Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 23/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, 5 mai 2023, N° 5122000003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00933 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJP
jugement du 5 mai 2023
Tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet
n° d’inscription au RG de première instance 5122000003
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 26 mai 1958 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant, représenté par Me Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
Ayant pour avocat Me Peggy MAHAIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le 24 juin 1946 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant, représenté par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [N] (ci-après le bailleur) est propriétaire d’une parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 17] (49), commune déléguée [Localité 15].
M. [V] [X] a exploité cette parcelle, dans le cadre d’un bail rural verbal, jusqu’en 1992, date à laquelle son fils, M. [P] [X] (ci-après le preneur) a repris cette exploitation, dans le cadre d’un nouveau bail verbal.
Le preneur est propriétaire de deux parcelles cadastrées n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], cette dernière étant contiguë à celle qui lui est louée par le bailleur.
Suivant jugement rendu le 20 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, sur requête du bailleur, a notamment :
— rejeté la demande de résiliation du bail rural consenti par le bailleur au preneur et dit n’y avoir lieu à expulsion de ce dernier,
— dit que le preneur doit faire l’entretien des haies et l’émondage des arbres sur la parcelle louée,
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 1.714,43 euros au titre des arriérés de loyers depuis 2010, accordant au preneur un délai de 18 mois pour s’acquitter de sa dette moyennant 17 versements mensuels de 100 euros et une dernière mensualité qui réglera le solde.
Déplorant un défaut d’entretien persistant de la part du preneur, le bailleur a saisi à nouveau la juridiction paritaire de [Localité 14], le 18 mars 2022 aux fins de voir prononcer principalement la résiliation du bail ainsi que la condamnation du preneur au paiement de diverses indemnités.
Suivant jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal a :
— rapporté la caducité de la citation prononcée le 25 novembre 2022,
Au fond
— dit que le bailleur justifie d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
— prononcé à la date du jugement la résiliation du bail rural verbal conclu entre le bailleur et le preneur,
— ordonné l’expulsion du preneur avec au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 5] n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 16] commune de [Localité 15], d’une contenance de 1ha 59a 34ca,
— condamné le preneur à payer une indemnité d’occupation égale au montant des fermages en cours à la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 627,96 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies,
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 400 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de la clôture à charge pour le bailleur d’assumer la pose d’une nouvelle clôture au départ du preneur,
— débouté le bailleur de ses demandes supplémentaires en paiement de dommages et intérêts,
— condamné le preneur à payer au bailleur au titre des frais non compris dans les dépens :
— le commandement de payer du 1er décembre 2021 : 64,67 euros
— le procès-verbal de constat du 14 décembre 2021 : 243,20 euros
— la dénonciation du procès-verbal de constat et sommation de remettre en état: 117,20 euros,
— condamné le preneur à payer les dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2023, le preneur a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté le bailleur de ses demandes supplémentaires en paiement de dommages et intérêts, intimant le bailleur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses unique écritures reçues le 27 mars 2025 qui ont été reprises oralement à l’audience, le preneur demande à la cour, au visa de l’article L 411-31 du code rural, de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le bailleur justifie d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
— prononcé à la date du jugement la résiliation du bail rural verbal conclu
entre le bailleur et le preneur,
— ordonné l’expulsion du preneur avec au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] lieu [Localité 16] commune de [Localité 15], d’une contenance de 1ha 59a 34ca,
— condamné le preneur à payer une indemnité d’occupation égale au montant des fermages en cours à la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 627,96 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies,
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 400 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de la clôture à charge pour le bailleur d’assumer la pose d’une nouvelle clôture au départ du preneur, – condamné le preneur à payer au bailleur au titre des frais non compris dans les dépens :
