Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 23/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°157/2026
N° RG 23/04182 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5XV
Groupement [1]
C/
Mme [G] [Z]
RG CPH : 22/00004
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le : 7/05/2026
à : Me Faivre-Louvel
Mr [L] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de , médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Groupement GE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [Z]
née le 28 Juillet 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement d’employeurs de l’union (GE de l’union) gère le personnel qui travaille au sein d’un GAEC lequel exploite une activité d’élevage de vaches laitières, de porcs, et de culture.
Le 1er février 2008, Mme [G] [Z] a été embauchée par le GAEC de l’Union, en qualité de salariée agricole polyvalente (vacher/porcher/chauffeur), à raison de 700 heures sur une période de 12 mois consécutifs (niveau 2, échelon 1 coefficient 21) dans le cadre d’un contrat de travail intermittent.
Le 30 septembre 2010, elle a signé un avenant de 35 heures par semaine, prenant effet le 1er octobre 2010 et s’achevant le 31 décembre 2010, en raison d’une augmentation temporaire d’activité.
Le 1er juillet 2014, elle a signé un nouvel avenant transférant son contrat de travail du GAEC de l’union vers le groupement d’employeurs de l’union.
En 2014,Mme [Z] a été victime d’un accident non professionnel entraînant 3 semaines d’arrêt de travail, sans séquelle.
Le 1er juin 2016, elle a signé un avenant portant son contrat de travail à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.
Le 31 janvier 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail durant 12 jours à la suite de douleurs à l’épaule.
Le 29 septembre 2020, Mme [Z] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le GE a refusé cette demande.
Du 5 octobre 2020 au 2 novembre 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 29 octobre 2020, Mme [Z] a informé son employeur d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 30 octobre 2020, Mme [Z] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Guingamp pour que groupement lui fournisse l’attestation de salaire devant être communiquée à la MSA. L’employeur s’est exécuté et Mme [Z] s’est désistée de l’instance.
Le 2 novembre 2020, Mme [Z] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle pour une névralgie cervicale brachiale gauche. Cette demande sera rejetée le 27 avril 2021.
Le 10 novembre 2020, le médecin du travail s’est rendu au siège du GE de l’union pour échanger avec l’employeur sur la situation de Mme [Z], en présence de cette dernière et effectuer une étude de poste.
Le 31 décembre 2020, Mme [Z] a informé son employeur que son arrêt de travail prendrait fin le 18 janvier 2021 et a sollicité une visite médicale de reprise.
Le 21 janvier 2021, la visite médicale de reprise a eu lieu. Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [Z] au poste de vachère, porchère, chauffeur.
Du 22 janvier au 19 février 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 12 février 2021, le GE de l’union a proposé à Mme [Z] un poste de reclassement en tant qu’employée administrative.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [Z] a refusé cette proposition de reclassement.
Le 10 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp en référé afin que le groupement lui verse ses salaires. Le GE de l’union s’est exécuté et Mme [Z] s’est désistée de l’instance.
Le 10 mars 2021, Mme [Z] a réalisé une échographie de l’épaule gauche.
Le 13 mars 2021, Mme [Z] a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle d’une pathologie du tendon supra épineux gauche.
Par courrier du 18 mars 2021, Mme [Z] a informé son employeur de sa nouvelle demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 2 avril 2021, par courrier recommandé, le GE de l’union a précisé à Mme [Z] les dispositions concernant le poste de reclassement.
Le 6 avril 2021, Mme [Z] a informé son employeur de son refus du poste de reclassement en précisant qu’il n’entrait pas dans ses domaines de compétences.
Le 15 avril 2021, le GE de l’union a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé le 30 avril 2021 ayant pour objet un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2021, la MSA a informé le GE de l’union de la prise en charge de la maladie de Mme [Z], 'lésion du tendon supra-épineux coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre de la législation sur les risques professionnels déclarés le 25 mars 2021, avec effet rétroactif au 25 mars 2019.
Le 26 avril 2021, Mme [Z] a informé son employeur de son impossibilité de se rendre à l’entretien pour des raisons de santé.
