Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 janv. 2024, n° 21/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 1 avril 2021, N° 17/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DU FINISTERE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03004 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RUIE
S.A.S. [7]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 17/00324
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Ayant pour conseil, Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST
dispensée de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée,
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2015, M. [S], salarié de la SAS [7] (la société) en tant que responsable administratif et financier, a déclaré une maladie professionnelle en raison de burn-out – affections gastro-intestinales – troubles psychologiques (mémoire, etc…).
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2015 fait état d’un état dépressif majeur, thymie basse, troubles du sommeil (mots illisibles) hypersomnie, asthme, troubles de la mémoire, de la concentration, amaigrissement avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2015.
Par décision du 9 février 2017, après instruction et suivant avis favorable du 24 janvier 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 11 avril 2017, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juillet suivant.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 18 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest désormais compétent a ordonné la saisine du CRRMP de Normandie, lequel a rendu un avis favorable le 12 mars 2020.
Par jugement du 1er avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest :
— a débouté la société de son recours ;
— lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint son salarié, M. [S], le 30 novembre 2015 ;
— a confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 juillet 2017 ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 16 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 février 2022, la société dispensée de comparution demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision rendue par commission de recours amiable en date du 20 juillet 2017 ;
— de constater que la pathologie de M. [S] ne résulte pas d’un contexte professionnel ;
Par conséquent,
— de dire et juger inopposable à son égard la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2022, la caisse dispensée de comparution demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que les CRRMP de Bretagne et de Normandie ont établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de M. [S] du 30 novembre 2015 ;
— juger que la caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de ces affections ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cette affection et de l’ensemble des conséquences médicales ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Dans le cas contraire, il convient de se référer au système complémentaire instauré par la loi 93-121 du 27 janvier 1993 fondé sur une expertise individuelle (articles L. 461-1, D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale).
Cette procédure de reconnaissance des maladies professionnelles concerne en effet soit les maladies déjà désignées dans les tableaux de maladies professionnelles et pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant aux critères techniques de reconnaissance ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition ou liste limitative des travaux) soit les maladies non inscrites dans ces tableaux mais gravement invalidantes et pour lesquelles l’imputabilité au travail est établie.
La maladie professionnelle déclarée par M. [S] n’étant inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles, il appartient à la caisse d’établir que les conditions dans lesquelles M. [S] a été amené à exécuter sa mission ont pu être à l’origine d’une dégradation de son état de santé et que celle-ci a été causée essentiellement et directement par son travail habituel.
L’appelante ne conteste ni la maladie de M. [S] ni sa gravité, mais soutient que celle-ci ne lui est pas imputable et qu’elle n’a commis aucune faute dans sa survenance.
En fait
Il résulte des éléments versés au dossier et des explications des parties que
M. [S] a été initialement engagé par la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2002 au 4 décembre 2002.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 heures par semaine) à compter du 5 décembre 2002 puis à temps complet à partir du 1er septembre 2003. M. [S] occupait le poste de responsable administratif et financier.
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 août 2014 et déclaré inapte par le médecin du travail le 1er octobre 2015 dans le cadre d’une visite de reprise. L’avis du médecin du travail est rédigé en ces termes : « Inapte à tout poste dans l’entreprise. »
A la suite de cet avis, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En raison de l’indépendance des rapports, il importe peu que dans les relations entre le salarié et l’employeur le conseil de prud’hommes a rejeté la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu que le licenciement pour inaptitude est fondé en ce que d’une part M. [S] n’a pas répondu à son employeur lui faisant part de ses insuffisances professionnelles dans les courriers datés du 26 septembre 2013 et 10 avril 2014 et d’autre part que l’employeur n’a pas été informé de l’état de santé du salarié avant son arrêt de travail du 25 août 2014.
Il convient de retenir d’une part des éléments versés au dossier et d’autre part des faits retenus par le conseil de prud’hommes dans le jugement du 15 février 2019 dont se prévaut l’appelante (pièce 11 de ses productions) que M. [S] a été engagé à la création de la société dont il a accompagné le développement constant et rapide pendant douze années.