— le commandement de payer du 1er décembre 2021 : 64,67 euros
— le procès-verbal de constat du 14 décembre 2021 : 243,20 euros
— la dénonciation du procès-verbal de constat et sommation de remettre en état : 117,20 euros,
— condamné le preneur à payer les dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Et au contraire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le bailleur de ses demandes supplémentaires en paiement de dommages et intérêts,
— débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail verbal,
— condamner le bailleur à restituer les sommes de :
— 627,96 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies ;
— 400 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de la clôture';
— 64,67 euros au titre du commandement de payer du 1er décembre 2021';
— 243,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 14 décembre 2021';
— 117,20 euros au titre de la dénonciation du procès-verbal et sommation de remettre en état,
— condamner le bailleur à lui payer la somme de 331,15 euros au titre du procès-verbal de constat du 23 mai 2023,
— condamner le bailleur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 9 avril 2025, le bailleur demande à la cour, au visa de l’article L 411-31 du code rural, de :
— confirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— rapporté la caducité de la citation prononcée le 25 novembre 2022,
Au fond
— dit que le bailleur justifie d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
— prononcé à la date du jugement la résiliation du bail rural verbal conclu entre le bailleur et le preneur,
— ordonné l’expulsion du preneur avec au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 16] commune de [Localité 15], d’une contenance de 1ha 59a 34ca,
— condamné le preneur à payer une indemnité d’occupation égale au montant des fermages en cours à la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamné le preneur à indemniser le bailleur du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies,
— condamné le preneur à indemniser le bailleur du préjudice causé par la dépose de la clôture à charge pour le bailleur d’assumer la pose d’une nouvelle clôture au départ du preneur,
— condamné le preneur à payer au bailleur au titre des frais non compris dans les dépens :
— Le commandement de payer du 1er décembre 2021 : 64,67 euros
— Le procès-verbal de constat du 14 décembre 2021 : 243,20 euros
— La dénonciation du procès-verbal de constat et sommation de remettre en état : 117,20 euros,
— condamné le preneur à payer les dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au montant de 627,96 euros l’indemnisation du préjudice du bailleur causé par le défaut d’entretien des haies,
— fixé au montant de 400 euros l’indemnisation du préjudice du bailleur causé par la dépose de la clôture à charge pour le bailleur d’assumer la pose d’une nouvelle clôture au départ du preneur,
Statuant de nouveau, réformant le jugement entrepris et y ajoutant :
— débouter le preneur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le preneur à lui payer la somme de 1.680 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies,
— condamner le preneur à lui payer la somme de 444,97 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de la clôture,
— condamner le preneur à lui payer au titre des frais non-compris dans les dépens : le procès-verbal de constat du 3 avril 2025 : 420 euros TTC,
— condamner le preneur à payer les entiers dépens, en ce y compris les frais afférents à la tentative d’expulsion (signification du jugement : 70,48 euros TTC ; commandement de quitter les lieux du 31 mai 2023 : 73,04 euros TTC ; réquisition de la force publique : 71,49 euros TTC ; procès-verbal suite à la tentative d’expulsion : 61,57 euros TTC),
— condamner le preneur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la résiliation du bail rural
Le tribunal, s’appuyant sur le constat d’huissier établi le 14 décembre 2021 à la demande du bailleur ainsi que sur des photographies prises en juillet 2021, a retenu que le preneur n’a pas respecté son obligation d’entretenir les haies alors même que cette obligation lui avait été rappelée par jugement du 20 novembre 2020. Il a encore relevé que le champ n’était pas davantage entretenu puisque non fauché et présentant une forte présence d’arbrisseaux, de rumex et de chardons en graines. Le tribunal a constaté que le preneur ne prouve pas avoir repris l’entretien du champs et des haies depuis ce constat d’huissier et que le préjudice financier du bailleur est réel au regard du devis en date du 26 novembre 2021 pour l’entretien de la haie, présenté par ce dernier. Le tribunal a dès lors considéré que les agissements réitérés du preneur, après le jugement du 20'novembre 2020, sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds et a donc fait droit aux demandes de résiliation du bail rural, d’expulsion de l’occupant et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Le preneur fait grief au tribunal d’avoir prononcé la résiliation du bail rural en ne s’appuyant que sur les seules pièces, anciennes, présentées par le bailleur. Il fait valoir que :
