Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 février 2023, N° 22/547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/281
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGZ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 7 février 2023,
enregistrée sous le n° 22/547
[X]
C/
[K]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [S] [B] [X]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélissa RAFFINI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000366 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
Mme [R] [F] [K] Madame née [X]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
M. [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 février 1983, les époux [X] ont acquis un bien immobilier sur la Commune d'[Localité 14], cadastré Section C N°[Cadastre 7] lieu-dit [Localité 17], pour une contenance de 52 centiares comprenant une maison à usage d’habitation composée d’un sous-sol, un
rez-de-chaussée, une terrasse et un balcon au premier étage. M. [P] [J] [L] [X] est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 12] et son épouse [Z] [A] est décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 18]. Les époux [X]-[A] ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants à savoir Mme [S] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [D] [X].
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la liquidation et le partage des successions de [P] [J] [L] [X] et de [Z] [A] épouse [X], commis Me [G] [M], notaire, pour y procéder et désigné le magistrat en charge du service de déroulement des opérations de liquidation et partage près le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’en surveiller le déroulement.
Pour y parvenir, le tribunal a préalablement ordonné la vente aux enchères de la maison située à [Localité 14] (Haute-Corse), seul bien dépendant de l’indivision successorale des époux [X]-[A], à l’audience des Criées du tribunal judiciaire de Bastia, avec une mise à prix de 150 000 €, tout en indiquant qu’en cas de carence d’enchères sur cette mise à prix, les enchères seront reprises sur une mise à prix inférieure, fixée à 110 000 €.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, Mme [S] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il a :
Ordonné la liquidation et le partage des successions de M. [P] [J] [L] [X] décédé le [Date décès 1] 2003 et de Mme [Z] [A] épouse [X] décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 18],
Commis Me [G] [M], notaire, pour y procéder,
Dit que les demandeurs devront verser directement entre les mains du notaire une provision de 850 € dans le mois suivant sa désignation,
Commis, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, le magistrat en charge de ce service au sein du tribunal judiciaire de Bastia,
Préalablement et pour y parvenir :
Ordonne la vente aux enchères, à l’audience des Criées du tribunal de céans, sur le cahier des charges qui sera établi par Me [O], Avocat, [Adresse 8], du bien dépendant des successions [X]-[A], à savoir une propriété sise à [Localité 14] (Haute Corse) cadastrée Section C N° [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 17] pour une contenance de 52 centiares sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation composée d’un sous-sol, un rez-de-chaussée avec terrasse et balcon au premier étage, ce bien immobilier appartenant à la communauté de biens existant entre M. et Mme [X] pour l’avoir acquis par acte reçu en le forme administrative par M. [H] [C], agissant au nom de la commune d'[Localité 14], en vertu d’une délibération du conseil municipal de ladite commune du 17 août 1982 approuvée par le sous-préfet de [Localité 16] le 20 août 1982 et l’acte ayant été publié au bureau des hypothèques de [Localité 15] le 11 avril 1983 Volume 3492 N°22,
Dit que la vente sera réalisée un seul lot et sur la mise à prix de 150 000,00 €,
Dit qu’en cas de carence d’enchères sur cette mise à prix, les enchères seront reprises sur une mise à prix inférieure, fixée à 110 000,00 €,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident adressées le 6 octobre 2023 au conseiller de la mise en état, Mme [R] [X] a sollicité qu’il déclare caduque la déclaration d’appel interjetée par Mme [S] [X] et à titre subsidiaire, qu’il la juge irrecevable et condamne l’appelante à lui verser la somme de 1 500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [R] [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, rappelant que l’appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé des prétentions formulées par Mme [S] [X] dans les conclusions litigieuses relève exclusivement de la cour d’appel et excède par conséquent la compétence du conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 30 juillet 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, Mme [S] [X] sollicite de la cour d’appel, au visa des articles 122, 908, 954 et 1365 du code de procédure civile, de :
Déclarer son appel recevable,
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que la vente sera réalisée en un seul lot et sur la mise à prix de 150 000 euros ; dit qu’en l’absence d’enchères sur cette mise à prix, les enchères seront reprises sur une mise à prix inférieure, fixée à 110 000 euros »,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Ordonner en l’absence d’accord amiable ultérieur entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage que le notaire désigné, en sa qualité d’expert immobilier et au regard des éléments transmis par les parties, évaluera le bien à partager ou pourra se faire allouer un sapiteur de son choix pour évaluer l’immeuble, sur simple requête au juge commis,
Débouter Mme [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à l’appelante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 3 mai 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, Mme [R] [X] sollicite de la cour d’appel de :
Vu le jugement du 7 février 2023 du tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’ordonnance du CME près la vour d’appel de BASTIA du 28.03.2024,
Vu les articles 122, 562, 564, 567, 908, 954, 1364 et 1365 du code de procédure civile,
À titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel litigieuse,
À titre subsidiaire, juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [X] pour défaut d’intérêt à agir,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
Juger que Mme [S] [X] ne formule aucune prétention visant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia datant du 7 février 2023 dans le dispositif de ses conclusions d’appelante notifiée le 7 juillet 2023,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 7 février 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [S] [X] à payer à Mme [R] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] [X], intimé, n’a pas conclu, malgré constitution d’avocat en date du 5 juin 2023.
