Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2021, N° 17/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04985 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R423
SAS [7]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00510
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain BEAURE D’AUGERES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [RY] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[10] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la SAS [7] (la société), ayant adhéré au versement en lieu unique pour ses établissements, s’est vu notifier une lettre d’observations du 1er juin 2016, portant sur 9 chefs de redressement.
Par courrier du 29 juin 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants : 'rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge’ et 'avantage en nature véhicule – principe et évaluation'.
En réponse, par courrier du 20 juillet 2016, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement tel que notifié dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 2 septembre 2016, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 450 935 euros.
Le 3 octobre 2016, contestant les deux chefs de redressement précités, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 26 décembre 2016 (recours n°16/01480).
Lors de sa séance du 27 avril 2017, la commission a rejeté le recours de la société.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 26 juin 2017 (recours n°17/00510).
Par ordonnance du 4 juillet 2018, les procédures n°16/01480 et n°17/00510 ont été jointes sous le n°17/00510.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— rappelé que la jonction des recours 16/01480 et 17/00510 a été fixée par ordonnance du 4 juillet 2018 ;
— confirmé la régularité de la mise en demeure du 2 septembre 2016 ;
— confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle pour la somme de 105 891 euros ;
— confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule pour la somme de 523 797 euros ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017 ;
— constaté que la société a procédé au paiement du redressement ;
— condamné la société à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes et prétentions de la société.
Par déclaration adressée le 30 juillet 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’annuler la mise en demeure en date du 2 septembre 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017, ce redressement ayant été opéré sur des montants significativement supérieurs à ceux de la lettre d’observations du 1er juin 2016 ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler les redressements opérés au titre de la réintégration des indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés de plus de 55 ans et du prétendu avantage en nature lié à l’utilisation privée de la carte essence de l’entreprise ;
— d’annuler les termes de la mise en demeure en date du 2 septembre 2016 et de la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017 procédant au redressement pour ces deux motifs ;
En tout état de cause, rejetant toute demande contraire,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées, ainsi que les majorations de retard y afférentes ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* confirmé la régularité de la mise en demeure du 2 septembre 2016, * confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle pour la somme de 105 891 euros,
* confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux avantages en nature véhicule pour la somme de 523 797 euros,
* condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* confirmé la régularité de la mise en demeure du 2 septembre 2016,
* confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux avantages en nature véhicule pour la somme de 523 797 euros,
* condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle mais en retenant une base de redressement unique de 17 011 euros au titre de 2015 ;
— prendre acte que l’URSSAF procédera à un nouveau calcul de ce chef de redressement et au remboursement des sommes déjà versées ;
— condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la régularité de la mise en demeure :
La société soutient la nullité de la mise en demeure du 2 septembre 2016 en raison du fait qu’elle porte sur un redressement supérieur de 12 993 euros par rapport à celui mentionné dans la lettre d’observations du 1er juin 2016 et que l’origine de ce surcoût de 12 993 euros est inconnue et/ou inexpliquée.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure comporte toutes les précisions de nature à permettre à la société de déterminer la nature, la cause et l’étendue de l’obligation mise à sa charge. Elle ajoute que si l’on reprend la lettre d’observations et la mise en demeure, il y a bien une adéquation des sommes mises en recouvrement après déduction des versements.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2ème Civ., 9 février 2017 pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
En l’espèce, la mise en demeure en date du 2 septembre 2016 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 2 juin 2016.
L’analyse de la lettre d’observations et de la mise en demeure permet d’observer les éléments suivants :
Année
Montant des redressements indiqués dans la lettre d’observations
Montant des redressements indiqués dans la mise en demeure avant déduction des versements
Montant des déductions indiquées sur la mise en demeure
Montant mis en recouvrement dans la mise en demeure après déduction des versements
2013
110 537
113 607
3069
110 538
2014
162 890
162 891
162 891
2015
127 243
137 165
9924
127 241
Total
400 670
413 663
12 993
400 670
Il résulte de ces éléments que c’est une somme de 400 670 euros en cotisations (413 663-12 993) qui est mise en recouvrement, soit le même montant que celui indiqué dans la lettre d’observations du 1er juin 2016 et confirmé dans la réponse à contestation du 20 juillet 2016.
Par ailleurs, il sera indiqué qu’il n’y a eu qu’une seule lettre d’observations à l’issue du contrôle opéré et que le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond au montant total des cotisations figurant dans cette lettre d’observations de sorte qu’aucune confusion n’était possible.