Le 4 mai 2021, le GE de l’union a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 15 juin 2021, la MSA a diligenté une enquête pour une lésion du tendon supra épineux gauche.
Le 16 août 2021, Mme [Z] a été opérée dans le cadre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Le 8 septembre 2021, la MSA a informé le GE de l’Union de ce que la maladie de Mme [Z] relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était reconnue en maladie professionnelle avec une prise en charge à compter du 25 mars 2019.
A compter du 1er janvier 2023, Mme [Z] est devenue conseillère prud’homale.
***
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 20 janvier 2022 afin de voir :
— Juger Mme [Z] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Juger Mme [Z] en droit de bénéficier de la législation protectrice figurant aux articles L1226-6 et suivant du code du travail
— Condamner le groupement [2] de l’union à lui verser les sommes suivantes :
— 7061,86 euros à titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
— 4037,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter le groupement [2] de l’union de toute demande reconventionnelle
— Dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et salaires porteront intérêts légaux à partir de la date de la saisine
— Condamner le groupement [2] de l’union aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Le groupement d’employeurs [2] de l’union a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [Z] à payer au groupement [2] de l’union la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— Réserver les dépens
Par jugement en date du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Déclaré Mme [Z] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Dit que l’inaptitude de Mme [Z] est fondée sur une origine professionnelle (maladie professionnelle) et qu’elle doit bénéficier de la législation protectrice figurant aux articles L1226-6 et suivant du code du travail
— Condamné le groupement [2] de l’union à lui verser les sommes suivantes :
— 7061,86 euros à titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
— 4037,04 euros à titre d’indemnité compensatrice
— 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les sommes dues à titre des dommages et intérêts et salaires porteront intérêts légaux à partir de la date de la saisine, soit le 20 janvier 2022
— Débouté le groupement [2] de l’union de toute demande reconventionnelle
— Condamné le groupement [2] de l’union aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la décision
***
Le groupement [2] de l’union a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 octobre 2023, le groupement [2] de l’union demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp en ce qu’il a :
— Jugé que l’inaptitude de Mme [Z] est fondée sur une origine professionnelle
— Jugé que Mme [Z] devait bénéficier de la législation protectrice figurant aux
articles L.1226-6 et suivant du code du travail
— Condamné le GE de l’union à lui verser les sommes suivantes:
— 7 061,86 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
— 4 037,04 euros à titre de l’indemnité compensatrice
— 1 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Jugé que les sommes dues à titre de dommages et intérêts et salaires porteront intérêts
légaux à partir de la date de saisine, soit le 20 janvier 2022
— Condamné le GE de l’union de toute demande reconventionnelle
— Condamné le GE de l’union aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
Statuant à nouveau
— Juger que l’inaptitude de Mme [Z] n’est pas d’origine professionnelle
— Juger que le licenciement de Mme [Z] notifié le 4 mai 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
— Condamner Mme [Z] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Le GE de l’Union fait valoir en substance que:
— Le médecin du travail n’a pas considéré que la pathologie 'cervico brachiale gauche constatée le 2 novembre 2020" était d’origine professionnelle ; ni la convocation à la visite de reprise, ni l’avis d’inaptitude ne font mention d’une maladie professionnelle ; il n’a pas remis à la salariée le formulaire prévu par l’article D433-3 du code de la sécurité sociale ; la MSA a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre du risque professionnel ;
— La seconde pathologie (lésion du tendon supra-épineux coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) a été déclarée le 25 mars 2021, soit entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement ; le médecin du travail n’a pas pris en compte cette maladie qui n’était pas encore reconnue pour constater l’inaptitude de la salariée ; le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a considéré que la seconde pathologie n’était pas d’origine professionnelle faute de respect du délai de prise en charge ; il n’existe pas de certificat médical de première constatation de la pathologie ;
— L’ensemble des préconisations du médecin du travail a été pris en compte dans le cadre de la recherche de reclassement ; le conseil de prud’hommes a statué supra legem en estimant que l’employeur ne pouvait pas proposer un emploi sur un poste administratif ;