Son conseil adressait un courrier RPVA à ses confrères et à la cour d’appel le 2 octobre 2023, indiquant avoir dégagé sa responsabilité dans le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 septembre 2023 et versée aux débats.
Par arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2024, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état afin de permettre aux parties de régulariser la communication de leurs pièces et écritures à l’égard de M. [D] [X], ce que les parties ont effectué dans les délais prescrits par la cour.
La clôture de l’instruction a été ordonnée 13 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel et le défaut d’intérêt à agir de l’appelante
Mme [S] [X] sollicite de la cour de déclarer recevable l’appel interjeté le 11 avril 2023 contre la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 février 2023.
Elle affirme par ailleurs avoir un intérêt né, actuel, direct et personnel à agir et à demander une nouvelle évaluation du bien litigieux, contestant la mise à prix fixée par le tribunal, qui impacte nécessairement les droits des coindivisaires.
Mme [R] [X] présente de nouveau à la cour des demandes tendant au prononcé de la caducité de l’appel interjeté par Mme [S] [X], en l’absence de prétention présentée dans le dispositif de ses écritures. Elle demande subsidiairement que l’appel soit déclaré irrecevable en l’absence d’intérêt à agir, né et actuel, de l’appelante.
Ces deux demandes ont d’ores-et-déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état. En effet, par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a pu relever qu’il n’était pas discuté que les conclusions d’appelante avaient été déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile et que Mme [S] [X] avait la qualité d’ayant droit dans le cadre du partage de l’indivision successorale et partant, qualité à interjeter appel de la décision du tribunal judiciaire de Bastia. Il a donc rejeté sur ces fondements la demande de caducité de l’appel et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelante. A l’inverse, il a indiqué ne pouvoir se prononcer sur la recevabilité des prétentions présentées par Mme [S] [X] dans ses écritures, la cour étant seule compétente.
Les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l’appel ou la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir bénéficiant de l’autorité de la chose jugée aux termes de l’article 914 du code de procédure civile et n’ayant pas fait l’objet d’un déféré, ces demandes ne seront pas examinées de nouveau par la cour.
Sur la demande d’évaluation du bien par le notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que Mme [S] [X], dans sa déclaration d’appel, demande l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 février 2023 en toutes ses dispositions, qu’elle énumère. Cependant, dans ses premières et dernières écritures d’appelante, elle ne demande l’infirmation dudit jugement qu’en ce qu’il a « dit que la vente sera réalisée en un seul lot et sur la mise à prix de 150 000 euros ; dit qu’en l’absence d’enchères sur cette mise à prix, les enchères seront reprises sur une mise à prix inférieure, fixée à 110 000 euros ». L’article 954 du code de procédure civile prévoyant que « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées », la cour considère qu’elle n’est saisie que du chef ci-dessus rappelé.
Mme [S] [X] demande donc à la cour d’infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 février 2023 sur ce seul point, considérant avoir présenté une prétention devant la cour, dès ses premières écritures, en sollicitant une nouvelle évaluation du bien à partager par le notaire désigné par le tribunal en première instance.