Enfin, la mise en demeure du 2 septembre 2016 produite aux débats, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées:
— le motif de recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 02/06/2016 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;
— la nature des cotisations (régime général) ;
— la période de référence (les années 2013, 2014 et 2015);
— les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu’ils ont débouté la société de sa demande d’annulation du redressement fondée sur la nullité de la mise en demeure.
2 – Sur les chefs de redressement contestés :
2.1 – Sur le chef n°1 'Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail : absence de justificatif'
Dans la lettre d’observations en date du 1er juin 2016, les inspecteurs ont relevé les éléments suivants :
'L’entreprise a versé des indemnités de rupture conventionnelle sur les années 2013, 2014 et 2015 à des salariés âgés de plus de 55 ans au moment de la rupture effective du contrat de travail. L’entreprise n’étant pas en mesure de produire un document attestant que les salariés ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de leur contrat de travail (attestation [5]), les indemnités ne peuvent être exonérées et sont réintégrées dans l’assiette des charges sociales pour leur montant brut de cotisations, soit 163 729 € en 2013, 203 687 € en 2014 et 250 246 € en 2015'.
Au cas présent, les salariés concernés sont :
— M. [J] [Z]
— M. [P] [KY],
— M. [C] [K],
— M. [R] [I],
— M. [UM] [UY],
— M. [D] [B],
— M. [S] [RB],
— M. [V] [H],
— M. [W] [A],
— M. [UM] [L],
— M. [EY] [N]
— M. [E] [O],
— M. [M] [CJ],
— M. [T] [Y],
— M. [X] [UB],
— M. [U] [G].
Lors de la période contradictoire, la société a contesté en vain ce chef de redressement, l’URSSAF précisant qu’aucun élément probant n’était fourni pour chacun des salariés.
La société fait valoir que l’employeur peut rapporter la preuve par tout moyen de la situation du salarié au regard des départs anticipés en retraite; qu’il n’est pas imposé de document précis et notamment la production d’un relevé [5] ; que le tribunal n’a pas procédé à l’examen des documents produits aux débats ; que la preuve d’une absence de bénéfice d’une pension de retraite peut être accordée à tout moment et non pas en se plaçant 'au moment de la rupture du contrat de travail’ ; que seuls deux salariés avaient à la date de leur départ de société atteint l’âge légal de départ à la retraite ; que d’autres salariés n’avaient pas à la date de rupture de leur contrat de travail atteint l’âge légal de départ à la retraite et ne remplissaient pas les conditions pour partir à la retraite dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ; qu’elle a produit en outre pour nombre d’entre eux un justificatif de prise en charge [8] dès lors que par nature, pour que cet organisme prenne en charge un salarié privé d’emploi, il faut qu’il ne remplisse pas les conditions pour prétendre à une indemnisation à l’assurance vieillesse ni au titre du régime de droit commun, ni au titre du dispositif de carrière longue.
L’URSSAF admet que l’employeur puisse fournir un autre document qu’une attestation de la [5] et que la preuve est libre. Elle affirme que néanmoins ces preuves doivent exister au moment de la rupture du contrat de travail ; que l’employeur ne peut se prévaloir de documents postérieurs à la rupture pour justifier du bien-fondé de l’exonération.
L’URSSAF précise également que la société reconnaît pour deux salariés qu’ils avaient atteint l’âge légal de départ à la retraite et qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’exonération. Elle considère que le redressement est donc justifié pour ces deux salariés et que la société est incohérente à solliciter l’annulation de l’entier redressement.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Il résulte en outre de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que si toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne constitue pas, par exception, une rémunération imposable, en application de son 6° et dans la limite du plafond qu’il détermine, la fraction des indemnités prévues à l’article L.1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen qu’à la date de cette rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société pour chacun des salariés concernés ( 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455).
Il importe peu à ce titre que les éléments de preuve soit postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail dès lors que ceux-ci ont été transmis à l’inspecteur au cours de la période contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant des salariés dont la situation reste en litige.
Il n’est pas discuté le fait que les salariés concernés n’étaient pas travailleurs handicapés. Il est en outre constant que s’agissant du dispositif relatif à la pénibilité, à compter du 1er juillet 2011, il concerne les salariés souffrant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail avec un taux minimum et ayant atteint l’âge de 60 ans.
Par ailleurs, les conditions applicables au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, sur la période de contrôle, s’apprécient en fonction de l’année de naissance et de l’âge de début d’activité. Il peut cependant être retenu qu’il est nécessaire de justifier d’au moins 164 trimestres cotisés pour les personnes nées en 1952 et d’au moins 165 trimestres pour celles nées en 1953 et 1954.