Il est relevé et retenu qu’au cours de ces années la société s’est constituée en groupe nommé [4] avec l’achat de la société [5] en 2010 et celui d’OCEALLIANCE en 2013 ; que l’effectif de l’entreprise est passé de 29 salariés au 30 juin 2009 à 70 salariés au 31 juillet 2014 et que dans le même temps, le chiffre d’affaires est passé de 3'843'000 euros au 30 juin 2009 à 8'400'000 euros au 30 juin 2014 ; qu’en 2007 alors que la société devait nommer un commissaire aux comptes, c’est M. [S] qui a été désigné pour remplir cette fonction, en contrepartie d’une augmentation salariale de 500 euros par mois.
Le conseil retient également qu’à plusieurs reprises M. [S] a écrit à M. [M] (qui est le dirigeant de ce groupe) pour lui signaler que sa charge de travail devenait trop importante (le 5 août 2011, le 16 octobre 2012, le 11 novembre 2012, le 4 novembre 2013) ; que ce salarié a connu une incontestable augmentation constante de sa charge de travail, liée à l’évolution de l’entreprise, sans que l’employeur ne semble s’en préoccuper ; que ce n’est que tardivement, fin 2013, alors que M. [S] était déjà en difficulté, que la société prendra conscience de cette situation et agira en intégrant temporairement dans le service Mme [M], épouse du dirigeant.
Hormis le renfort tardif de Mme [M], M. [S] n’avait qu’un seul assistant, reconnu comme étant travailleur handicapé à hauteur de 80 % et dont il a assuré seul le tutorat, ce qui a augmenté en fait sa charge de travail.
La circonstance que l’employeur a entendu, en l’embauchant, respecter les obligations légales qui s’imposent à lui, ne le dispensait pas de mesurer la charge supplémentaire que représentait pour M. [S] son intégration dans l’entreprise.
Force est bien de relever qu’aux termes du rapport du « Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés » (jugement du conseil de prud’hommes page 19) l’assistant de M. [S] présentait une capacité de travail variable d’un jour à l’autre, que le rôle du tuteur était extrêmement prégnant au regard des erreurs commises, imprévisibles et inégales selon les jours, lesquelles nécessitaient un contrôle des tâches effectuées.
Sont inopérants les moyens par lesquels l’employeur soutient :
— qu’à l’occasion de la dernière visite médicale qui s’est déroulée le 26 juin 2014, soit deux mois avant son arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte sans aucune réserve, à occuper ses fonctions,
— que ce n’est finalement que le 30 novembre 2015, soit plus d’un an après son arrêt de travail initial et seulement suite à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, qu’une déclaration de maladie professionnelle a été présentée devant la caisse ;
— qu’aucune alerte n’a été donnée par le salarié alors que la société est dotée d’institutions représentatives du personnel : délégation unique du personnel (DUP) ; comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu’il ne s’est jamais rapproché de l’une de ces institutions afin de faire part des difficultés qu’il aurait rencontrées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
— que le successeur de M. [S] témoigne de ce qu’il accomplit sans retard et sans problème les mêmes missions avec les mêmes moyens que ceux qui étaient alloués à ce dernier.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, s’appuyant sur les avis concordants des deux CRRMP saisis ont déclaré opposable à l’employeur la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, après avoir rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie n’est aucunement liée à la démonstration d’un comportement fautif de l’employeur et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au CRRMP d’auditionner l’employeur.
Le syndrome anxio-dépressif réactionnel qui a justifié des consultations psychiatriques régulières à compter du 14 août 2014, soit onze jours avant le 1er arrêt de travail de M. [S], puis des prescriptions de repos et un traitement médicamenteux (selon le certificat médical cité par le conseil des prud’hommes dans son jugement page 7 faisant référence à la pièce 73 du salarié) est imputable aux conditions de travail de M. [S].
Il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée et que la société, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 1er avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne la SAS [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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