Cassation 15 mars 2023
Infirmation partielle 30 octobre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 23/08660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08660 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mars 2023, N° 2018F00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08660 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNT
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023 (pourvoi n°Y 21-20.897) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 9 juin 2021 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°19/11547) sur appel du jugement en date du 16 avril 2019 rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2018F00559)
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Paul CALLET de l’AARPI FC Paris Lille, avocat au barreau de Paris, toque : D0675, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Stéphanie DUPONT, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la composition de la cour conformément à l’art. R312-3 du code de l’organisation judiciaire.
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Akriline, SARL au capital de 150 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 504 350 125, ayant son siège social [Adresse 15] [Localité 14], dont M. [V] [D] et son épouse Mme [I] [K] étaient co-gérants, avait pour activité la prise de participations dans le secteur de la distribution.
Par acte sous seing privé du 2 juin 2008, la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED Banque Populaire a consenti à la société Akriline un prêt d’un montant de 735 000 euros destiné à financer l’acquisition de parts de la société par actions simplifiée Dismouss qui exploitait un magasin intermarché à [Localité 14] (77) au prix de 980 000 euros, M. [D] en devenant le président et Mme [K] le directeur général, au taux d’intérêts de 4,75 % remboursable en 36 trimestrialités d’un montant de 25 209,90 euros chacune après une période de franchise de 12 mois.
L’acte de prêt prévoit l’engagement de caution solidaire de chacun des co-gérants à concurrence de 25 % du capital restant dû recueilli par actes séparés.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2008, M. [D] s’est porté caution solidaire de la SARL Akriline dans la limite de la somme de 183 750 euros représentant 25 % du montant en principal du prêt et pour une durée de 144 mois à compter de la date de mise en place du prêt. Il était précisé que 'il est bien entendu que le montant des sommes cautionnées se réduira automatiquement lors du remboursement du prêt pour être toujours égal à 25 % de l’encours du prêt'.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 juillet 2016, la société Akriline a été placée sous procédure de sauvegarde, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2017.
Le 15 mai 2017, la BRED Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 258 731,30 euros avec intérêts de retard au taux de 7,75 % sur la somme de 246 006,61 euros.
A la même date, M. [D] a été mis en demeure de payer la somme de 183 750 euros, puis le 9 avril 2018 la somme de 61 997,98 euros.
Le 16 septembre 2019, un jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif a été rendu.
Par exploits d’huissier des 15 et 30 mai 2018, la BRED Banque Populaire a fait assigner en paiement M. [D] et Mme [K] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
— donné acte à la BRED Banque Populaire du désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [I] [K] épouse [D],
— condamné M. [V] [D] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 61 990,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 11 avril 2018 pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [V] [D] aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2019, M. [D] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la BRED Banque Populaire.
Par arrêt rendu le 9 juin 2021, la cour d’appel de Paris a :
— réformé le jugement et, statuant à nouveau,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BRED Banque Populaire ;
En conséquence,
— condamné M. [V] [D] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 59 096,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2018 ;
— débouté la société BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes et M. [V] [D] de toutes ses autres prétentions ;
— condamné M. [V] [D] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [D] aux entiers dépens – qui ne comprennent pas ceux issus des mesures d’exécution – recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] et sur le pourvoi incident éventuel formé par la société BRED Banque Populaire à l’encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt rendu le 15 mars 2023, a:
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la société BRED Banque Populaire aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a en effet considéré sur le premier moyen du pourvoi incident que :
'Pour condamner M. [D] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, l’arrêt retient que ce dernier fait valoir à juste titre que la copie des lettres simples d’information annuelle de la caution est insuffisante à établir la preuve de leur envoi, qui est contesté, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-6, ancien, du code de la consommation et que sa créance doit être diminuée de la part des intérêts des échéances impayées des 21 juillet, octobre 2016 et des 21 janvier, avril 2017.