' Cas de M. [EY] [N] et de M. [X] [UB] :
La société reconnaît en page 17 de ses écritures qu’ils avaient, 'à la date de leur départ de l’entreprise, atteint l’âge légal de départ à la retraite'.
Compte tenu de la situation de ces deux salariés au regard de leurs droits à la retraite, le redressement est justifié.
' Cas de M. [J] [Z]
La société indique dans ses écritures que M. [Z] est né en novembre 1954 et a quitté l’entreprise le 8 février 2013, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite fixé à 61 ans et 7 mois.
La société ne produit cependant aucun relevé de carrière ni même d’attestation [8] ou autre élément établissant la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite.
Ce seul tableau est insuffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de sorte que le redressement est justifié.
' Cas de M. [P] [KY]
La société indique dans ses écritures que M. [KY] est né en mars 1958 et a quitté l’entreprise le 3 décembre 2013, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
La société ne produit cependant aucun relevé de carrière ni même d’attestation [8] ou autre élément établissant la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite.
Ce seul tableau est insuffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de sorte que le redressement est justifié.
' Cas de M. [C] [K]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [K] est né en août 1953 et a quitté l’entreprise le 24 janvier 2014, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 61 ans et 2 mois.
La société ne produit cependant aucun relevé de carrière ni même d’attestation [8] ou autre élément établissant la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite.
Ce seul élément est insuffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de sorte que le redressement est justifié.
' Cas de M. [UM] [L]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [L] est né en décembre 1956 et a quitté l’entreprise le 13 avril 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
La société ne produit cependant aucun relevé de carrière ni même d’attestation [8] ou autre élément établissant la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite.
Ce seul élément est insuffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de sorte que le redressement est justifié.
' Cas de M. [U] [G]
La société indique dans ses écritures que M. [G] est né en décembre 1958 et a quitté l’entreprise le 7 octobre 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M. [G] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [G] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [R] [I]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [I] est né en septembre 1957 et a quitté l’entreprise le 1er décembre 2014, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M.[I] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [I] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [E] [O]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [O] est né en août 1955 et a quitté l’entreprise le 24 avril 2014, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M.[O] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [O] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [M] [CJ]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [CJ] est né en octobre 1955 et a quitté l’entreprise le 24 avril 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M. [CJ] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [CJ] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [T] [Y]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [Y] est né en mai 1957 et a quitté l’entreprise le 30 juin 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M. [Y] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [Y] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [W] [A]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [A] est né en octobre 1958 et a quitté l’entreprise le 26 février 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M. [A] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [A] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [UM] [UY]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [UY] est né en juin 1956 et a quitté l’entreprise le 31 décembre 2014, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M. [UY] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [UY] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [P] [B]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [B] est né en mai 1955 et a quitté l’entreprise le 8 janvier 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M.[B] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [B] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [P] [H]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [H] est né en août 1955 et a quitté l’entreprise le 31 janvier 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M. [H] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [H] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [S] [RB]
La société indique dans son courrier de contestation du 29 juin 2016, suite à la lettre d’observations, que M. [RB] est né en mai 1956 et a quitté l’entreprise le 30 janvier 2015, soit avant ses 60 ans. Elle explique par un tableau comparatif que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une retraite compte tenu de son âge de départ et de l’âge légal de retraite de 62 ans.
Si la société ne produit aucun relevé de carrière, elle justifie que M.[RB] a été indemnisé par [8] postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressé au regard de la retraite ; il établit que M. [RB] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
Ainsi, seules les sommes versées à Messieurs [EY] [N], [X] [UB], [J] [Z], [P] [KY], [C] [K] et [UM] [L] doivent entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des sommes dues au titre de ce chef de redressement.
L’infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l’URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s’est acquittée.
2.2 – Sur le chef n°6 'Avantage en nature véhicule : principe et évaluation'
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs ont relevé les éléments suivants :
'Des salariés (directeurs, responsables d’agences, de secteurs et techniques, chargés d’affaires et attachés commerciaux) bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour lesquels des avantages en nature véhicules ont été calculés par l’entreprise au taux de 40% du coût de la location toutes taxes comprises.
La comptabilité (compte 606120 – Carburant VL), ainsi que les fichiers de consommation journalière de carburant Total (fichiers nominatifs Groupe [7]) permettent de constater que les salariés bénéficient également d’une carte personnelle de carburant. L’étude des fichiers Total et des bulletins de salaire fait apparaître la prise en charge de carburant en dehors des temps de travail des salariés (week-ends, congés payés, jours fériés, absences pour maladie).
La vérification du montant des avantages en nature véhicules déclarés fait apparaître que l’entreprise a omis d’inclure dans les bases de calcul des avantages en nature le coût du carburant. Or les avantages en nature véhicules doivent être évalués à 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant, toutes taxes comprises (dans la limite de 12% du coût d’achat du véhicule).