— le tribunal a rendu sa décision le 5 mai 2023 alors que les pièces adverses produites remontaient à 2021 ;
— le tribunal n’a pas caractérisé en quoi le prétendu défaut d’entretien causait effectivement un préjudice à l’exploitation et affectait la valeur des biens loués ;
— alors qu’il n’était pas assisté en première instance, il avait transmis la preuve que la haie présente en bordure de la parcelle louée, avait été ébranchée ; s’agissant d’une haie mitoyenne, il s’était chargé d’élaguer une partie de celle-ci, le propriétaire voisin s’étant quant à lui engagé à s’occuper de la partie basse de la haie ; par la suite, il a fait établir le 23 mai 2023, un procès-verbal de constat démontrant l’entretien et le fait que la parcelle qui lui est louée était bien cultivée'; ladite parcelle est d’ailleurs toujours exploitée et un simple problème d’entretien de haie ne peut remettre en question cette bonne exploitation ; le bailleur, débouté en 2020 de sa demande en résiliation du bail, a délibérément initié une nouvelle demande, en s’appuyant sur les mêmes éléments, au moment où il rencontrait pour sa part des problèmes de santé importants, ce qui l’a placé en difficulté pour assurer sa défense ; l’absence d’exploitation de la parcelle, du fait de ses problèmes de santé, pendant une période très brève de quelques mois, comparée aux 30 ans de bonne exploitation, ne peut conduire à résilier le bail ;
— cette résiliation aurait des conséquences graves et préjudiciables pour les deux parties dans la mesure où la parcelle riveraine de la parcelle litigieuse dont il est lui-même propriétaire est exclusivement desservie par le fonds appartenant au bailleur et se trouverait dès lors enclavée ; cette situation le conduirait à engager une procédure pour faire reconnaître à son bénéfice un droit de passage sur la parcelle litigieuse, ce qui serait susceptible de pénaliser le nouvel exploitant de celle-ci.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement déféré, rappelant que les motifs de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Il fait ainsi valoir que :
— au jour de la saisine du tribunal, les éléments qu’il a transmis n’étaient pas anciens et le tribunal a statué en considération des pièces produites par les deux parties ;
— l’attestation relative à l’ébranchage des haies mitoyennes entre la parcelle litigieuse et celle d’un propriétaire riverain, produite par le preneur, ne répond pas aux conditions de recevabilité posées par l’article 202 du code de procédure civile et est datée du 3 février 2023, soit quelques jours après l’audience devant le premier juge ; cette pièce est au surplus contredite, s’agissant de la temporalité de l’entretien de la haie, par l’attestation de l’élagueur, quant à elle datée du 15'mars 2025 et transmise par le preneur ; en tout état de cause, à la date de la saisine du tribunal, l’entretien n’avait pas encore été fait tandis que le tribunal avait imposé, dès 2020, au preneur d’entretenir les haies ;
— le constat d’huissier du 23 mai 2023, produit par le preneur, a été établi pour les besoins de la procédure, faisant remarquer que les semis de tournesol de 2023 ont laissé la place aux pieds de tournesols asséchés au printemps 2025, comme observé par le commissaire de justice dans son constat établi le 3 avril 2025 ; en'2023, le preneur s’est contenté de couper certains arbres sur une petite partie de la haie mitoyenne avec le propriétaire riverain ; en définitive, les éléments fournis par le preneur n’établissent aucunement le bon entretien et l’exploitation effective du fonds;
— le preneur a lui-même reconnu, au stade de la conciliation en première instance, le défaut d’exploitation de la parcelle louée, confirmé par les procès-verbaux de constat en date des 14 décembre 2021, 3 avril 2025 et par l’attestation d’un ancien maire de la commune ; ce défaut d’exploitation n’est pas, contrairement aux affirmations adverses, uniquement temporaire et en lien avec l’incapacité du preneur de travailler à la fin de l’année 2021 mais bien un fait constant depuis plusieurs années et toujours actuel ; alors que la parcelle litigieuse doit faire l’objet d’ensemencement au printemps de chaque année, le preneur ne justifie pas qu’il se trouvait en arrêt maladie aux printemps 2021, 2022 août 2023 ;
— le défaut d’entretien compromet sans conteste la bonne exploitation du fonds puisqu’il nuit à la qualité du terrain, lequel non entretenu, se dégrade ;
— le défaut d’entretien des haies et d’émondage des arbres porte directement atteinte à la bonne exploitation du terrain ;
— le preneur a détruit le chemin rural qui se trouvait entre la parcelle litigieuse et celle riveraine, propriété du preneur, de sorte que l’absence de voie d’accès, sans avoir à passer par la parcelle appartenant à son contradicteur, porte immédiatement atteinte à la bonne exploitation du fonds litigieux ;
— l’évocation par le preneur d’une situation d’enclave est erronée puisque les parcelles propriétés de ce dernier, sont entourées de chemins ruraux et demeurent ainsi parfaitement accessibles.