En statuant ainsi, alors que M. [D], qui exposait dans ses conclusions que la banque ne produisait que les accusés de réception de ses lettres d’information des 8 février 2017, 23 février 2018 et 7 janvier 2019, ne contestait pas que cette dernière avait satisfait à son obligation d’information pour les sommes dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé.'
Sur le moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal, la Cour de cassation a considéré que :
'Pour condamner M. [D] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros, l’arrêt relève notamment qu’il résulte de son avis d’imposition pour l’année 2009 sur les revenus 2008 que ce dernier a déclaré avoir investi personnellement la somme de 150 000 euros dans le capital d’une PME aux fins de bénéficier d’une réduction d’impôt en application de la loi dite TEPA.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu 2009 et, notamment de la rubrique intitulée « réduction d’impôt (15) », que la somme de 150 000 euros correspond à une somme déclarée par M. et Mme [D], au titre d’un investissement dans le capital d’une PME, de sorte qu’une telle somme ne pouvait être comptabilisée en totalité dans les actifs de M. [D], qui était marié sous le régime de la séparation de biens, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.'
La Cour de cassation a considéré n’y avoir lieu de statuer sur les autres griefs.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [D] a saisi la juridiction de renvoi afin d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 avril 2019, en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 61 990,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018,
— a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2018,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [V] [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 61 990,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018, avec anatocisme,
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de ladite décision,
Et statuant à nouveau :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
A titre principal,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1415 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— juger que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
— juger que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution au jour de son appel,
— en conséquence, juger le cautionnement souscrit inopposable à son égard,
— en conséquence, débouter la société BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— juger que la société BRED Banque Populaire ne rapporte pas la preuve du montant de la créance qu’elle prétend détenir au passif de la société Akriline,
— juger que la société BRED Banque Populaire ne rapporte pas la preuve de l’étendue du cautionnement éventuellement dû par lui,
— en conséquence, débouter la société BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— juger que le cautionnement souscrit ne comprend pas les intérêts conventionnels du prêt octroyé à la société Akriline,
— en conséquence, limiter tout cautionnement éventuellement dû par lui à 25 % du montant du principal du prêt, hors intérêts conventionnels, commissions, frais et accessoires soit à la somme de 53 495,92 euros,
— débouter la société BRED Banque Populaire de toutes ses demandes contraires excédant la somme de 53 495,92 euros,
— mettre les dépens à la charge de la société BRED Banque Populaire,
En tout état de cause,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BRED Banque Populaire au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société BRED Banque Populaire demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 2288 du code civil et suivants, des articles L.332-1, L.333-2 du code de la consommation, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de l’article 1231-6 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [D],
— débouter M. [D] de tous ses moyens fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] [D] à son profit,
— condamner M. [V] [D], en sa qualité de caution, à payer à la BRED la somme de 61 501,50 euros – soixante et un mille cinq cent un euros cinquante – outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 date de l’assignation initiale,
— dire que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêt au même taux et ce, en application de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner M. [D] à payer à la BRED une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie conservatoire et d’hypothèque judiciaire que la BRED a été contrainte de publier afin de garantir le recouvrement de sa créance, lesquels seront recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
M. [D] entend démontrer, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation que son engagement de caution lui est inopposable, étant d’une part disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, et d’autre part faute de pouvoir être appelé au jour de l’exploit introductif d’instance.
Il fait valoir que dans la mesure où il était marié sous le régime de la séparation des biens, seuls peuvent être pris en compte ses biens et revenus personnels à la date de son engagement de caution du 27 mai 2008, tels qu’ils figurent sur la fiche de renseignements communiquée par la BRED ou alternativement, ceux mentionnés sur sa déclaration de revenus de l’année 2009, lesquels ne sauraient être évalués à une somme supérieure à 105 000 euros. Il soutient en effet que :
— le revenu imposable des époux [D] sur l’année 2008 s’élevait à la somme de 26 914 euros,
— il ressort également de la déclaration de revenus des époux [D] pour l’année 2008 qu’ils ne disposaient d’aucun bien immobilier et que leur seul capital était constitué de l’investissement dans le capital de la société Akriline d’un montant total de 150 000 euros.
