Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 44
Rôle N° RG 25/01520 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6X
[D] [V], [G], [Y] [O]
C/
[X] [B]
[L] [B]
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1124000964.
APPELANTE
Madame [D] [V], [G], [Y] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001575 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 16 Février 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BEUVELOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [B]
né le 26 Janvier 1961, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [B]
né le 21 Octobre 1962 , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [B]
née le 23 Janvier 1969, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement du 16 juin 2023, à effet au 7 juillet 2023, messieurs [X], [L] [B] et madame [H] [B], par l’intermédiaire de leur mandataire la société CITYA IMMOBILIER, ont donné à bail d’habitation à monsieur [F] [O] et madame [D] [O] un logement de type T3, sis '[Adresse 5] à [Adresse 7] (13), pour un loyer mensuel initialement fixé à 690 euros, outre 60 euros à titre de provision sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, les consorts [B] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 846,56 euros, en principal, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, les consorts [B] ont fait assigner les époux [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé ;
— ordonner l’expulsion des locataires du logement, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement les époux [O] au paiement des sommes de :
* 6 928,56 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours (soit 770,50 euros), outre sa revalorisation légale, à compter de l’assignation jusqu’au départ effectif des lieux ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, ce magistrat a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux [O], à compter de la présente décision ;
— ordonné leur expulsion ;
— condamné solidairement les époux [O] au paiement des sommes de :
* 8 453,88 euros, au titre de al dette locative arrêtée au 30 juillet 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 3 846,56 euros, à compter du 11 juin 2024, sur la somme de 3082 euros, et à compter de la décision pour le solde ;
— autorisé les époux [O] à se libérer par 24 versements, dont 23 versements de 350 euros et le dernier versement représentant le solde restant dû ;
— condamné in solidum les époux au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, Mme [O], a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, et statuant à nouveau :
— constate qu’elle est à jour de ses loyers ;
— lui accorde des délais de paiement sur une durée de trois ans pour le solde de la dette ;
sur l’appel incident :
— déboute les consorts [B] de leurs demandes ;
— juge que la résiliation du bail n’a pas lieu d’être, ayant repris le paiement mensuel du loyer ;
— rejette la demande de résiliation du bail ;
— lui accorde les plus larges délais ;
— en tout état de cause :
— déboute les consorts [B] de leurs demandes ;
— statue de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle demande une suspension de la clause résolutoire ;
— son époux, tétraplégique est décédé le 9 janvier 2025 ;
— le couple a connu des difficultés de paiement mais elle est de bonne foi et à jour du loyer.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [O] au paiement des sommes de :
* 8 453,88 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 3 846,56 euros, à compter du 11 juin 2024, sur la somme de 3082 euros, et à compter de la décision pour le solde ;
— autorisé les époux [O] à se libérer par 24 versements, dont 23 versements de 350 euros et le dernier versement représentant le solde restant dû ;
et statuant à nouveau :
— condamne Mme [O] au paiement de la somme de 11 632,44 euros, suivant décompte arrêté au 21 novembre 2024, quittancement du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 3 846,56 euros, à compter du 11 juin 2024, sur la somme de 3082 euros, et à compter de la décision pour le solde ;
— déboute Mme [O] de sa demande de délais de paiement ;
— en tout état de cause :
— condamne Mme [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que :
— ils ont sollicité la résiliation judiciaire aux torts exclusifs des locataires ;
— les inexécutions ne sont pas contestées ;
— depuis l’origine du bail les loyers n’ont pas été réglés régulièrement ;
— la dette s’élève à plus de 17 mois de loyers et charges ;
— le premier juge a oublié de condamné en paiement les locataires pour la période allant du mois d’août 2024 à novembre 2024 ;
— la demande de délais de paiement doit être rejetée ;
— la demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet, la procédure était une demande de résiliation judiciaire du bail ;
— aucune demande n’était fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel principal : la demande de suspension de la clause résolutoire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative …
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions de ces textes, dans le cadre du constat de l’acquisition d’une clause résolutoire par le juge, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative, en reprenant le versement intégral du loyer courant avant l’audience, et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, Mme [O] sollicite devant la cour la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, à la lecture du jugement entrepris, les consorts [B] ont sollicité la résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs des époux [O] pour défaut de paiement des loyers, sur le fondement des articles 1224, 1728 et 1729 du code civil.
