’était l’intimée qui avait fixé le calendrier et que le respect de ces délais d’exécution était un élément déterminant de leur accord.
L’intimée s’oppose à cette prétention arguant de ce que le retard allégué est imputable à l’appelante qui, à compter du mois juillet 2019, a transmis avec retard les dossiers techniques ce qui ne lui a plus permis d’apprécier le temps nécessaire pour mettre la marchandise à disposition et souligne que c’était cette dernière qui était en charge de l’infrastructure de son transport et donc responsable de retard dans l’acheminement des pièces terminées. D’autre part, elle soutient que les retards dont elle n’est pas responsable ont été minimes. Elle sollicite donc la confirmation de la condamnation de l’appelante à payer la somme de 69 034,94 euros au titre des travaux supplémentaires mais l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé le taux d’intérêt au taux légal au motif que le taux conventionnel n’est pas mentionné dans le contrat liant les parties.
Il résulte du bon n°07224 que les travaux supplémentaires identifiés comme TC53 TC55, T56 et TC57 ont fait l’objet d’un bon de commande daté du 4 octobre 2019 qui ne prévoit pas de délai de livraison. Antérieurement, par mail du 28 septembre 2019, il avait été précisé par le donneur d’ordre que la mise à disposition des derniers travaux (TC58 ou 59) devait se faire à la fin du mois d’octobre et celle des autres travaux avant. Par mail du 2 octobre 2019 l’intimée a transmis un prévisionnel au terme duquel les commandes TC53 à 57 devaient être mises à dispositions entre le 21 et le 31 octobre. Par mail du 10 octobre 2019 la société de stockage des conteneurs indiquait qu’en raison de certaines contraintes de transport le planning de chargement des commandes TC53 TC54 et TC55 était retardé d’une durée allant de quatre à quatorze jours. La facture FC 19-10046 afférente à ces travaux supplémentaires est datée du 31 octobre 2019.
Il découle de ces pièces que si le donneur d’ordre a insisté sur le nécessaire respect des délais au regard des injonctions du maître de l’ouvrage, aucun délai n’a en réalité été fixé dans le bon de commande. Le sous-traitant a transmis un prévisionnel tout en précisant qu’il s’agissait d’une ébauche de planning qui dépendait d’informations à venir quant à la galvanisation des éléments. Il n’est en outre pas démontré que l’intimée n’ait pas mis à disposition les pièces fabriquées dans le délai indiqué et que le retard est en réalité imputable aux délais de livraison dont elle n’est pas comptable dans la mesure où le courriel organisant le chargement des conteneurs laisse clairement apparaître que ce point était traité directement entre l’appelante et la société Steinweg. D’ailleurs, ce document par lequel cette entreprise indique à l’appelante que le transport est retardé démontre bien que, si elles pouvaient être livrées, les pièces métalliques avaient été mises à disposition.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché au sous-traitant qui justifierait que le solde dû au titre des travaux supplémentaires soit diminué.
La société CMR est donc tenue au paiement de la somme de 69 034,94 euros au titre de l’intégralité des travaux supplémentaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
Quant au taux d’intérêt qui doit retenu, il est relevé que les avenants conclus entre les deux sociétés sont composés d’un devis émis par l’intimée et d’un bon de commande émis par l’appelante. Chaque devis joint au bon de commande prévoit l’application d’un taux de pénalité de retard de 2,13 % passé le délai d’un mois à compter de l’émission des factures, mention reprise par chaque facture délivrée concernant ces travaux supplémentaires. Il doit dès lors être considéré que la volonté des parties a été de prévoir un taux de 2,13 % en cas de retard de plus d’un mois dans le paiement du solde desdites factures qui sera appliqué à la somme de 69 034,94 euros susvisée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les poteaux décoratifs :
L’appelante soutient que les poteaux décoratifs livrés par l’intimée n’étaient pas conformes et ont été refusés par le maître de l’ouvrage, ce qui l’a obligée à les remettre en état et a généré un surcoût qui ne peut lui être imputé.
Cette dernière le conteste indiquant avoir fabriqué ces poteaux en fonction des plans qui lui ont été transmis, que l’appelante n’a émis aucune réserve lors de leur réception alors que tous les éléments qu’elle produit pour tenter de justifier de ses allégations sont très postérieurs à cette date.
L’appelante a communiqué des photos montrant deux poteaux déformés et dont les soudures sont discontinues, plusieurs factures afférentes à la remise en état desdits poteaux et aux frais annexes engagés pour la remise en état (transport, livraison, manutention). Néanmoins, les photos ne sont pas datées, les factures ont été émises entre les mois de novembre 2020 et mai 2021 et c’est en mars 2020 que pour la première fois l’entrepreneur a signalé ces difficultés au sous-traitant.
Si aucune des parties n’indique précisément à quelle date les poteaux ont été réceptionnés, il résulte de la lecture des pièces qu’elles ont communiquées qu’une photo du prototype a été transmis par mail le 12 septembre 2019, que la facture F19-1115 émise le 19 novembre 2019 par l’intimée a pour objet « régularisation finale entre facturation suite départ container du TC01 à TC60 et le marché de base » et que la liste des commandes et fabrication qu’elle produit également mentionne « 2019-10-18 traçage TC60- poteaux déco ». Il peut en être déduit que ces éléments ont été livrés avant le mois de novembre 2019.
Aucune réclamation n’a été émise à cette période et aucun élément probant ne permet de considérer comme établie leur non-conformité lors de leur livraison et que les défauts constatés ultérieurement soient imputables à l’intimée.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL CMR de sa demande en paiement du surcoût qu’elle estime avoir payé au titre des poteaux décoratifs.
Sur le coût de la boulonnerie :
L’intimée soutient dans ses écritures que le coût de la boulonnerie n’était pas inclus dans le contrat de marché à forfait et qu’il est ainsi dû par l’appelante, élément précisément contesté par celle-ci.
Le contrat signé entre les parties prévoyant expressément la livraison de cette boulonnerie dans le cadre du marché forfaitaire, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Duvergt-FBI de cette demande.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la SARL CMR sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 2 000 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par la SARL CMR sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que la somme de 69 034,94 euros due au titre des travaux supplémentaires sera assortie d’un taux d’intérêt au taux légal ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux d’intérêt applicable à la somme de 69 034,94 euros due par la SARL Construction Métallique Réunion au titre du paiement du solde des travaux supplémentaires, au taux conventionnel de 2,13 % passé le délai d’un mois à compter de l’émission des factures ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Construction Métallique Réunion aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SARL Construction Métallique Réunion à payer la somme de 4 000 euros à la SAS Duvergt-FBI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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