La société BRED Banque Populaire réplique que M. [D] ne démontre pas, alors que cette preuve lui incombe, la disproportion manifeste de son engagement de cautionnement lors de sa souscription.
Elle fait valoir que doivent être prises en compte les 'facultés financières’ suivantes :
— 30 000 euros à titre de revenus professionnels, soit sur deux années 60 000 euros, outre des revenus fonciers,
— 75 000 euros, soit la moitié de la somme de 150 000 euros, au titre de l’épargne qu’il détenait avec son épouse et un bien immobilier,
— 76 512 euros au titre de la participation qu’il détenait dans la société Akriline,
soit une somme totale de 211 512 euros.
Elle en déduit que son engagement de cautionnement limité à la somme de 183 750 euros n’était pas alors manifestement disproportionné.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls revenus personnels (Com. 24 mai 2018, n° 16-23.036).
En l’espèce, les époux [D] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
La société BRED Banque Populaire produit une fiche de renseignements signée par les époux [D] le 27 mai 2008 (pièce n° 16) aux termes de laquelle ils ont déclaré :
— être mariés sous le régime de la séparation des biens,
— être locataires de leur domicile,
— être co-gérants de la société Akriline et président pour M. [D] de la société Dismouss, Mme [D] en étant directeur général,
— percevoir au titre de leurs revenus professionnels nets, M. [D] la somme de 30 000 euros et Mme [D] la somme de 35 000 euros, soit la somme totale de 65 000 euros,
— être détenteurs d’une 'épargne + réalisation bien Immo : 150 K€',
— avoir des emprunts souscrits auprès de la BNP et de la Société Générale, aucun montant n’étant renseigné à ce titre.
Si M. [D] verse aux débats son avis d’impôt sur le revenu 2009 (pièce n° 1) qui mentionne un revenu annuel salarial net de 11 629 euros, la banque était fondée sur la base de la fiche de renseignements recueillis de tenir compte, en l’absence d’anomalies apparentes, de son revenu annuel déclaré, soit 30 000 euros.
C’est à juste titre que M. [D] soutient que si la fiche de renseignements mentionne effectivement 'réalisation bien Immo', il ne saurait en être tiré aucune conclusion sur son patrimoine, étant relevé que cette fiche ne comporte aucune autre indication à ce titre et que les époux [D] ont déclaré être locataires.
M. [D] prétend que l’épargne déclarée dans la fiche de renseignements d’un montant de 150 000 euros, dont les parties s’accordent à dire qu’elle doit être prise en compte à hauteur de la moitié eu égard au régime matrimonial des époux [D], soit 75 000 euros, serait celle investie dans le capital de la société Akriline.
Il reconnaît dans ses écritures que la valeur des parts qu’il détenait dans la société Akriline s’élevait à la somme de 76 512 euros (page 13). Cette affirmation est corroborée par les statuts de la société Akriline versés aux débats par la banque signés le 25 avril 2008 (pièce n° 17 de la banque), dont il ressort que M. [D] a apporté à la société la somme de 76 512 euros qui représente 51 % du capital (4 782 parts x 16 euros), étant rappelé que cette société a été immatriculée le 26 mai 2008.
Il résulte par ailleurs de l’avis d’impôt sur le revenu 2009 au titre des revenus de l’année 2008, (pièce n° 1 de l’appelant) et, notamment de la rubrique intitulée 'réduction d’impôt (15)', que, comme l’a retenu la Cour de cassation, 'la somme de 150 000 euros correspond à une somme déclarée par M. et Mme [D], au titre d’un investissement dans le capital d’une PME'.
Aucun élément du dossier ne permet de dire, comme le soutient vainement la banque, que la valeur des parts détenues par M. [D] dans la société Akriline d’un montant de 76 512 euros devrait s’ajouter à la somme de 75 000 euros investie 'dans le capital d’une PME’ et déclarée par les époux [D].
