Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 23/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [, CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA CHARENTE
C/
Société [5]
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA CHARENTE
— Société [5]
[5]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA CHARENTE
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04776 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5TB – N° registre 1ère instance : 23/00238
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA CHARENTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [T] [C], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 août 2020, Mme [G] [B], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 11 août 2020 faisant état de « Pash (péri-arthrite scapulo humérale) épaule droite ' épicondylite médiale et latérale droite ».
La pathologie qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Charente le 21 juin 2021.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2022, et par décision notifiée le 16 août 2022, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, dont 2% pour le taux professionnel, pour des « séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule D chez une droitière ».
Le 18 octobre 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en séance du 13 décembre 2022, puis elle a saisi le tribunal.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— accordé la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente,
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [G] [B] à 8 % à compter du 12 mars 2022 pour « épicondylite »,
— ramené le taux socioprofessionnel à 0%,
— dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2023, la CPAM de la Charente a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [Z], expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 1er juillet 2024 et a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle s’établissait à 8% à la date du 11 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 octobre 2023,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’attribution d’un taux d’IPP de 12% est justifiée et que ce taux est opposable à la société [5],
— rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la salariée, hôtesse de caisse, titulaire d’un CAP de sténodactylo a été déclarée inapte par la médecine du travail, suite à sa visite médicale de reprise du 4 janvier 2022 et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle après un entretien avec son employeur du 26 janvier 2022,
— le taux professionnel de 2% est justifié au regard de son âge (57 ans), de sa perte de revenus découlant de son licenciement et de son inscription à Pôle Emploi, de sa qualification professionnelle, de son ancienneté de plus de 20 ans au poste de caissière, d’une reconversion inévitable,
— l’incidence professionnelle a été affectée au dossier pour lequel le taux médical était le plus fort, deux autres pathologies concernant le coude droit ayant donné lieu chacune à un taux de 5%,
— le taux médical de 10% a été correctement évalué, deux mouvements fondamentaux étant lésés (antépulsion et abduction),
— la Cour de cassation a jugé que le guide barème ne prévoit pas de réduction quand tous les mouvements de l’épaule ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13. 291),
— Mme [B] a déjà subi deux maladies professionnelles en lien avec ses fonctions de caissière et le guide barème prévoit que l’état général doit être pris en compte ainsi que l’âge de sorte que le taux médical de 10% doit être rétabli soit un taux global de 12%.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 27 mars 2025, soutenues oralement, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 7% le taux d’incapacité octroyé à Mme [B] par la CPAM de la Charente à la suite de sa maladie professionnelle,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— ramener à 8% tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [B] par la CPAM de la Charente à la suite de sa maladie professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Elle réplique qu’il s’agit de limitations très légères (déficit de 10° pour l’antépulsion et de 15° pour l’abduction) et que tous les mouvements ne sont pas limités, de sorte qu’il est justifié de se placer en dessous de la fourchette prévue par le barème et que le taux ne saurait excéder 7% comme le suggérait le docteur [O], son médecin conseil.
S’agissant du taux socio professionnel, elle oppose que l’avis d’inaptitude a été établi le 4 janvier 2022, soit plus de deux mois avant la date de consolidation et que compte tenu du retentissement fonctionnel très modéré de la pathologie de l’épaule, il paraît difficile d’imputer l’inaptitude à cette pathologie d’autant que l’assurée présentait d’autres pathologies (épicondylite latérale droite et épicondylite médicale droite) y ayant participé. Elle ajoute que l’assurée était âgée de 57 ans à la date de son licenciement en sorte que, à supposer qu’elle n’ait pu ou voulu retrouver un emploi, ce que la caisse n’indique pas alors qu’elle précise disposer de cette information, la durée de son préjudice professionnel, seul préjudice susceptible d’être indemnisé par la rente doit être relativisée. Le coefficient socio-professionnel doit donc être ramené à 1% conformément à la feuille de calcul produite par la CPAM elle-même, l’ancienneté de l’assurée n’étant pas au nombre des critères de fixation du taux d’incapacité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 qualifient de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité de l’assuré à 12 %, dont 2% pour le taux professionnel, pour des « séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule D chez une droitière ».
