Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 janvier 2022, N° 22/00010;F20/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 88
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mestre,
le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maillard,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00008 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00010, rg n° F 20/00004 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 janvier 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 22/0007 le 31 mars 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2022 ;
Appelante :
La Sarl Sngv 2 Moorea, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11123 B, n° Tahiti 984872 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [H]'[X] [M], né le 13 juillet 1973 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La sarl SNGV 2 Moreea (la société) a pour objet l’exploitation d’un navire à grande vitesse le Terevau assurant la desserte entre [Localité 2] et Moreea.
Selon projet de contrat de travail à durée indéterminée, la société a proposé à M. [H] [X] [M] de le recruter comme capitaine de navire moyennant un salaire de base fixé à la 16ème catégorie Enim outre une indemnité de fonction de 20%, une prime de stabilité, une prime d’ancienneté et des frais de table. L’intéressé a pris ses fonctions de capitaine de navire et de gérant salarié à compter du mois d’avril 2012.
A compter du 27 mai 2016, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 24 août 2016.
Le 15 juin 2016, l’assemblée générale révoquait M [M] de ses fonctions de gérant salarié en raison d’une perte de confiance liée à l’utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles.
Par courrier du 18 juillet 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, licenciement qui lui était notifié le 8 août 2016 en ces termes : 'Nous venons d’apprendre que vous n’avez pas assuré convenablement votre mission de directeur d’armement. En effet, alors que vous étiez chargé de commander des pièces et d’ordonner la réalisation de certains travaux, vous avez donné des instructions erronées qui ont occasionné des dégâts lors de la réparation d’un moteur. La société prestataire vient de nous envoyer un nouveau devis concernant ces travaux dont le coût a considérablement augmenté du fait de vos instructions erronées.
Suite à la notification d’une mise en demeure qui vous a été remise le 8 juillet 2016, vous avez inscrit des initiales injurieuses accompagnées d’un dessin, ce qui constitue un manque de respect vis à vis des administrateurs et du gérant de la société.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour négligences professionnelles fautives. Cet entretien s’est tenu le vendredi 22 juillet 2016 au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
Concernant votre aptitude médicale, vous avez justifié votre non réponse par l’absence de médecin traitant et du médecin des affaires maritimes et que votre aptitude de marin était délivrée jusqu’en septembre 2016.
Nous considérons que notre demande d’aptitude médicale est motivées par le fait que vous cumulez un arrêt de travail de plus de deux mois, ce qui remet en cause votre aptitude au commandement de notre navire.
Votre refus de nous communiquer votre aptitude en tant que marin doit être assimilée à un abandon de poste, ce qui constitue une faute grave.
Concernant votre responsabilité dans les instructions données aux prestataires pour la commande de pièces, vous avez justifié la commande erronée par l’absence de retour du chef mécanicien à vos mails. Or votre qualification et l’historique de la situation aurait du vous permettre de mieux juger de la pertinence des instructions à donner.
Nous avons réuni la commission d’enquête prévue par l’article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute.
Vous n’avez pas pris la peine de vous déplacer le mercredi 3 août 2016.
La commission a estimé que votre absence de réponse quant à votre aptitude médicale de marin équivaut à un abandon de poste et s’en remet à la décision souveraine de l’armement.
Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés ont de graves conséquences sur le bon fonctionnement normal de la société.
En effet, votre refus de nous communiquer un certificat médical confirmant votre aptitude à naviguer compte tenu de l’arrêt de travail qui vous a été délivré nous empêche de vous confier le commandement de notre navire en cas de nécessité dès la fin de votre arrêt maladie.
Par ailleurs nous considérons que vous avez commis une faute grave dans l’exercice de vos fonctions de directeur d’armement en communiquant des instructions erronées qui ont provoqué une augmentation considérable des travaux de réparation d’un moteur.
Par conséquent nous vous licencions par la présente pour fautes graves (…/…)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 9 janvier 2020, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 17 janvier 2022 disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-3 834 702 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 917 351 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 191 735 F CFP pour les congés payés y afférents,
-292 929 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
et condamnait le salarié à rembourser à son employeur les sommes de 982 656 F CFP à titre d’indu de prime d’ancienneté et de 457 682 F CFP à titre d’indu de prime de commandement.
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2022, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2023, la société demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement querellé, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite également sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-5 040 213 F CFP au titre des congés payés versés en complément de sa rémunération mensuelle,
-1 978 205 F CFP au titre du trop perçu sur la prime d’ancienneté,
-807 475 F CFP au titre du trop perçu sur la prime d’indemnité de fonctions,
-500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir essentiellement que M. [M] a été révoqué de ses fonctions de gérant pour avoir puisé dans la trésorerie de la société et qu’une instance est actuellement pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel.
Elle expose que la commission disciplinaire s’est bien réunie avant le licenciement du salarié et qu’en toute hypothèse, il ne s’agit pas d’une violation d’une règle de fond qui vicie le licenciement. Elle affirme que le principe de parité a bien été respecté et que le salarié a été convoqué le 1er août 2016 par courriel préalablement à la réunion de la commission d’enquête qui s’est tenue le 3 août 2016 alors que la convention collective ne prévoit aucun mode spécifique de convocation. Elle rappelle que le salarié n’a demandé aucun report de la dite commission.