Le fait que les statuts de la société Akriline 'du 25 avril 2008 précisent que la totalité du capital souscrit a d’ores et déjà été libéré ou que la déclaration de 150 000 euros d’épargne est du 27 mai 2008, soit postérieurement’ (page 14 des conclusions de la banque) n’est pas de nature à corroborer ses affirmations.
En revanche, l’avis d’impôt sur le revenu 2009 qui mentionne une somme investie de 150 000 euros dans le capital d’une PME corrobore la déclaration figurant sur la fiche de renseignements du 27 mai 2008 mentionnant une épargne de 150 000 euros.
Il en résulte qu’à la date de son cautionnement, l’ensemble des revenus et du patrimoine de M. [D] doit être évalué à la somme de 106 512 euros (30 000 euros + 76 512 euros).
L’engagement de caution souscrit par M. [D] le 27 mai 2008 dans la limite de la somme de 183 750 euros était donc alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la possibilité pour M. [D] de faire face à son engagement au jour de l’appel de la banque
M. [D] soutient que la BRED Banque Populaire ne rapporte pas la preuve, qu’au jour où il a été appelé, soit le 30 mai 2018, date de l’assignation, il était en mesure de faire face à son engagement. Il expose qu’à cette date, il était encore marié sous le régime de la séparation des biens et que le patrimoine commun des époux [D] était composé de :
— un solde indivis provenant d’une vente, séquestré chez Me [O], notaire, d’un montant de 58 754,18 euros,
— un bien immobilier situé à [Localité 10] acquis le 29 décembre 2014 pour un montant de 65 000 euros et financé intégralement par un crédit consenti par la BRED Banque Populaire sur 15 ans sans apport, sur lequel restait due au 30 mai 2018, la somme de 52 416,99 euros.
Ces éléments de patrimoine sont indivis et ne peuvent être pris en considération dans le calcul du patrimoine personnel de M. [D]. Même en incluant la moitié des biens communs des époux [D], son patrimoine serait tout au plus de 40 219,09 euros.
Au jour de l’exploit introductif d’instance, il ne disposait donc d’aucun patrimoine personnel et ne pouvait pas par conséquent faire face à un engagement financier chiffré par la BRED Banque Populaire à la somme de 61 990,38 euros.
La BRED Banque Populaire prétend que M. [D] ne peut soutenir une disproportion au jour de l’appel, alors que les seules mesures conservatoires d’ores et déjà mises en place assurent pleinement le règlement de sa créance.
En effet :
— en garantie de sa créance, elle a effectué le 23 mai 2018 une saisie conservatoire entre les mains de Me [O], notaire sur la somme qu’il détient pour le compte de M. [D] et de Mme [K], laquelle correspond au solde du produit de la vente du terrain de [Localité 11], soit la somme de 29 377,09 euros pour chacun des époux,
— le 23 mai 2018, elle a publié une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien appartenant à M. [D] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 10] qui avait été acquis au prix de 65 000 euros avec un prêt, le capital restant dû en 2023 étant d’environ 28 000 euros, alors que ce bien a désormais une valeur de 140 000 euros, soit une valeur nette de 56 000 euros (140 000 euros – 28 000 euros) /2 = 56 000 euros),
le total étant de : 85 377 euros.
M. [D] était donc en mesure d’honorer une dette de caution ramenée à 61 990 euros.
Elle fait également valoir qu’au titre des années 2017 et 2018, M. [D] a perçu la somme de 57 284 euros au titre de ses revenus salariaux et fonciers et que les époux [D] disposaient, et disposent encore de biens leur rapportant des revenus fonciers, à savoir des biens immobiliers situés à [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 10], respectivement acquis en 2010, 2013 et 2014 pour la somme totale de 486 000 euros.
