Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°135
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZV5
(Réf 1ère instance : 2020003343)
S.A.S. [1]
S.A.R.L. [2]
S.A.S. [3]
C/
M. [I] [X]
Mme [V] [N], ÉPOUSE [X] épouse [X]
S.A..R.L. [4]²
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUILLOTIN
Me MORICE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. [1]
immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE – JURIS’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame Madame [V] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE – JURIS’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société [4]²
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE – JURIS’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [2] est détenue à :
— 75 % par la société [3] dont M. [U] est le gérant,
— 25% par la société [4]² dont M. [X] est le gérant.
La société [2] détient 100% des actions de la société [1], société exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant.
Le 22 juin 2017, la société [2] et M. [X] ont été respectivement désignés président et directeur général de la société [1],
Le 8 juin 2020, la société [4]² a demandé à la société [2] le remboursement de son compte courant d’associé.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2020, la société [2] a été condamnée à payer à la société [4]² la somme de 36.000 euros en principal.
Le 18 décembre 2020, la société [2] a formé opposition à cette ordonnance.
Pour les exercices 2019 et 2020, le commissaire aux comptes de la société [1] a émis des réserves sur l’exhaustivité du montant du chiffre d’affaires,
Le 13 avril 2020, la société [2] a déposé plainte contre M. [X] pour des faits d’abus de confiance.
Le 24 avril 2020, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société [1], M. [X] a été révoqué de son mandat de directeur général.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a condamné la société [2] à payer à la société [4]² la somme de 36.000 euros au titre du remboursement de son compte courant. La société [2] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ailleurs, estimant que M. [X] avait détourné des espèces, la société [1] et la société [2] l’ont assigné en paiement de dommages-intérêts.
La société [3] est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [3],
— Ordonné la jonction des deux procédures engagées devant lui,
— Sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours relative aux faits sus évoqués de détournements de fonds,
— Renvoyé l’affaire au rôle des affaires en attente jusqu’à ce que les conditions d’un réexamen de celle-ci soient levées, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Réservé sa décision relativement aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de reconnaissance préalable de culpabilité du 27 mars 2023, M. [X] a été condamné pour abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [2] et [1].
Par ordonnance de composition pénale du 19 juillet 2022, Mme [X] a été condamnée pour des faits de recel d’espèces et chèques encaissés sur le compte qu’elle savait provenir d’un délit commis au préjudice de la société [1].
Le 19 octobre 2023, les sociétés [1], [2] et [3] ont assigné Mme [N] épouse [X] en intervention forcée en condamnation solidairement avec M. [X].
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Saint Brieuc a :
— Condamné Mme [N] à réparer solidairement et de manière indifférenciée avec M. [X], son époux, la totalité du préjudice subi par les sociétés [1] et [2],
— Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 7.313,52 euros en remboursement du préjudice subi en raison du détournement de chèques,
— Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 17.000 euros en remboursement du préjudice subi en raison du détournement d’espèces,
— Débouté la société [1] de sa demande au titre des dépenses personnelles,
— Débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre des fautes de gestion de M. [X],
— Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
— Débouté la société [2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice propre,
— Jugé que la société [2] ne caractérise pas l’abus de droit invoqué à l’encontre de la société [4]², pour la demande de remboursement du compte courant,
— Dit que la société [2] ne démontre pas de difficulté financière particulière à ce jour pour rembourser le compte courant de la société [4]²,
— Condamné la société [2] à payer à la société [4]² la somme de 35.723 euros au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 8 juin 2020,
— Ordonné la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— Accordé à la société [2] un délai de 12 mois pour rembourser le compte courant de la société [4]²,
— Dit qu’au terme de ce délai, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Rejeté la demande formulée à l’encontre de la société [3] en paiement solidaire du solde créditeur du compte courant d’associé détenu par la société [4]²,
— Rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [X] pour révocation brutale de ses fonctions de mandataire social des sociétés [1] et [2],
— Condamné M. [X] à verser à la société [1] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] à verser à la société [2] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [4]² à payer à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [X] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement.
Les sociétés [1], [2] et [3] ont interjeté appel le 24 mars 2025.