Sur ce, la cour
Suivant les dispositions de l’article L 411-31 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1º Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2º Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3º Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, il appartient au bailleur de rapporter la preuve d’une part d’un manquement du preneur, qui doit être caractérisé au jour de la demande et d’autre part que les agissements du preneur compromettent la bonne exploitation du fonds.
Le bailleur produit un constat d’huissier établi à sa demande le 14'décembre 2021 duquel il résulte que la parcelle louée, cadastrée [Cadastre 5], est’actuellement en herbe, que sur son côté droit, il existe une haie constituée d’arbres, végétaux divers, ronces, cette haie ne présentant pas de marques indiquant qu’elle a été taillée récemment. Sur son côté gauche, est présente une structure en bois ne comportant pas de panneaux. Puis le long de la parcelle, il’existe une haie d’arbres et végétaux divers. Cette haie a un aspect sauvage et ne semble pas avoir été taillée récemment. A cet endroit, il n’existe pas de barrière, fils barbelés ou clôture quelconque. Au fond de la parcelle, sont présentes des meules de foin entreposées sur le sol. En bordure de la départementale 15, sur toute la longueur de la parcelle, il n’existe ni haie ni clôture quelconque.
Le bailleur verse également aux débats des photographies qu’il date du 1er juillet 2021 laissant apparaître un champ non fauché avec présence de végétaux.
D’une part, la cour constate que c’est vainement que le preneur reproche au tribunal de s’être fondé notamment sur ces pièces qu’il qualifie d’anciennes. Comme cela a été rappelé, pour apprécier le bien-fondé de la demande en résiliation du bail par l’existence des manquements invoqués et leur impact sur la bonne exploitation du fonds, il convient de se placer à la date de la demande de résiliation, soit le 18 mars 2022.
Le constat et les photographies précités, datant de quelques mois avant la saisine du tribunal paritaire par le bailleur, ce dernier a pu à bon escient fonder sa demande de résiliation du bail sur ces pièces. Il importe de relever que contrairement à ce qui est affirmé par le preneur, le bailleur ne s’est pas appuyé sur les mêmes éléments que ceux fournis dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2020 qui avait alors rejeté sa demande de résiliation du bail rural. Le premier juge s’est ainsi livré à l’analyse de pièces nouvelles et postérieures au contentieux judiciaire ayant opposé antérieurement les mêmes parties.
D’autre part, le preneur ne contredit pas les constatations effectuées par l’huissier en décembre 2021 ni l’état de la parcelle telle que ressortant des photographies prises au cours de l’été 2021.
Pour expliquer ce 'problème d’entretien', le preneur évoque des soucis de santé importants au titre de 'raisons sérieuses et légitimes’ qui empêcheraient le bailleur, au sens du dernier alinéa de l’article L 411-31 du code rural, de se prévaloir de ce défaut d’entretien et d’exploitation pour prétendre à la résiliation du bail. A cet égard, il verse aux débats une attestation établie par la MSA le 26'mars 2025 mentionnant le versement à son bénéfice d’indemnités journalières du 26 août 2021 au 25 décembre 2021.
Si au cours de cette période de quatre mois, le preneur a pu se trouver en difficulté pour exploiter le fonds loué et l’entretenir, force est de constater que l’absence de fauchage du champ, visible sur les photographies de juillet 2021, ainsi que l’état des végétations et plantations constitutives des haies bordant la parcelle, tel que décrit par l’huissier dans son constat de décembre 2021, démontrent que le défaut d’entretien est bien antérieur à l’été 2021 et partant aux problèmes de santé mis en avant pour justifier des carences dans l’exécution de ses obligations.
Il importe encore de relever qu’aux termes du jugement rendu le 20'novembre 2020 dans le précédent contentieux ayant opposé les parties, le’tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, qui n’avait pas retenu le mauvais entretien général du terrain, avait en revanche constaté que le preneur reconnaissait son défaut d’entretien des haies, indiquant dans les motifs '[celui-ci] est reconnu par [le preneur] qui prétend à tort qu’il a besoin de l’autorisation du propriétaire mitoyen alors que l’entretien de sa parcelle y compris le nettoyage des haies lui incombe, sans conditions d’approbation par le propriétaire ou l’exploitant voisin. A cet égard, [le preneur] ne doit pas confondre l’abattage des arbres des haies qui lui est interdit, avec l’entretien des mêmes haies et l’émondage des arbres qui lui incombent'. Le tribunal avait alors 'DIT que [le’preneur] doit faire l’entretien des haies et l’émondage des arbres sur la parcelle louée'. Le bailleur, face à la carence du preneur dans l’exécution de ce chef du jugement, justifie lui avoir fait sommation, par huissier de justice le 18 janvier 2022, de remettre en état la parcelle louée avec notamment l’émondage des arbres qui y sont plantés et le taillage des haies.