— La seconde pathologie ne peut être prise en compte pour fonder un doublement de l’indemnité de licenciement puisqu’au moment du licenciement l’employeur n’avait connaissance que d’un caractère non professionnel de l’inaptitude.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par l’intermédiaire de M. [S], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 24 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp
— Juger Mme [Z] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Juger Mme [Z] en droit de bénéficier de la législation protectrice figurant aux articles L1226-6 et suivant du code du travail
— Condamner le groupement [2] de l’union à lui verser les sommes suivantes :
— 7061,86 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
— 4037,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter le groupement [2] de l’union de toute demande reconventionnelle
— Dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et salaires porteront intérêts légaux à partir de la date de la saisine
— Condamner le groupement [2] de l’union aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [Z] fait valoir en substance que:
— Elle a écrit à deux reprises en recommandé à l’employeur (29 octobre 2020 et 18 mars 2021 pour l’avertir qu’elle demandait une reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été accordée le 8 septembre 2021;
— Dès lors que l’employeur a eu connaissance avant le licenciement de ce que l’inaptitude pouvait avoir une origine professionnelle, le salarié doit bénéficier de la législation protectrice, peu important que la maladie professionnelle n’ait été reconnue par la Caisse d’assurance maladie que postérieurement au licenciement ;
— La nature des tâches effectuées telles que décrites par Mme [Z] lors de la visite sur place du médecin du travail contredit la description qu’en a faite l’employeur dans le questionnaire que lui a adressé la MSA ;
le médecin du travail s’est ainsi étonné que la salariée exerce des travaux de maçonnerie, de charpente et autres travaux en hauteur ;
— Le poste d’employée administrative proposé à la salariée n’a rien à voir avec celui pour lequel elle était embauchée ; la proposition de reclassement n’était ni loyale ni sérieuse ; le refus de la salariée n’est pas abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire: Les développements consacrés par les parties sur le caractère abusif ou non du refus de proposition de reclassement apparaissent dénués d’objet puisqu’aucune demande n’a été formée de ce chef et que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas contestée.
1- Sur l’application des règles protectrices des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du même code.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 21 janvier 2021 est ainsi libellé:
'Ne doit pas travailler en porcherie ; contre-indication aux ports de charges à répétition, au port de charges lourdes, aux postures contraignantes du rachis, au travail physique intense, au travail des membres supérieurs au delà de l’horizontale, pas de travail prolongé exposant aux vibrations, ex : conduite de tracteur.'
Il est constant que le licenciement de Mme [Z] intervenu par lettre recommandée en date du 4 mai 2021 n’a pas donné lieu au paiement des indemnités prévues par l’article L1226-14 du code du travail.
Il convient dès lors face à la contestation élevée par Mme [Z], de s’interroger sur le point de savoir si le GE de l’Union avait connaissance au moment du licenciement de ce que l’inaptitude de la salariée avait ou non pour origine, fût-ce partiellement, une maladie professionnelle.
Il est constant qu’à la date à laquelle est intervenu le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la pathologie relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche, avait fait l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 13 mars 2021, ce dont la salariée informait l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 mars 2021.
Il n’est pas plus discuté que par lettre datée du 8 septembre 2021, le GE de l’Union était informé de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre et bien que la demande ait fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié à l’employeur le 27 avril 2021 en raison d’un taux d’IPP inférieur à 25%, lorsque la procédure de licenciement a été engagée, une déclaration de maladie professionnelle distincte avait été déposée en vertu d’un certificat médical de première constatation en date du 2 novembre 2020, portant sur une névralgie cervico brachiale gauche sur cervicarthrose.
Le rapport d’étude de poste établi par le médecin du travail le 10 novembre 2020 relève que cette étude est 'motivée par des problèmes de rachis cervical et de l’épaule et du membre supérieur de Mme [Z]'.
Dès lors et nonobstant le fait que Mme [Z] ait déclaré antérieurement à l’avis d’inaptitude une pathologie 'cervico brachiale gauche’ constatée par certificat médical du 2 novembre 2020, distincte de la pathologie admise au titre du risque professionnel le 8 septembre 2021, soit postérieurement à la rupture, le GE de l’Union n’ignorait pas lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude l’existence d’une déclaration de maladie professionnelle qui était en cours d’instruction.