Les dernières conclusions des sociétés [1], [2] et [3] sont en date du 23 juin 2025.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [X], Mme [N] et la société [4]² .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés [1], [2] et [3] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne Mme [N] à réparer solidairement et de manière indifférenciée avec M. [X], son époux, la totalité du préjudice subi par les sociétés [1] et [2],
— Condamne M. [X] à payer à la société [1] la somme de 7.313,52 euros en remboursement du préjudice subi en raison du détournement de chèques,
— Condamne M. [X] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
— Ordonne la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— Rejette la demande formulée à l’encontre de la société [3] en paiement solidaire du solde créditeur du compte courant d’associé détenu par la société [4]²,
— Rejette la demande en dommages-intérêts de M. [I] [X] pour révocation brutale de ses fonctions de mandataire social des sociétés [1] et [2],
— Condamne M. [I] [X] à verser à la société [1] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [X] à verser à la société [2] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4]² à payer à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne M. [X] à payer à la société [1] la somme de 17.000 euros en remboursement du préjudice subi en raison du détournement d’espèces,
— Déboute la société [1] de sa demande au titre des dépenses personnelles,
— Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêt au titre des fautes de gestion de M. [X],
— Déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice propre,
— Juge que la société [2] ne caractérise pas l’abus de droit invoqué à l’encontre de la société [4]², pour la demande de remboursement du compte courant,
— Dit que la société [2] ne démontre pas de difficulté financière particulière à ce jour pour rembourser le compte courant de la société [4]²,
— Condamne la société [2] à payer à la société [4]² la somme de 35.723 euros au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 8 juin 2020,
— Accorde à la société [2] un délai de 12 mois pour rembourser le compte courant de la société [4]²,
— Dit qu’au terme de ce délai, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Et statuant à nouveau :
1) Sur les demandes au titre de l’action sociale :
— Condamner solidairement M. [X] et Mme [N] épouse [X] à payer à la société [1] :
o La somme de 128.359 euros au titre des détournements d’espèces,
o La somme de 6.066,99 euros au titre des dépenses personnelles prises en charge par la société,
o La somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 19.075,46 euros au titre de la gestion préjudiciable du contrat de travail de Mme [N] épouse [X],
— Condamner solidairement M. [X] et Mme [N] épouse [X] à payer à la société [2] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 1 er juin 2021 valant mise en demeure de payer,
— Condamner solidairement M. [X] et Mme [N] épouse [X] à payer à la société [1] et à la société [2] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
2) Sur les demandes au titre du remboursement du compte courant de la société [4]² dans la société [2] :
A titre principal :
— Débouter la société [4]² de sa demande en remboursement de son compte courant d’associé de la société [2] comme constitutive d’un abus de droit,
A titre subsidiaire :
— Débouter la société [4]² de sa demande en remboursement de son compte courant d’associé de la société [2] comme portant atteinte au principe de proportionnalité,
— Ordonner au bénéfice de la société [2], le sursis du remboursement du compte courant de la société [4]² jusqu’au paiement intégral des condamnations mises à la charge de M. [X] au titre de l’action sociale,
A titre infiniment subsidiaire :
— Octroyer un délai de grâce de deux années à la société [2] pour rembourser le compte courant d’associé de la société [4]²,
— Autoriser la société [2], à l’issue de ce délai, à rembourser les comptes courants de ses associées les sociétés [4]² et [3], ce à proportion des parts détenues par chacune d’elles dans le capital social et selon la trésorerie disponible,
En tout occurrence :
— Condamner la société [4]² et M. [X] à payer à la société [2] et à la société [3] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le préjudice résultant du détournement d’espèces :
Le jugement dont appel a condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 17.000 euros au titre des détournements d’espèces.
La société [1] chiffre les détournements à la somme de 128.359 euros HT.
Par ordonnance définitive du 27 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république pour avoir, du 1er juin 2017 au 1er avril 2020, étant gérant de droit ou de fait des sociétés [2] et [1], fait des biens et du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci. La peine homologuée a porté sur une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d’amende dont 1.500 euros avec sursis, 10 ans d’interdiction de gérer et 5 ans de privation du droit d’éligibilité. Le président a également reçu les sociétés [1] et [2] en leurs constitutions de partie civile et déclaré M. [X] responsable de leurs préjudices.
Par ordonnance de composition pénale définitive du 17 juillet 2022, le vice président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a validé la composition pénale visant Mme [N] des faits de recels d’espèces et chèques encaissés sur le compte qu’elle savait provenir d’un délit commis au préjudice du restaurant l’Adresse, société [1]. La mesure ordonnée a consisté au paiement d’une amende de 200 euros.
Ces décisions n’ont pas statué sur le montant des préjudices subis par les sociétés [2] et [1] en conséquence de ces infractions. Il revient au juge civil de les apprécier.