Elle expose en effet avoir interjeté appel du jugement en raison de la fixation par le tribunal d’une mise à prix trop basse, dans le cadre de la licitation ordonnée. Elle ajoute que cette mise à prix se fonde sur une étude de marché datée du 6 septembre 2021, qui est éloignée des prix actuels du marché, sans apporter d’éléments permettant de conforter cette affirmation.
Mme [S] [X] conclut en expliquant que le notaire désigné par le tribunal est le plus à même de procéder à cette évaluation et présente comme unique prétention qu’il évalue le bien dans le cadre des opérations de liquidation et partage, en cas d’absence d’accord entre les parties.
En réponse, Mme [R] [X] expose que l’appelante ne présente aucune prétention visant à l’infirmation du jugement entrepris et conclut à titre infiniment subsidiaire au débouté de l’appelante. Elle rappelle qu’une prétention, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, vise à la satisfaction attendue du fait de la violation d’un droit ou à un avantage. Or, en demandant dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement attaqué uniquement en ce qu’il a « dit que la vente sera réalisée en un seul lot et sur la mise à prix de 150 000 euros ; dit qu’en l’absence
d’enchères sur cette mise à prix, les enchères seront reprises sur une mise à prix inférieure, fixée à 110 000 euros » et en demandant à la cour d’ordonner en l’absence d’accord amiable ultérieur entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage que le notaire désigné, en sa qualité d’expert immobilier et au regard des éléments transmis par les parties, évaluera le bien à partager ou pourra se faire allouer un sapiteur de son choix pour évaluer l’immeuble, sur simple requête au juge commis, Mme [S] [X] n’a présenté aucune prétention en lien avec le chef d’infirmation avancé.
L’intimée ajoute que sa demande consiste en la simple application des missions du notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage, à savoir celles prévues par les articles 1364 et 1365 du code de procédure civile. Elle précise que l’appelante ne peut prétendre dans ses dernières écritures avoir demandé à la cour d’ordonner une nouvelle évaluation du bien litigieux car Mme [S] [X] précise bien dans son dispositif que cette demande sera présentée, en cas d’absence d’accord amiable des parties, au juge commis par le tribunal judiciaire de Bastia dans le jugement attaqué, par simple requête. Elle conclut que l’appelante ne sollicite donc pas de la cour d’ordonner elle-même une nouvelle évaluation puisqu’elle précise que le juge commis dans le cadre de la première instance devra être saisi de cette demande éventuelle.
Aucune violation d’un droit n’étant invoquée par l’appelante et aucune prétention n’étant soumise à la cour elle-même, l’intimé expose que la cour doit retenir l’absence de prétention dans le dispositif des écritures de Mme [S] [X], la débouter de toutes ses demandes et confirmer le jugement.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».
Par ailleurs, l’article 954 du même code dispose que « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée » et que « les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
La combinaison de ces deux articles implique que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Or en l’espèce, en l’état de ses dernières conclusions, l’appelante critique la mise à prix fixée par le tribunal comme étant trop faible, sans apporter un quelconque élément de droit ou de fait fondant cette critique.
Par ailleurs, elle présente comme unique prétention que le notaire désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Bastia dans le cadre des opérations de partage évalue, en cas d’absence d’accord entre les parties, le bien immobilier objet du litige, sur simple requête du juge commis. Or il est précisé dans le jugement attaqué que la licitation est ordonnée préalablement aux opérations de partage confiées à Me [G] [M], notaire. Il ne saurait donc lui être demandé une évaluation du bien dans le cadre des opérations de liquidation et partage, alors même que cette phase du partage sera postérieure à la licitation ordonnée, dont le principe n’est pas attaqué dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ni dans le corps de ses écritures.
Dès lors, en ne proposant aucune autre mise à prix et en ne sollicitant aucune évaluation préalable à la licitation, Mme [S] [X] ne présente aucune prétention en lien avec le chef du jugement critiqué.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [X], la sanction de cette incohérence de prétention au vu du chef n’est ni la caducité ni l’irrecevabilité de l’appel, mais le débouté des prétentions de l’appelante.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 février 2023 sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] [X], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de Mme [S] [X] à verser à Mme [R] [X] une somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Mme [S] [X] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [S] [X] à payer à Mme [R] [X] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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