S’agissant de ces haies, le preneur, qui a produit devant le premier juge mais pas devant la cour, un courrier du 9 avril 2022 d’un élagueur indiquant que l’élagage et le taillage des haies seraient faits en janvier 2023, verse à hauteur d’appel :
— un courrier daté du 3 février 2023, soit postérieur à l’audience devant le tribunal, qu’il a cosigné avec un élagueur et un propriétaire riverain de la parcelle litigieuse, indiquant que 'la haie mitoyenne de la (…) propriété [du bailleur] et [du propriétaire, riverain, de la parcelle [Cadastre 6]] vient d’être fini d’ébranché par un bûcheron élagueur (…), cette haie fait maintenant une largeur d’environ 1 mètre, auparavant au sol 1,50 cm (sic)' ;
— un courrier intitulé 'attestation’ daté du 15 mars 2025, rédigé par le bûcheron élagueur, indiquant 'avoir emmondé la haie qu’exploite [le’preneur] pour la parcelle (…) H [Cadastre 5] d’une surface 1h59a, la moitié de la haie de droite à l’automne 2022-2023, l’autre partie étant [au propriétaire riverain de la parcelle [Cadastre 6]]'.
Outre que ces écrits ne respectent effectivement pas le formalisme prévu aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, comme souligné par le bailleur, ils n’établiraient en tout état de cause la taille que d’une partie de la haie existante et riveraine avec la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 6] puisqu’il n’est nullement question des haies séparant la parcelle louée de celles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. Au surplus, cet entretien partiel est intervenu bien postérieurement au prononcé du jugement du 20 novembre 2020, de la sommation délivrée par le bailleur le 18 janvier 2022 et de la demande de résiliation du bail formulée le 18'mars 2022, dans le cadre de la présente procédure.
Le preneur produit également à hauteur d’appel un constat qu’il a fait établir le 23 mai 2023 par commissaire de justice et qui décrit comme suit la haie bocagère située sur le côté droit de la parcelle louée et mitoyenne avec le propriétaire voisin de la parcelle [Cadastre 6] : '[le preneur] m’indique qu’il a émondé certains arbres sur une partie de cette haie, je constate ce jour que certains troncs d’arbres ont été élagués. Il m’est précisé par [le preneur] que [le propriétaire riverain de la parcelle [Cadastre 6]] s’est engagé à élaguer les arbres en partie basse de la parcelle compte tenu de la mitoyenneté de la haie mais que pour l’instant, celui-ci lui a déclaré ne pas avoir eu le temps nécessaire pour le faire'. S’agissant des autres haies bordant la parcelle louée avec les parcelles riveraines [Cadastre 8] et [Cadastre 7], il n’en a été donné aucune description.
S’agissant de l’exploitation du fonds, le preneur ne discute pas là encore l’absence de culture au jour de l’introduction de la demande de résiliation du bail par le bailleur. Le preneur ne démontre pas que son défaut d’exploitation ne serait que provisoire et donc lié à son incapacité travailler à la fin de l’année 2021, comme allégué. Force est de relever que les travaux de labour et de plantation de semis de tournesols dont il est fait état au constat précité du 23 mai 2023, sont’intervenus plus d’un an après la demande en justice du bailleur.