Elle relève que M. [D] produit des avis de taxes foncières pour les années 2017, 2018 et 2019 dont il résulte qu’il était au moins propriétaire d’un bien situé [Adresse 9] à [Localité 16] et d’un bien situé à [Adresse 17] [Localité 6].
Son avis d’imposition sur les revenus de 2018 fait encore ressortir des revenus fonciers nets à hauteur de la somme de 5 488 euros ce qui correspond, sur la base d’une rentabilité de 3 %, à un capital immobilier de 182 933 euros (en biens locatifs, hors son habitation).
Par ailleurs, M. [D] est associé gérant à hauteur de 50 % de la SCI [D] Investissement.
Il ressort de l’avis d’impôts 2019 sur les revenus 2018 versé aux débats par M. [D] (pièce n° 9) que son revenu salarial s’élevait à la somme annuelle nette de 1 319 euros et qu’il avait déclaré une somme de 5 488 euros au titre de revenus fonciers nets, soit un montant total de 6 807 euros.
Il est constant que la BRED Banque Populaire a effectué le 23 mai 2018 une saisie conservatoire sur le prix de vente d’un terrain situé à [Localité 11] appartenant aux époux [D] entre les mains de Me [O], notaire, à hauteur de la somme de 58 754,18 euros, la part du prix devant revenir à M. [D] s’élevant donc à la somme de 29 377,09 euros (pièce n° 14 de la banque).
Sans rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la valeur des parts et portions du bien immobilier appartenant à M. [D] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 10], acquis en 2014 au prix de 65 000 euros, sur lesquelles la banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 23 mai 2008, les parties divergeant sur la valeur à prendre en compte, il y a lieu de relever qu’il ressort des documents hypothécaires versés aux débats par la banque que les époux [D] avaient a minima acquis les autres biens immobiliers suivants :
— un bien à [Localité 13] acquis le 4 octobre 2010 pour une somme de 260 000 euros ;
— un bien à [Localité 11] acquis le 1er février 2013 pour une somme de 109 000 euros ;
— un bien à [Localité 10] acquis le 5 juillet 2013 au prix de 52 000 euros (Pièce n° 21).
Il résulte également des avis de taxes foncières pour les années 2017, 2018 et 2019 versés aux débats par M. [D] (pièces n° 6, 7 et 8) qu’il était également au moins propriétaire d’un bien situé [Adresse 9] à [Localité 16] et d’un bien situé à [Adresse 17] [Localité 6].
Il s’en induit que la banque démontre que M. [D] était propriétaire de nombreux biens immobiliers acquis au cours des années 2010 à 2014.
Or, M. [D] se contente de prétendre qu’il n’était copropriétaire que d’un bien immobilier situé à [Localité 10] et ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il n’était plus propriétaire, au jour de l’assignation, de ces biens immobiliers.
Il y a donc lieu de considérer que M. [D] pouvait faire face à la date de l’assignation du 30 mai 2018 au paiement de la somme à laquelle il a été appelé par la banque, soit la somme de 61 990,38 euros.
Sur les sommes dues
M. [D] soutient que la créance de la BRED Banque Populaire n’est pas certaine du fait d’une erreur figurant dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mai 2017 pour la somme de 183 750 euros qui correspondait au montant maximum de son engagement de caution et non à la somme restant due au titre du prêt à laquelle un pourcentage de 25 % devait être appliqué.
Il allègue également que la BRED Banque Populaire ne justifie pas du montant de sa créance au passif de la société Akriline, ni des sommes qu’elle a pu percevoir dans ce cadre, alors qu’elle bénéficiait au titre du prêt d’au moins deux sûretés réelles, dont l’une sur la société Dismouss qui a fait l’objet d’un plan de cession totale le 3 mai 2017.
Il soutient encore que l’acte de cautionnement ne garantit pas les intérêts.
La BRED Banque Populaire réplique qu’elle a corrigé son erreur dans une mise en demeure ultérieure, adressée à M. [D] le 9 avril 2018 et qu’en conséquence le fait que la mise en demeure du 15 mai 2017 ait visé un montant erroné ne lui a en rien préjudicié.
