Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 juin 2025, n° 24/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 novembre 2024, N° 2024M03182 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 24/07674 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5F3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CSD MCG représentée par sa gérante Madame [C] [G]
C/
[O] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le Juge commissaire de PONTOISE
N° RG : 2024M03182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien TO
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. CSD MCG représentée par sa gérante Madame [C] [G]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401550 -
Plaidant : Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0523
****************
INTIMES :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 2023072
Plaidant : Me Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 13
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MMJ, AGISSANT PAR MAÎTRE [N] [V] en sa qualité de liquidateur de la Société CSD MCG, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 22 janvier 2024
N° Siret 841 400 468 RCS PONTOISE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2402037
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 5 mars 2024 a été transmis le 6 mars 2024 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société CSD MCG en liquidation judiciaire et désigné la société MMJ, en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 mars 2024, M. [O] [G] a déclaré à la procédure collective une créance de 180 000 euros à titre chirographaire.
Le 20 novembre 2024, par ordonnance, le juge-commissaire a admis cette créance en totalité.
Le 9 décembre 2024, la société CSD MCG a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 13 mars 2025, elle demande à la cour de :
— juger son appel recevable en l’absence de notification de l’ordonnance du juge-commissaire valablement effectuée ;
— infirmer l’ordonnance du 20 novembre 2024 ;
— débouter M. [G] de sa demande tendant à voir admettre sa créance d’un montant de 180 000 euros au titre de sa rémunération de gérant à son passif ;
A titre subsidiaire,
— juger l’existence d’une contestation sérieuse ;
— sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le principe de créance de M. [G], la juridiction du fond étant saisie sur initiative de l’une ou l’autre des parties dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 13 février 2025, la société MMJ demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement l’ordonnance du 20 novembre 2024 ayant admis la créance de M. [G] au passif chirographaire de la société CSD MCG pour la somme de 180 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le rejet de la créance déclarée par M. [G] au passif chirographaire de la société CSD MCG pour la somme de 180 000 euros et ordonner en conséquence qu’elle ne figurera pas sur la liste des créances ;
— d’une manière générale, débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la société CSD MCG ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— déclarer infondé l’appel de la société CSD MCG et l’appel incident de la société MMJ ;
— confirmer l’ordonnance du 20 novembre 2024 ayant admis sa créance à hauteur de 180 000 euros à titre chirographaire ;
— fixer au passif de la société CSD MCG la somme de 180 000 euros au titre de l’indemnité qui lui est due ;
— débouter les sociétés CSD MCG et MMJ de l’ensemble de leurs demandes ;
— fixer au passif de la société CSD MCG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, outre les entiers dépens.
Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance visée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. [G] soutient que l’appel de la société CSD MCG est irrecevable comme tardif.
La société appelante fait valoir que l’ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée valablement, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru à son égard ; qu’en effet, elle a été adressée à Mme [Y]-[G], dirigeante de l’entreprise, à son adresse personnelle, sans mention de sa qualité de mandataire sociale.
Le liquidateur ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des décisions du juge-commissaire est de dix jours.
Ce délai ne court que du jour de la notification de la décision entreprise aux parties à laquelle procède en application de l’article R. 621-21 de ce code.
Selon l’article R. 662-1, ces notifications sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de remise d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception est celle du récépissé ou de l’émargement ; la date de réception d’une telle notification est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Selon l’article R. 662-1, 4°, du code de commerce, dans une procédure collective, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent être faites au domicile de son représentant légal.
L’ordonnance entreprise a été rendue le mercredi 20 novembre 2024.
Le jour même, le greffier du tribunal de commerce l’a notifiée à la société CSD MCG, au domicile de Mme [C] [G], sa dirigeante, [Adresse 2], à [Localité 10], dans l’Hérault, par une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant la possibilité d’un appel et visant l’article R. 661-3 du code de commerce.
La présentation et les termes de cette lettre ne permettaient pas à sa destinataire de se méprendre sur l’objet de la notification ; au reste, l’appelante, qui soutient que cette notification est irrégulière, n’en sollicite pas l’annulation.
La cour constate que cette notification a été remise à son destinataire le 22 novembre 2024.
Le délai d’appel a expiré le lundi 2 décembre 2024 à minuit.
L’appel interjeté le lundi 9 décembre 2024 doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable l’appel interjeté par la société CSD MCG ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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