Au surplus, le constat dressé par commissaire de justice le 3 avril 2025, versé par le bailleur à hauteur d’appel, témoigne de ce qu’un défaut d’entretien de la parcelle persiste puisqu’il y est constaté que 'la prairie (…) ne fait l’objet d’aucun entretien apparent : la terre n’est pas travaillée, les vestiges d’une ancienne culture de tournesols demeurent visibles, les herbes sont hautes et des ornières de tracteur sont présentes par endroits'. Le bailleur produit également le témoignage d’un agriculteur retraité et ancien maire de la commune qui atteste le 4 avril 2025, avoir pu constater 'un entretien négligé de nombreuses parcelles [du preneur] et en particulier de la parcelle située au niveau de la Résistade au bord de la RD 15, route qui donne une bonne visibilité sur la parcelle exploitée par [le preneur] et propriété [du bailleur]'. Cette parcelle, peu ou pas travaillée, est’principalement couverte d’adventices (chardons et autres), certes elle a été (très rarement) cultivée et la dernière récolte de tournesol a de mon point de vue été loin de couvrir les frais de semence, mise en culture et récolte, vu la très faible densité du semis et surtout la présence de mauvaises herbes'.
S’agissant des haies délimitant la parcelle louée, le commissaire de justice, dans ce même constat, a observé que :
— la haie qui longe la parcelle riveraine [Cadastre 6], 'a été taillée de manière grossière. Les branchages issus de cette opération n’ont pas été retirés et demeurent au sol, enchevêtrés dans une végétation dense et désordonnée, rendant l’ensemble difficilement praticable. Il est également observé qu’une portion d’environ quatre-vingt dix mètres de haie demeure à l’état brut, non taillée, avec une végétation poussant de manière anarchique.' ;
— la limite séparative avec la parcelle cadastrée section H [Cadastre 4] (en réalité [Cadastre 8]) 'est envahie par une végétation dense composée de nombreux ronciers, ainsi que par des arbres poussant de manière anarchique, sans aucune opération d’élagage ni d’entretien.'
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi qu’au jour de la demande en justice introduite par le bailleur, ce dernier rapportait la preuve d’un défaut d’entretien et d’exploitation de la parcelle louée par le preneur et ce, sans que ce dernier ne démontre s’être trouvé dans une situation ne lui permettant pas de satisfaire à ses obligations contractuelles. En outre, les éléments de preuve postérieurs fournis tant par le preneur que le bailleur conduisent à considérer que la taille des haies délimitant la parcelle litigieuse n’est pas réalisée régulièrement et que l’exploitation est défaillante puisque la culture de tournesols semés en mai 2023 n’était pas encore totalement récoltée en avril 2025. Ces éléments suffisent à caractériser la compromission, actuelle ou à venir de la bonne exploitation du fonds du fait de l’appauvrissement des terres.
En effet, au regard de ces défauts manifestes d’entretien et d’exploitation, la parcelle en cause n’apparaît pas en l’état pouvoir être utilisée sans travaux de remise en état préalable sous forme de défrichage et de taille des haies.
Les considérations du preneur relativement à l’état d’enclave de la parcelle dont il est propriétaire et qui est contigue à la parcelle louée en cause, sont’inopérantes dans l’appréciation par la cour des manquements invoqués par le bailleur pour solliciter la résiliation du bail rural.
Enfin, si le bailleur évoque également au soutien de sa demande de résiliation la 'destruction’ du chemin rural qui se trouvait entre sa parcelle et celle cadastrée [Cadastre 10] appartenant au preneur, la cour relève qu’il n’est pas démontré que c’est ce dernier qui, en labourant une partie de ce chemin, l’aurait rendu impraticable et qui empêcherait ainsi la desserte de la parcelle louée en cause par ce chemin rural, sans avoir à passer par la parcelle du preneur ou encore par la route départementale. Aucun état des lieux au moment de la conclusion du bail rural verbal avec le preneur n’étant produit, la cour ne peut davantage avoir une idée précise de l’utilisation qui était alors faite de ce chemin rural.
En tout état de cause, la cour retient, pour les motifs exposés ci-avant, que’les manquements du preneur de nature à compromettre l’exploitation sont suffisamment caractérisés au sens de l’article L 411-31 du code rural pour justifier la résiliation du bail rural.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions qui prononcent la résiliation du bail et qui ordonnent l’expulsion du preneur. Le chef du jugement déféré condamnant ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne fait l’objet d’aucune critique particulière, sera’également confirmée.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par le bailleur
— au titre de l’entretien des haies et des arbres
Le tribunal a condamné le preneur à payer la somme de 627,96 euros en réparation du préjudice causé par le mauvais entretien des haies, en se fondant sur le devis établi par la Cuma le 26 novembre 2021 et produit par le bailleur, relevant que le préjudice financier est démontré et réel au regard du fermage annuel s’élevant à 268 euros en 2022.