Lors de son audition devant les services de la Gendarmerie nationale, M. [X] a reconnu avoir encaissé sur son compte des chèques devant revenir aux sociétés [2] et [1]. Il a également reconnu avoir déposé sur son compte des sommes en numéraire provenant de la société [1]. Il a indiqué avoir conservé à son profit certains encaissements en numéraire du restaurant ce qui explique que ses relevés de compte bancaire ne fassent apparaître que très peu de paiements pour les courses de la vie courante dans les magasins et à l’occasion de deux voyages, un aux Etats Unis d’Amérique et un aux Antilles.
La somme globale de 24.045,20 euros de détournements par chèques et espèces déterminée par les enquêteurs par rapport aux opérations constatées et comptabilisées lui a semblée cohérente.
Une pratique de mise de coté de sommes versées par les clients en numéraires et d’annulation en parallèle de tickets de caisse est confirmée par les attestation de salariés.
Mme [N] a nié avoir donné comme instructions au personnel de mettre de coté les paiements en espèces pour qu’elle puisse annuler les tickets de caisse correspondants.
Elle a toutefois indiqué que pour faire les courses, son mari lui donnait des espèces provenant du restaurant, ce qui conforte l’existence d’une pratique de détournement d’une partie des espèces encaissées.
Pour apprécier son préjudice résultant des détournements d’espèces, la société [1] se réfère aux taux de marge moyen des années litigieuses, du 1er juin 2018 au 29 février 2020, en les comparant à une année qu’elle estime être de référence, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Pour une référence de marge sur chiffre d’affaires de 68,58% sur le chiffre d’affaires à 10% de TVA et de 80,08% sur le chiffre d’affaires à 20% de TVA, elle se prévaut d’une baisse de ces taux les années suivantes respectivement pour 67,53% et 74,50% puis 68,41% et 73,04%.
Il apparaît que les évolutions de taux de marge sur le chiffre d’affaires à 10% de TVA sont peu significatifs.
Il résulte en outre de l’approche de reconstitution du chiffre d’affaires de la société [1] réalisé par la société [5] que la marge pour l’exercice 2016-2017 était de 67,5%, pour l’exercice 2017-2018 de 70,69%, pour l’exercice 2018-2019 de 69,17%, pour l’exercice 1er juin 2019-29 février 2020 de 68,68%, pour l’exercice 1er mars 2020-28 février 2021 de 68,68%, pour l’exercice 1er mars 2021-28 février 2022 de 70,30%, pour l’exercice 1er mars 2022-28 février 2023 de 69,37%, pour l’exercice 1er mars 2023-28 février 2024 de 67,32%.
Il apparaît qu’au cours des exercices ainsi analysés, le taux de marge a évolué faiblement, à la hausse comme à la baisse, et qu’aucune anomalie particulière ne peut être retenue au cours de la période pendant laquelle les époux [X] géraient le restaurant. Il en résulte que l’analyse de l’évolution du taux de marge ne permet pas de déterminer le préjudice résultant pour la société [1] des annulations frauduleuses de tickets de caisse à des fins de détournements d’espèces.
Il résulte des tickets de caisse produits afférents aux années 2018 et 2019 que certains comportent des annulations et correspondent à des repas présentés comme offerts. De nombreuses annulations mentionnent ainsi le nom de la personne ayant validé l’annulation, ainsi que la raison de l’annulation telle que « offert », « réclamation client », «client habitué ».
Il n’est pas possible de déterminer à partir de ces tickets de caisse quelles sont les annulations qui sont justifiées par les événements mentionnés, geste commercial ou cadeau, et quelles sont celles qui correspondent à des détournements de numéraire.
Il résulte des analyses du compte bancaire des époux [X] qu’après la fin de leurs fonctions au sein du restaurant, les paiements de la vie courante au moyen de ce compte ont augmenté de près de 500 euros par mois. Ils ont géré ce restaurant pendant 34 mois. Il apparaît ainsi qu’ils ont en moyenne détourné cette somme en numéraire chaque mois pendant cette période. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice afférent aux détournements de numéraires pour la somme de 17.000 euros.
A défaut de précision dans le jugement, les intérêts dus au titre de cette condamnation courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le montant des dommages-intérêts du a été fixé. Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les détournements par dépenses personnelles :
La société [1] fait valoir que M. [X] aurait fait prendre en charge par la société l’abonnement téléphonique de son domicile personnel ainsi que l’abonnement internet et trois forfaits téléphoniques dont l’un au profit d’un de ses enfants et ce sur une période de 27 mois.