S’agissant du nantissement des parts de la société Akriline dans le capital de la société Dismouss, la BRED Banque Populaire expose qu’elle n’a perçu aucune somme de cette dernière, dans la mesure où cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2017.
Elle soutient que dans la mesure où elle a effectué sa déclaration de créance au passif de la société Akriline, elle n’a pas à justifier de l’admission de sa créance pour exercer ses recours contre la caution et que dans le cadre de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Akriline, elle a reçu une distribution unique de 167,27 euros.
Enfin, sur le défaut de garantie des intérêts aux termes de l’acte de cautionnement, elle expose qu’elle acquiesce à ce moyen et demande donc uniquement la condamnation de M. [D] au paiement du principal à hauteur de la somme de 61 501,50 euros.
Comme le relève à juste titre la banque, le fait qu’elle ait commis une erreur en réclamant à M. [D] dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mai 2017 la somme de 183 750 euros qui correspondait au montant maximum de son engagement de caution, n’a aucune incidence dès lors que la banque a rectifié son erreur dans la mise en demeure ultérieure adressée à M. [D] le 9 avril 2018 pour la somme de 61 997,98 euros (pièce n° 11 de la banque).
Il est de jurisprudence constante que le créancier peut obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, nonobstant le défaut d’admission de sa créance, en établissant son existence et son montant (Com 3 mai 2016, n°14-25795 ; Com, 11 février 2004, n°02-1647).
En l’espèce, dès lors que la BRED Banque Populaire produit le décompte des sommes dues qui a fait l’objet de la déclaration de créance et la justification de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, il est justifié de sa créance et M. [D] ne produit aucune pièce de nature à établir un paiement venant en diminution de sa dette.
Il sera toutefois tenu compte du règlement à la banque, dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société Akriline, de la somme de 167,27 euros (Pièce n° 43 de la banque).
Par ailleurs, la BRED Banque Populaire expose qu’elle n’a perçu aucune somme dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société Dismouss et M. [D] ne démontre pas le contraire, cette société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2017.
Il ressort de l’acte de cautionnement souscrit par M. [D] que ce dernier s’est uniquement porté caution du paiement en principal de la dette et non des intérêts au taux conventionnel.
La banque soutient vainement qu’elle sollicite la condamnation de M. [D] au paiement de 25 % du principal d’un montant de 246 006,01 euros (correspondant à 4 échéances impayées d’un montant de 100 839,60 euros et au capital échu d’un montant de 145 166,41 euros au 21 avril 2017), alors qu’il ressort du tableau d’amortissement du prêt (pièce n° 4) que les quatre échéances échues impayées réclamées antérieurement au 21 avril 2017 incluent des intérêts contractuels à hauteur de la somme totale de 9 619,49 euros (2 807,09 euros au titre de l’échéance du 21 juillet 2016, 2 541,06 euros au titre de l’échéance du 21 octobre 2016, 2 271,86 euros au titre de l’échéance du 21 janvier 2017 et 1 999,48 euros au titre de l’échéance du 21 avril 2017).
Le montant de la somme due par la débitrice principale déduction faite de ces intérêts s’élève par conséquent à la somme de 236 386,52 euros (246 006,01 euros – 9 619,49 euros) de laquelle il convient de déduire la somme perçue par la banque dans le cadre de la procédure collective de la société Akriline de 167,27 euros, soit à une somme de 236 219,25 euros.
M. [D] s’étant porté caution à hauteur de 25 % du montant dû en principal, il convient de le condamner au paiement de la somme de 59 054,81 euros (236 219,25 euros x 25 %) avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 date de présentation de la mise en demeure, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 61 990,38 euros en principal.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte-Benetreau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [D] sera condamné à payer à la société la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2021, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2023, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 avril 2019 sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [V] [D] ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 59 054,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grapotte-Benetreau ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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