Le preneur reproche au tribunal de l’avoir condamné sur la base d’un simple devis de la Cuma, vieux de deux ans, alors que le bailleur n’a jamais eu à débourser la somme devisée puisqu’il a toujours entretenu la haie de manière régulière.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement ayant condamné le preneur à l’indemniser de son préjudice causé par le défaut d’entretien des haies et à l’infirmation s’agissant du montant de l’indemnisation, faisant valoir que :
— le preneur justifie avoir réalisé, ponctuellement, des travaux uniquement pour un linéaire de 50 mètres de haie alors que la parcelle litigieuse est entourée de 385 mètres de haies ; le dernier constat fait ressortir que l’élagage de la haie, sur une partie minime, a été fait de manière grossière ; les éléments versés par le preneur pour justifier de son entretien d’une petite partie des haies se contredisent pour affirmer tantôt que l’entretien aurait été fait au mois de février 2023 tantôt qu’il aurait eu lieu à l’automne 2022 ; actuellement, les haies entourant la parcelle ne sont pas entretenues;
— il a fait établir par une société spécialisée un nouveau devis évaluant le montant des travaux, observant qu’il n’est pas adhérent de la Cuma et ne peut, à ce titre, bénéficier des tarifs préférentiels de cet organisme.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il’y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le bailleur produit devant la cour :
— un devis établi le 8 avril 2025 par la SARL EP SPE Environnement pour une prestation de 'taillage des haies au lamier ; broyage des ronciers et branchages sur place sans évacuation pour réduire les haies en largeur (longueur de haies : 385 mètres)', pour un prix fixé à 1.680 euros ;
— le constat du commissaire de justice du 3 avril 2025 dont il ressort en substance, comme il a été dit ci-avant, que les haies de la parcelle litigieuse donnant sur les parcelles riveraines [Cadastre 6] et [Cadastre 8] n’ont pas été entretenues et justifient des travaux d’élagage et de débroussaillage.
Au bénéfice des développements qui précèdent, il est établi que le défaut d’entretien prolongé imputable au preneur a causé un préjudice au bailleur qui doit remettre en état sa parcelle et bénéficier d’une réparation intégrale. Le’bailleur est légitime à actualiser sa créance et ce d’autant que le preneur lui-même indique que les travaux d’entretien de haie, devisés en novembre 2021 par la CUMA, ne pouvaient pas être réalisés par celle-ci, faute pour le bailleur d’être adhérent à cette coopérative.
Dans la mesure où le nouvel estimatif des travaux de remise en état des haies n’est pas discuté par le preneur, il convient, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner ce dernier à payer au bailleur la somme de 1.680'euros.
— au titre du retrait de la clôture
Le tribunal a constaté que le preneur n’a pas contesté avoir déposé une clôture de 100 mètres installée le long de la route départementale et ce sans l’autorisation du bailleur, se bornant à indiquer qu’elle n’existait pas en 2004, avant les travaux sur la route. Il a encore observé que le jugement du 20'novembre 2020 avait relevé que le preneur proposait de reposer une clôture a son départ à la retraite. Tirant les conséquences de l’expulsion ordonnée à l’égard du preneur, le tribunal a condamné ce dernier à indemniser le bailleur à hauteur de 400 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de cette clôture.
Le preneur expose que le bailleur ne subit aucun préjudice du fait de la dépose de cette clôture. Il expose que celle-ci n’était pas présente lors de la prise à bail et qu’il a été contraint de la retirer, suite aux travaux sur la départementale longeant la parcelle, afin de permettre l’entretien des berges. Il relève que cette situation, ancienne, n’avait alors occasionné aucune plainte de la part du propriétaire et souligne que le tribunal, dans son jugement du 20 novembre 2020, avait considéré qu’ 'il s’agit d’un fait ancien que [le bailleur] a constaté depuis plusieurs années sans avoir mis en demeure le preneur d’y remédier ».