Elle produit en ce sens une facture internet du 27 janvier 2020 à l’Adresse du [Adresse 6] à [Localité 2], une facture ligne fixe et mobile du 16 décembre 2019 à l’Adresse d’Ensemble [Adresse 7].
M. [X] justifie que fin 2019-début 2020 les lignes ont été transférées à son domicile personnel de façon momentanée dans le cadre de la fin d’un contrat de location d’un bureau sis [Adresse 8] à [Localité 2] et de l’installation d’un nouveau bureau sis au [Adresse 4].
Il apparaît ainsi que s’il est justifié de la domiciliation en janvier 2020 du lieu de certaines prestations de l’opérateur téléphonique dans des locaux du domicile de M. [X], il n’est pas justifié que ces prestations n’aient pas été fournies dans le cadre de l’activité de la société [1]. Il n’est pas non plus justifié à quelle adresse les prestations ont été délivrées après février 2020.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des dépenses personnelles.
Sur les fautes de gestion de M. [X] :
La société [1] fait valoir que M. [X] aurait commis des fautes dans la gestion de la fin du contrat de travail de son épouse, ces fautes ayant conduit la société [1] à régulariser un protocole transactionnel avec Mme [X] et à lui verser la somme de 10.000 euros. Elle précise que les associés étaient d’accord pour que Mme [X] ne soit plus salariée et acquiert le statut de travailleur non salarié en devenant mandataire social de la société [4]² et qu’elle soit rémunérée à travers celle-ci.
Il apparaît ainsi que la rupture du contrat de travail liant Mme [X] à la société [1] est le fruit d’un accord des associés. Cette rupture a été formalisée par une démission de Mme [X] avec effet au 31 décembre 2019. Elle ne peut pas, en soit, être imputée à faute à M. [X].
Le fait que M. [X], en sa qualité de gérant de la société [4]² , n’ait rien fait pour que Mme [X] en devienne mandataire social ne constitue pas une faute de M. [X] dans la gestion de la société [1].
Il n’est pas établi que Mme [X] ait continué de travailler au sein de la société [1] après le 1er janvier 2020.
Aucune faute de gestion de M. [X] qui pourrait être en lien avec la signature par la société [1] d’un protocole d’accord n’est établie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts y afférente.
Sur le préjudice propre de la société [2] :
La société [2] fait valoir que la société [4]² se serait fait consentir un prêt de 20.000 euros par la société Cozigou, fournisseur grossiste de bières et boissons, en contrepartie d’un engagement exclusif de la société [1] à se fournir auprès de la société Cozigou.
La somme de 20.000 euros aurait bénéficié à la société [4]² qui l’aurait ensuite apportée à la société [2] au titre d’un apport en compte courant.
La société [2] ne justifie pas d’un contrat de prêt par la société Cozigou au profit de la société [4]² ni d’un engagement en contrepartie de la société [1] de se fournir exclusivement auprès de la société Cozigou. Les analyses des enquêteurs de la Gendarmerie nationale sont insuffisantes à établir l’existence d’un tel montage. La société [2] ne justifie pas non plus du rôle que M. [X] aurait pu jouer dans ces conventions ni de leur incidence sur la société [2].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes y afférentes.
Sur le remboursement du compte courant de la société [4]² :
La société [2] fait valoir que la demande de la société [4]² de remboursement de son compte courant serait abusive comme n’ayant pour seul but que de nuire à la société [2].
Le remboursement d’un compte courant à un associé qui en fait la demande est de droit, sauf stipulation contraire.
Il n’est pas justifié de convention restreignant le droit pour la société [4]² de demander le remboursement de son compte courant.
L’attestation de l’expert comptable du 11 juin 2021 dont se prévaut la société [2] vise le compte courant de la société [3] pour 571.787 euros et celui de la société [4]² pour 35.723 euros. Dans ces circonstances, le fait que cet expert comptable indique que procéder aux remboursements totaux ou partiels desdits comptes courant risquerait de considérablement fragiliser la structure financière de ces entités ne permet pas de caractériser un risque actuel que ferait courir à la société [2] le remboursement du seul compte courant de la société [4]² .
Cette demande de remboursement n’apparaît pas non plus disproportionnée.
La société [2] ne justifie pas être dans l’impossibilité actuelle de rembourser ce compte courant. Sa demande de délais de paiement au delà ce qui a été accordé par le tribunal sera également rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à la société [4]² la somme de 35.723 euros au titre du remboursement de son compte courant.
Sur les frais et dépens :
Les sociétés [1] et [2] seront condamnées au dépens d’appel. Les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne les société [2] et [1] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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