Ils n’ont pas demandé à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Le premier juge a d’ailleurs prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des époux [O] en raison des inexécutions, non contestées, consistant en des retards de paiement pendant plus de dix mois consécutifs.
En effet, il est acquis que le défaut de paiement récurrent de l’occupant et le non respect de ses obligations découlant du bail, sans motif justifié, constitue un manquement suffisamment grave pour voir prononcer la résiliation du bail.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail au 21 novembre 2024 et ordonné l’expulsion des époux [O].
Mme [O] sera déboutée de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire, mal fondée car inapplicable en l’espèce, cette dernière n’ayant pas été à l’origine de la résiliation du bail.
Sur l’appel incident : la demande en paiement de la dette locative :
Aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du prononcé de la résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux, soit 794,64 euros, et de condamner Mme [O] à son paiement, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef.
Cependant au vu de l’évolution du litige, il est établi que par décision du 5 août 2025, la commission de surendettement des Bouches du Rhône a procédé à l’effacement des dettes de Mme [O] dont sa dette locative à hauteur de 13 280,96 euros.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La dette locative de Mme [O] a été effacé au 5 août 2025.
Il n’est pas justifié d’une contestation dans le délai fixé de 30 jours.
Si l’effacement de la dette ne vaut pas paiement, elle forme obstacle au recouvrement de la dette effacée.
Cependant, Mme [O] reste redevable des indemnités d’occupation postérieures à l’effacement de sa dette locative.
Ainsi, postérieurement au 5 août 2025, au vu du décompte produit par les consorts [B], les échéances des mois de septembre et octobre 2025 s’élèvent à 806,55 euros, chacune soit au total : 1 613,10 euros.
Or Mme [O] a procédé à des paiements à hauteur de :
— 800 euros le 11 août 2025 ;
— 250 euros le 21 août 2025 ;
— 806 euros le 10 septembre 2025,
— 100 euros le 10 septembre 2025 ;
— 350 euros le 26 septembre 2025 ;
total = 2 306 euros
Par conséquent, au jour où la cour statue, Mme [O] est à jour du règlement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les époux [O] au paiement d’une somme de 8 453,88 euros, dette locative arrêtée au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 3 846,56 euros, à compter du 11 juin 2024, sur la somme de 3082 euros, et à compter de la décision pour le solde.
Les consorts [B] seront déboutés de leur demande en paiement de dette locative.
En l’absence de dette, la demande de délai est devenue sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné les époux [O] aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, chacun partiellement, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [O] au paiement des sommes de :
* 8 453,88 euros, au titre de al dette locative arrêtée au 30 juillet 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 3 846,56 euros, à compter du 11 juin 2024, sur la somme de 3082 euros, et à compter de la décision pour le solde ;
— autorisé les époux [O] à se libérer par 24 versements, dont 23 versements de 350 euros et le dernier versement représentant le solde restant dû ;
LE CONFIRME pour le surplus :
Y ajoutant :
PRÉCISE qu’à compter du prononcé de la résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux, Mme [O] est redevable d’une indemnité d’occupation de 794,64 euros ;
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
DÉBOUTE les consorts [B] de leur demande en paiement de dette locative ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Appel ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Risque ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Pharmacien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Retrait ·
- Réseau ·
- Incident ·
- Terrassement ·
- Radiation ·
- Tréfonds ·
- Pièces ·
- Égout ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Trésor public ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Dette ·
- Sûretés ·
- Hypothèque ·
- Deniers ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Rapport d'expertise ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Kinésithérapeute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Email ·
- Confidentiel ·
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Comparution ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Querellé ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Carburant ·
- Retraite anticipée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.