Les premiers juges ont ramené le taux d’incapacité à 8 %, entérinant ainsi l’avis du docteur [I] désigné en qualité de médecin consultant, lequel mentionne :
« (') maladie professionnelle au tableau 57A sur la base d’une IRM le 7 juillet 2020. La déclaration date du 18 août 2020 où j’ai noté une périarthrite scapulohumérale de l’épaule droite et une épicondylite du même côté latérale et médiale. Elle est hôtesse de caisse et allait être consolidée le 11 mars 2022 à 16 mois elle avait repris le travail en mars 2020 au moment de la déclaration de la maladie professionnelle mais elle était en arrêt pour une autre maladie professionnelle du coude du même côté. Elle est licenciée pour inaptitude au travail le 5 janvier 2022. La consolidation se fait en mars 2022 et pour tendinopathie de l’épaule droite, algies et troubles fonctionnels intermittents avec séquelles proposant donc un taux de 10% contesté aujourd’hui. L’IRM montre une fissuration de la face profonde du supra épineux à l’insertion proximale plus une fissuration en clivage distal et un épanchement de la bourse sous acromio-deltoïdienne. (') Les doléances sont des douleurs et des limitations qui sont certes modérées. Elle prend comme traitement des antalgiques de palier 1 et des anti-inflammatoires à la demande. Les amplitudes sont limitées légèrement il manque 15° en abduction ABD et 10° en antépulsion. La rétropulsion et la rotation latérales sont normales. Il manque comme souvent les quatre tests contre la résistance des muscles principaux de la coiffe et la recherche des man’uvres de conflit sous acromial. A noter également qu’un mouvement complexe est aussi légèrement limité. C’est vrai que le barème est indicatif mais classiquement il tient compte de l’âge. Elle a 56 ans, des facultés physiques et mentales, des qualifications professionnelles, elle a été licenciée. Aussi, à la date de consolidation ne dehors de l’incidence professionnelle, le taux de 8% peut convenir ».
Le docteur [Z], médecin consultant désigné par la cour, a également conclu à un taux de 8% en indiquant :
« Madame [G] [B] a été prise en charge par la CPAM pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A à compter du 07/07/2020 pour « rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM ». L’IRM met en évidence une « fissuration de la face profonde de l’insertion proximale du muscle supra épineux associé à un aspect de fissuration-clivage de la face profonde du tiers distal » confirmant donc une rupture partielle. Le traitement est médicamenteux sous couvert de séances de kinésithérapie.
A la consolidation, il persiste une limitation très légère de l’abduction et de l’antépulsion et quasiment insignifiante des rotations, l’adduction est normale, le tout sans amyotrophie significative.
Il persiste donc une limitation très légère à légère de certains mouvements sur une épaule dominante et non pas de tous les mouvements, il convient donc de s’écarter du barème au chapitre 1.1.2.
Les séquelles justifient donc d’un taux de 8%, englobant les douleurs séquellaires. »
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant de la cour, l’assuré présentait à l’épaule droite dominante, une abduction à 155° (normale à gauche à 170°), une antépulsion à 150° (à gauche à 160° pour une normale de 180°), une rétropulsion à 40° (contre 50° gauche, pour une normale de 40°), et une rotation externe à 50° (contre 60° à gauche, pour une normale de 60°).
Compte tenu de la description des séquelles par le médecin conseil, seuls deux mouvements sont limités, à savoir l’abduction et l’antépulsion, et ce de façon légère.
Il existe en outre des douleurs dont les deux médecins consultants ont tenu compte. Un taux inférieur à la fourchette basse du barème est donc justifié, l’attribution d’un taux de 10% à 15% impliquant une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui n’est pas le cas ici contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la CPAM.
Les médecins consultants ont également tenu compte de l’état général et de l’âge de l’assuré conformément aux dispositions de l’article L.434-2.
En considération de ces éléments, des avis concordants des médecins consultants quant à l’attribution d’un taux d’incapacité de 8% sur le plan médical à la date de consolidation, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l’assurée, née en 1964, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 4 janvier 2022 sans possibilité de reclassement dans un emploi compte tenu de son état de santé. Elle a été licenciée pour inaptitude au travail le 31 janvier 2022 alors qu’elle était âgée de 57 ans et qu’elle exerçait une profession manuelle depuis plus de 20 ans en tant qu’hôtesse de caisse.
Si la consolidation de la pathologie de l’épaule objet du litige déclarée le 18 août 2020 a été fixée ultérieurement au 11 mars 2022 et si deux autres maladies professionnelles ont été prises en charge et consolidées à la même période (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit avec un taux de 5% à compter du 12 mars 2022 et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit avec un taux de 5% à compter du 12 mars 2022), il n’en demeure pas moins que les séquelles de la maladie de l’épaule ayant donné lieu au taux médical le plus important participent au retentissement professionnel.
Il convient de tenir compte de cette incidence professionnelle établie par la CPAM et d’infirmer le jugement qui a retenu l’absence d’élément de nature à la démontrer.
En considération de la capacité très réduite de l’assurée de retrouver un emploi au regard de son âge, son état de santé et de ses qualifications et expérience professionnelles, le taux socio professionnel de 2% allouée par la CPAM apparaît justifié.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 10% dont 2% pour le taux professionnel.
Le taux d’incapacité demeurant minoré par rapport à la décision initiale de la CPAM, il y a lieu de mettre à sa charge l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ramené le taux socio professionnel à 0% et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux socio professionnel à 2%, de sorte que le taux d’incapacité permanente de Mme [B], opposable à la société [5] à compter du 12 mars 2022 au titre de la pathologie de l’épaule droite déclarée le 18 août 2020 est fixé à 10% dont 2% de taux professionnel,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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