Le GE de l’Union relève que 'le médecin du travail n’a pas reconnu cette maladie (névralgie cervico brachiale gauche) comme étant d’origine professionnelle'.
Or, il n’appartenait nullement au médecin du travail de porter une appréciation sur l’origine professionnelle ou non de la maladie déclarée à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie, mais uniquement de se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude au poste de la salariée à l’issue d’une période d’arrêt de travail.
A cet égard, les remarques formulées par l’employeur sur le fait que la convocation à la visite de reprise comme l’avis d’inaptitude ne fassent pas mention d’une pathologie professionnelle sont dénuées de toute portée dans le débat, de même que l’absence de remise du formulaire prévu à l’article D433-3 du code du travail (indemnité temporaire d’inaptitude) ne préjuge en rien d’une absence de lien entre une maladie professionnelle et l’inaptitude médicalement constatée.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi à cette fin par le GE de l’Union dans le cadre d’une procédure diligentée à l’encontre de la MSA d’Armorique, a déclaré inopposable à l’employeur l’affection prise en charge selon certificat médical du 13 mars 2021, la preuve n’étant pas rapportée que la condition de délai de prise en charge soit respectée.
Comme cela a été précédemment rappelé, cette décision d’inopposabilité rendue dans les seuls rapports entre l’employeur et la MSA (dont le caractère définitif ou non n’est pas précisé) ne fait nullement obstacle à ce que la salariée invoque à l’encontre du GE de l’Union l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle la pathologie relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche n’est pas d’origine professionnelle en ce que celle-ci 'n’était pas connue au moment du prononcé de l’inaptitude par le médecin du travail’ est formellement contredite par le rapport d’étude de poste susvisé dressé le Docteur [T], médecin du travail, le 10 novembre 2020.
Elle est également contredite par un rapport de consultation dressé par ce même médecin du travail le 8 juin 2021 qui indique:
'(…) Dans le dossier on a une irm de l’épaule gauche datée du 22/02/2017 montrant une tendinose du supraépineux avec microfissure non transfixiante à la face profonde du tendon supraépineux et bursite sous acromiodeltoïdienne. Lorsqu’elle a du le dr [D] [C] le 2 mars 2020, alors qu’elle avait fait une chute au travail en glissant et en retombant sur le coude gauche en février 2020, il constatait des douleurs évoquant une NCB gauche touchant également l’épaule. Je l’ai vue le 4 août 2020, elle avait des douleurs diffuses du cou, de l’épaule, du rachis dans un état d’épuisement professionnel et de fatigue générale, il n’y avait pas de diagnostic clairement formulé pour les douleurs de l’épaule gauche car une NCB gauche était sous-jacente mais possiblement également une pathologie de coiffe. J’ai fait une étude de poste le 10 novembre 2020 montrant que son poste de vachère était plutôt un poste d’ouvrier du bâtiment avec mise en place de fondation, construction de mur, destruction des anciens bâtiments, port de charge, travail en hauteur avec un harnais. Ce qui pouvait expliquer son état de fatigue générale et ses douleurs diffuses. Elle a été déclarée en inaptitude à son poste le 21 janvier 2021 mais elle était toujours en bilan pour ses douleurs d’épaule et de membre supérieur gauche (…).
Conclusion: l’examen clinique de ce jour retrouve une souffrance du sus épineux gauche, retrouvée à l’irm, effectivement la déclaration de maladie professionnelle concernant la coiffe des rotateurs gauche n’est pas dans le délai, mais des signes de souffrance existent depuis longtemps, noyés dans une symptomatologie de NCB gauche et de retard diagnostique car les examens ont été décalés dans le temps en raison du covid'.