Le bailleur approuve le tribunal de l’avoir indemnisé au titre du retrait de la clôture, sollicitant de réformer le jugement déféré sur le montant qui lui a été accordé. Il fait valoir que :
— la pose d’une clôture par le Département représentait la contrepartie à l’élargissement de la route départementale ; les clôtures similaires sur les terrains voisins ne limitent aucunement l’entretien desdites berges ;
— si en 2020, le tribunal n’a pas sanctionné le dépôt de la clôture, la situation a depuis lors évolué puisque la résiliation du bail étant prononcée, le preneur doit quitter la parcelle de sorte que la remise en état doit intervenir immédiatement ;
— le preneur ne peut valablement soutenir qu’il ne subirait aucun préjudice, ce qui reviendrait à juger qu’en tant que propriétaire, il devrait accepter de récupérer un fonds dégradé après le départ du preneur.
Sur ce, la cour
Il résulte des écritures de chacune des parties qu’en 2004, à l’occasion des travaux de réfection et élargissement de la route départementale 15, le’Département a fait installer des clôtures (piquets en bois soutenant quatre rang de barbelés) en bordure des parcelles riveraines. Comme relevé par le tribunal, le preneur n’a jamais contesté avoir lui-même procédé au retrait de cette clôture, ainsi qu’il le dit d’ailleurs expressément au commissaire de justice ayant établi à sa demande le constat du 23 mai 2023. Le preneur explique cet enlèvement 'afin de simplifier le nettoyage de ses berges'.
La cour relève qu’il importe peu qu’au jour de la prise à bail par le preneur, la parcelle en cause n’était pas clôturée en sa partie donnant sur la route départementale. Dès lors qu’en cours de location, une clôture a été posée par les services du Département, ce qui suppose que le bailleur avait accepté ce nouvel aménagement, il appartient au preneur, au regard de la résiliation du bail, de’restituer la parcelle avec la délimitation matérielle en sa partie donnant sur la route départementale. Les moyens développés par le preneur qui tiennent aux raisons qui l’auraient conduit à enlever cette clôture et aux motifs du jugement du 20 novembre 2020 donnant acte au preneur de sa proposition de reposer une clôture à son départ à la retraite avec l’accord du bailleur, sont ainsi inopérants.
Le bailleur qui a sollicité devant le premier juge la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant de l’enlèvement de cette clôture, demande à la cour de lui allouer une somme de 444,97 euros, correspondant au coût du matériel (devis Gamm Vert du 26 novembre 2021 pour 284,97 euros correspondant à l’achat de piquets et barbelés) et de la main d’oeuvre nécessaire à la pose (160 euros sur la base d’une journée de travail de 8 heures à deux personnes rémunérées au SMIC horaire).
Le preneur n’élève aucune critique à l’encontre de cette évaluation des travaux de pose d’une clôture. Compte tenu de la nécessité pour le bailleur de procéder lui-même auxdits travaux, le preneur n’ayant plus aucun titre pour occuper la parcelle en cause et procéder à sa remise en état, il convient de faire droit à cette demande indemnitaire à hauteur du montant sollicité. Le jugement sera ainsi réformé en ce sens.
* * *
Au vu des condamnations ainsi prononcées par la cour, le preneur qui sollicite la restitution des indemnités qu’il a versées au titre du jugement déféré, revêtu de l’exécution provisoire, sera débouté de cette demande.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de signification du jugement déféré et ceux afférents à la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, et aux frais non compris dans ceux-ci. A cet égard, il y a lieu de rejeter la demande de restitution formulée par le preneur au titre des sommes qu’il a versées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais, comprenant le coût du constat du 3 avril 2025 destiné à justifier de l’état actuel de sa parcelle, qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. Le preneur sera donc condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le preneur sera pour sa part débouté de sa demande présentée en vertu de ce texte, ce qui implique également le rejet de sa prétention portant sur le remboursement du coût du constat qu’il a fait établir le 23 mai 2023.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet du 5 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [X] à payer à M. [O] [N] les sommes de 627,96 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies et 400 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de la clôture à charge pour M. [O] [N] d’assumer la pose d’une nouvelle clôture au départ de M. [P] [X],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] à payer à M. [O] [N] la somme de 1.680'euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies,
Condamne M. [P] [X] à payer à M. [O] [N] la somme de 444,97 euros en réparation du préjudice causé par la dépose de la clôture,
Déboute M. [P] [X] de ses demandes de restitution des sommes versées par lui en exécution du jugement du 5 mai 2023,
Condamne M. [P] [X] à payer à M. [O] [N] la somme de 3.000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [P] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [X] de sa demande en remboursement du coût du constat de commissaire de justice du 23 mai 2023,
Condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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