Elle conteste le fait que la lettre de licenciement n’a pas été envoyée dans les délais légaux en faisant valoir que l’entretien préalable s’est déroulé le 22 juillet 2016 et que la lettre de licenciement a été adressée le 8 août 2016 sachant que le jour de l’entretien préalable et le jour de l’expiration du délai ne sont pas décomptés et alors que le 6 et 7 août étaient respectivement un samedi et un dimanche.
Sur le fond, elle affirme que le fait de refuser de fournir un certificat médical d’aptitude constitue une faute grave et que le certificat médical versé aux débats est irrégulier faute de mention du nom du praticien qui l’a délivré. Elle ajoute que la commande de pièces moteur non adaptées constitue une erreur grossière qui a causé une perte financière importante pour la société.
Elle demande remboursement des congés payés que le salarié s’est indûment payé pour un montant de 5 040 213 F CFP ainsi que le remboursement du trop perçu sur la prime d’ancienneté et la prime de commandement en arguant que la saisine par le salarié du juge des référés a interrompu la prescription.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2022, le salarié, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et son infirmation pour le surplus.
Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 397 498 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 239 750 F CFP pour les congés payés y afférents,
-358 293 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-319 666 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
-9 589 992 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 000 F CFP pour licenciement abusif.
-600 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
Il soutient en substance que le licenciement est dépourvu de fondement faute de l’avoir convoqué devant la commission d’enquête quinze jours avant sa tenue comme cela ressort de l’article 28 de la convention collective applicable En effet, il rappelle que l’entretien préalable s’est déroulé le 22 juillet 2016 et que la commission d’enquête s’est déroulée le 3 août 2016, qu’il n’a eu connaissance de ladite commission que postérieurement à sa tenue à la lecture d’un simple courriel lui ayant été adressé le 1 er août 2016
Il ajoute que la composition de la commission était irrégulière, M. [L], simple mécanicien ayant siégé comme chef du service technique.
Il expose que la lettre de licenciement en date du 10 août 2016 est intervenue postérieurement au délai légal de quinze jours après l’entretien préalable, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, il fait valoir que l’employeur aurait du attendre la fin de son congé maladie pour organiser une visite d ereprise et ne pouvait le solliciter pendant son arrêt de travail, qu’il n’y a eu aucun abandon de poste alors que son certificat médical d’aptitude était valable jusqu’en septembre 2016 et a été régulièrement signé par le docteur [G]
Quant à la commande de pièces inutiles, il affirme que cette commande a été passée par M. [K] capitaine d’armement sur les indications du chef mécanicien et contre son avis.
Il se prévaut d’un délai de préavis de trois mois et d’un salaire de 799 166 F CFP.
Pour les demandes reconventionnelles de la société, il conclut à leur rejet faisant valoir qu’il a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés. Pour le surplus, il invoque la prescription quinquennale, l’employeur n’ayant formé aucune demande en répétition de l’indu lors de la procédure de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que l’article 28 de la convention collective prévoyant que la révocation d’un officier titularisé ne peut intervenir qu’après avis d’une commission d’enquête constituée paritairement. Or ce même article prévoit que l’officier appelé devant la commission d’enquête doit être informé quinze jours à l’avance des faits qui lui sont reprochés.
Il est incontestable, en l’espèce, que ce délai n’a pas été respecté, le salarié ayant été avisé par un courriel du 1er août 2016 de la tenue d’une commission d’enquête le 3 août 2016.
Cette irrégularité constitue une violation d’une garantie de fond et cette inobservation des délais prive la sanction de toute légitimité et rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
Le jugement doit être confirmé de ce chef
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 4ans et 7 mois, de son salaire moyen (639 111 F CFP et de son âge (50 ans) la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 3 394 702 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En tant que cadre, le salarié avait droit à un préavis de trois mois soit la somme de 1 917 351 F CFP outre la somme de 191 735 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article Lp 1224-7 du code du travail, le salarié a droit à la somme de 292 929 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement ne s’est accompagné d’aucune mesure brutale ou vexatoire. La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
— sur la demande de remboursement de congés payés indûment prélevés.
Ce chef de litige est pendant devant la chambre commerciale de la cour d’appel, la chambre sociale ne peut donc en connaître.
— sur la demande de remboursement de la prime d’ancienneté et de la prime de commandement.
L’intimé ne conteste pas les erreurs de calcul qui ont été faites mais invoque la prescription quinquennale.
Il est exact que l’article Lp 3334-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur l’action en référé du salarié n’a pas eu pour effet d’interrompre le prescription quinquennale dans la mesure où l’employeur n’a formulé aucun demande de ce chef.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont appliqué la prescription quinquennale et alloué les sommes de 982 656 F CFP pour la prime d’ancienneté et de 457 682 F CFP pour la prime de commandement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl SNGV 2 Moorea à payer à M. [H] [M] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl SNGV 2 Moorea aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Solde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Budget ·
- Fond ·
- Prétention
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Convention réglementée ·
- Avenant ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Approbation ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Prime ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Acier ·
- Titre ·
- Construction métallique ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Responsabilité des fonctionnaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Actif ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Bateau ·
- Titre ·
- Électroménager ·
- Partage ·
- Vanne ·
- Bien propre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut d'entretien ·
- Constat ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.