S’agissant des conditions de travail de la salariée évoquées dans ce rapport de consultation du médecin du travail, ce même professionnel pointait dans son étude de poste du 10 novembre 2020 la liste des tâches décrites par la salariée, non utilement contredite par l’employeur: 'Démolition de vieux bâtiments (amiante), construction et rénovation de bâtiments (porcheries, ateliers à maïs, usine de méthanisation), travaux de maçonnerie (mise en place de béton pour dallage, coffrage et autres), réparation de charpentes (enlever les tôles fibrociment et pièces de charpentes, repose en neuf), intervention en grande hauteur (30 mètres) pour réparation du dôme silo tour, ouvertures de tranchées de réseaux (électricité, eau, gaz), terrassement et manutention à la pelle de cailloux 20/40, pose de panneaux solaires en toiture (stabulation), travaux des champs, ramassage manuel de cailloux dans les champs, entretien extérieur des bâtiments (débroussailleuse, tonte, etc), coupe de bois de chauffage en hiver (manutention manuelle de grosses branches, de troncs, fendre le bois), chargement et déchargement de poids lourds avec le télescopique ou manitou'.
Dans le cadre de ses déclarations au médecin du travail, l’employeur indiquait 'qu’il est en auto construction et qu’il fait lui-même avec sa salariée les fondations, murs etc…'.
Ainsi que l’indique le médecin du travail, il est 'difficile de comprendre que ses tâches de vacher soient remplacées par des tâches de maçonnerie, de charpente, de travail en hauteur…', la description du poste de travail de Mme [Z] dans un contexte de pathologie affectant la partie supérieure du corps de l’intéressée que n’ignorait pas l’employeur indépendamment des décisions de refus ou de prise en charge de la MSA, interrogeant à tout le moins, d’une part en présence de travaux manifestement pénibles et physiques, confiés habituellement à la salariée, d’autre part en l’absence de toute concordance entre les dites tâches et le poste contractuellement convenu de 'salariée agricole polyvalente (vacher/porcher/chauffeur)'.
La réalité d’une pathologie de l’épaule préexistante à la déclaration d’inaptitude est encore confortée par la copie d’un courriel du Docteur [M], chirurgien orthopédique, en date du 25 août 2017, adressé au Docteur [X] et au Docteur [Y], évoquant en ces termes l’état de santé de Mme [Z]:
'(…) Merci de m’avoir adressé en consultation Mme [G] [Z] (…)
Elle présente des douleurs de l’épaule gauche depuis environ un an chez cette patiente salariée agricole droitière (…). Il n’y a pas de notion traumatique, en tout cas récente (…) Sur l’IRM, il existe une toute petite lésion vraisemblablement à la face profonde du supra épineux (…)'.
Ce courrier est vainement argué de faux par l’employeur au motif qu’il commence par la désignation 'Madame, Merci de m’avoir adressé (…)', alors qu’il s’agit manifestement d’une copie transmise à Mme [Z] d’un courrier adressé par un chirurgien spécialiste à ses confrères prescripteurs d’une consultation spécialisée.
En tout état de cause, ce courrier ne fait que conforter les constatations médicales ultérieures du médecin du travail comme celles du service médical de la MSA ayant conduit à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une pathologie de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Les développements consacrés par le GE de l’Union au non-respect du délai de prise en charge relèvent du seul contentieux dévolu au pôle social du tribunal judiciaire Saint-Brieuc et sont dénués d’intérêt dans le cadre du débat sur le lien entre l’origine professionnelle de la maladie et l’inaptitude, étant rappelé en tant que de besoin l’indépendance des dispositions du droit de la protection sociale par rapport à celles du droit du travail.
Le GE de l’Union échoue à établir que la maladie de Mme [Z] qui est à l’origine de son inaptitude est dénuée de lien avec l’activité professionnelle de l’intéressée, peu important que la décision de reconnaissance par la MSA de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée au titre du risque professionnel avant le licenciement soit intervenue postérieurement à celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes de Mme [Z] formées sur le fondement précité de l’article L1226-14 du code du travail, tant en ce qui concerne le droit à la perception d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, qu’en ce qui concerne le doublement de l’indemnité légale de licenciement.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Le GE de l’Union, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner le [1] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le Groupement d’employeurs de l’Union de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement d’employeurs de l’Union à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement d’employeurs de l’Union aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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