Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 févr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 février 2025, N° 25/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(n°75, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00462
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[O] [C]
demeurant Actullement hospitalisé à l’E.P.S BARTHELEMY DURAND
Informé le 8 février 2025 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 8 février 2025 à 13h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h59.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’E.P.S BARTHELEMY DURAND
Informé le 8 février 2025à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocat général,
Informé le 8 février 2025 à 13h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h43.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 janvier 2025.
Elle a été placée à l’isolement le 31 janvier 2025 à 12 heures 20.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 06 février 2025 à 17 heures 13.
Pour courrier reçu par voie électronique le 07 février 2025 à 17 heures 57 après réception de l’ordonnance le même jour à 08 heures 34, le conseil de Mme [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs :
— de l’absence de preuve de la qualité de psychiatres des médecins ayant procédé aux évaluations faute notamment d’apparaître sur la base RPPS ;
— de l’absence de caractérisation par des éléments circonstanciés dans les évaluations médicales de la réunion des conditions légales du placement en isolement.
Mme [O] [C] n’a pas souhaité être entendue.
Par observations écrites transmises ce jour à 13 heures 43, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance précitée, compte-tenu :
— de ce que le premier juge a examiné les moyens de procédure soulevés, que les éléments fournis ne suffisent pas à démontrer que les médecins concernés ne sont pas des psychiatres et qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi de grief suite aux irrégularités alléguées ;
— d’une mesure d’isolement toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé de l’intéressé.
Par observations écrites complémentaires reçues ce jour à 13 heures 59, le conseil Mme [O] [C] a réitéré ses moyens au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’isolement en cours, objectant que la preuve que le Dr [W] est psychiatre n’est nullement rapportée et qu’un interne a signé l’une des évaluations.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au regard des heures de la décision judiciaire en cause, de l’absence d’élément plus ample sur sa notification à l’intéressée et de l’appel de son conseil, la recevabilité de ce dernier n’est ni discutée discutable.
Sur la qualité de psychiatre :
Si l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige effectivement que les décisions tenant à l’isolement soient prises par un psychiatre et s’il aurait été souhaitable que cette indication ressorte clairement des éléments communiqués, il sera retenu que les médecins signataires exerçant dans un établissement de santé mentale, il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer qu’ils n’exerceraient pas dans la spécialité requise, y compris au regard d’éléments de consultation du RPPS qui apparaissent peu probants (copie d’écrans avec des résultats incomplets) et sans moyen développé tenant à la sanction dans le cadre de la présente procédure d’un éventuel défaut d’inscription sur la réalité de la spécialité exercée en milieu hospitalier. Par ailleurs, si la mention « interne » apparaît sur un tampon apposé sur certains certificats médicaux, il semble que ce soit de manière impropre puisque ces certificats sont bien signés par une personne s’identifiant comme médecin dans l’établissement.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure sera en conséquence rejeté, étant relevé que la régularité de la procédure n’a, pour le surplus, pas été discutée.
Au fond :
Depuis le 03 février 2025, date de la précédente ordonnance rendue par le premier juge à 17 heures 51, les évaluations médicales se succèdent en retenant une désinhibition avec risque de mise en danger et intrusion dans les chambres des autres patients.
S’il aurait été souhaitable de disposer d’éléments plus amples – s’agissant notamment de la symptomatologie actuellement présentée pouvant expliquer ces manifestations, des mesures alternatives déployées, si des temps de sortie sont prévus – et plus récents, il sera toutefois encore retenu que la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque est caractérisée.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée en l’absence de toute autre critique du contrôle pleinement exercé par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REÇOIT Mme [O] [C] en son appel ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 6 février 2025 à 17 heures 13 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé le 08 FEVRIER 2025 à 16h35.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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