Il s’ensuit donc un redressement sur la base du coût du carburant toutes taxes comprises, multiplié par 40%, et non intégré à tort dans le calcul des avantages en nature véhicules'.
Lors de la période contradictoire, la société a contesté en vain ce chef de redressement, l’URSSAF précisant :
'Vous fondez votre contestation sur un document remis à chaque salarié possédant un véhicule de fonction intitulé 'réception du véhicule’ qui stipule qu’il est interdit d’utiliser la carte de carburant pendant les week-ends et les congés payés.
Tout d’abord, pour ne pas inclure le montant du carburant dans l’évaluation des avantages en nature véhicules, cette interdiction ne doit pas seulement couvrir les week-ends et les congés payés, mais toutes les périodes ne relevant pas de l’activité professionnelle du salarié, incluant les journées hors temps de travail, les maladies, etc…
A ce titre, seuls des carnets de bords dans les véhicules permettent de mettre en corrélation le montant du carburant payé par l’entreprise avec les kilométrages professionnels parcourus, documents qui ne sont pas tenus par les salariés de l’entreprise [7].
Enfin, le document 'réception du véhicule’ ne garantit en rien l’interdiction émise aux salariés d’utiliser les véhicules avec le carburant à titre personnel, interdiction qui peut être réfutée par les conditions de fait et éléments de preuve de l’utilisation du carburant payé avec la carte de l’entreprise à usage privé'.
La société fait valoir à titre liminaire l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF en la matière lors d’un précédent contrôle mené en 2012. Ensuite, elle expose que les salariés ont bien l’interdiction d’utiliser la carte essence à titre privé et que de ce fait l’évaluation de l’avantage en nature a été correctement appliqué par la société. Elle conteste enfin les bases de calculs retenues par l’URSSAF.
L’URSSAF réplique qu’il ne résulte pas de la lettre d’observations du 21 novembre 2012 ayant donné lieu au précédent contrôle que l’inspecteur ait vérifié ce point spécifique des cartes d’essence ; qu’il faut que la société rapporte la preuve que la pratique existait sur la précédente période contrôlée, que celle-ci était identique et qu’en toute connaissance de cause, l’inspecteur n’a pas fait valoir d’observations en la matière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que sur le fond du redressement, l’étude de la comptabilité et des fichiers de consommation journalière de carburant ont permis de constater que les salariés bénéficiaient d’une prise en charge du carburant utilisé à titre privé ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
Suivant le dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Il faut pour l’application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.421 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15.784) et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut (2e Civ., 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26.017).
Il est exact que la lettre d’observations du 21 novembre 2012 portant sur le contrôle de la période du 01/08/2011 au 21/12/2011 pour le seul établissement de [Localité 6] ne comporte aucun redressement sur l’avantage en nature véhicule.
Il est tout aussi constant que les inspecteurs avaient eu accès aux bilans, aux comptes de résultat et au grand livre général.
Cependant, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2012 des mêmes bilans, comptes de résultat et grand livre général, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
Aucun élément ne permet de retenir que la pratique était existante en 2011.
Dès lors, aucun accord tacite ne peut être opposé à l’URSSAF par la société.
Sur le fond du redressement, c’est à juste titre que les premiers juges ont admis le redressement de ce chef dès lors que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne justifie pas de la remise personnalisée du document intitulé ' réception de véhicule’ ou du rappel de ces dispositions ou de la fourniture d’un document accompagnant le véhicule en vue d’en préciser les conditions d’utilisation. La société ne fournit aucune explication sur l’emploi de la carte carburant en dehors des temps de travail habituels par la communication de documents probants sur la justification de ces dépenses réalisées le week-end, les jours fériés ou pendant les congés payés, permettant un rapprochement avec un déplacement ou une obligation professionnelle correspondant à ces périodes de temps.
Le redressement notifié de ce chef sera en conséquence confirmé, en tous ses éléments y compris celui relatif aux calculs réalisés sur la base des éléments obtenus après étude du compte 606120, correspondant à des véhicule légers, identiques à ceux mis à dispositions et utilisés par ces personnels.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle pour la somme de 105 891 euros ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le redressement du chef n°1 'Cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : absence de justificatif’ sauf en ce qui concerne la situation de [EY] [N], [X] [UB], [J] [Z], [P] [KY], [C] [K] et [UM] [L] ;
DIT qu’il appartiendra à l'[10] de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la SAS [7] en cotisations et intérêts de retard en fonction de la date de paiement, sur la base des décisions ci-dessus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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