Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/15560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 juin 2022, N° 2020F00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXERA c/ S.A.R.L. SASSI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00690
APPELANTE
S.A.S. NEXERA
anciennement dénommée NETCOM GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 453 006 314
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. SASSI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 483 106 050
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 30 août 2022 par la société Netcom Group du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 juin 2022 par lequel il a dit la société Sassi recevable, mais mal fondée en son exception d’incompétence de la juridiction, retenu sa compétence, condamné la société Sassi à payer à la société Netcom Group ('société Netcom') la somme 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 au titre de la résiliation du contrat de communications électroniques, débouté la société Netcom du surplus de ses demandes d’indemnité et en dommages-intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2020, condamné la société Sassi aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024 pour la société Nexera, nouvelle dénomination de la société Netcom Group, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1103, 1104, 1193, 1152, alinéa 2, et 1226 anciens du code civil et 1235-1 du code civil :
— déclarer la société Netcom nouvellement dénommée Nexera recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer la société Sassi irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— constater la résiliation du contrat 'Courtier Multi-Opérateurs Fixe’ aux torts exclusifs de la société Sassi à la date du 30 octobre 2019 date à laquelle société Netcom a enregistré la résiliation anticipée des contrats,
— prononcer à tout le moins la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sassi vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 ancien et des articles 1224 et suivants nouveaux du code civil, et ce à compter de cette même date,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sassi à payer à la société Netcom la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, et débouté la société Netcom nouvellement dénommée Nexera du surplus de sa demande,
— condamner la société Sassi à payer les sommes de :
7.750 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019,
600 euros TTC au titre des frais de gestion des lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter de la mie en demeure du 30 octobre 2019, et subsidiairement à compter de l’assignation valant mise en demeure,
750 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de connexion ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Sassi de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la société Sassi à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sassi aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le17 février 2023, pour la société Sassi afin d’entendre :
— déclarer l’appel interjeté par la société Netcom à l’encontre du jugement,
— débouter la société Netcom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Netcom de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Netcom mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en débouter,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SASSI à payer la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter la société Sassi de sa demande ce chef,
— condamner la société Netcom à payer une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Pour la clarté de la discussion, la cour conservera la dénomination 'Netcom’ quoique que cette société est depuis l’appel nouvellement dénommée Nexera.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat 'Courtier multi-opérateurs’ du 3 avril 2014, la société Sassi a souscrit auprès de la société Netcom la reprise de deux lignes de téléphonie fixe ainsi qu’un abonnement pour une connexion ADSL aux prix d’abonnements respectifs de 25, 15 et 40 euros hors taxes par mois, une des lignes étant associé à une 'Offre Optim Pro’ moyennant un abonnement de 5 euros hors taxes par mois, le tout pour la durée de 48 mois.
Selon une 'offre privilège’ du 16 décembre 2016, les parties se sont accordées sur la reconduction des contrats pour la durée de 12 mois, la gratuité des options ADSL au prix mensuel de 30 euros HT, la facturation du forfait Optim pro au prix mensuel de 25 euros HT incluant le coût de l’abonnement de la ligne dédiée, un forfait d’appls illimité vers les lignes fixes et mobiles et une remise de 20% sur l’ensemble des factures émises au mois d’octobre 2016
Alors que la société Netcom a constaté les 4, 25 et 27 septembre 2019 l’interruption du trafic des deux lignes de téléphonie ainsi que de la connexion ADSL, elle a vainement mis en demeure la société Sassi de poursuivre l’exécution du contrat avant de dénoncer sa résiliation et le paiement des indemnités qu’elle a réclamées la dernière fois le 17 décembre 2019 pour le montant total de 10.200 euros TTC avant de l’assigner en condamnation de cette somme le 10 septembre 2020.
1. Sur l’opposabilité des clauses de résiliation des contrats de communications électroniques et l’origine de la résiliation anticipée des contrats
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’opposabilité des conditions générales du contrat et conclure au débouter des demandes de la société Netcom qui se prévalent de celles-là, la société Sassi soutient d’une première part, qu’elle n’a pu, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses de ces conditions générales, rédigées en caractères d’un millimètre et donc illisibles, de deuxième part, qu’il n’est pas établi qu’elle a souscrit à ces conditions lors de la souscription des nouvelles conditions d’abonnement du 16 décembre 2016, de troisième part, le contrat comportait des clauses rédigées dans l’intérêt exclusif de la société Netcom et enfin, de quatrième part, que la société Netcom n’a pu unilatéralement résilier le contrat et se faire justice à soi même.
Néanmoins, le premier moyen tirée d’une nullité des contrats souscrits par les consommateurs n’est pas invocable dans les contrats passés entre commerçants pour les besoins professionnels. Le deuxième moyen ne peut davantage être retenu, alors qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société Sassi a dûment souscrit aux conditions générales stipulées au premier contrat puis lors de l’avenant, elle a expressément accepté de se réengager à deux reprises aux 'Offres Privilèges’ des 16 décembre 2016 et 28 mars 2018. Le troisième moyen ne vise pas celles des clauses stipulées dans l’intérêt de la société Netcom au détriment d’un déséquilibre de la société Sassi, en sorte que la cour n’est pas en mesure de discuter celui-là. Alors enfin que la société Sassi a décidé unilatéralement du portage des numéros des lignes fixes et d’interrompre la connexion ADSL avant le terme du contrat renouvelé, la société Netcom était bien fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée de ces contrats suivant leur stipulations à leur article 6.2 du contrat stipulant que :
'Le client est tenu de l’ensemble de ses obligations souscrites au titre du Contrat. Sans que cette énumération ne soit exhaustive, il s’engage notamment à faire transiter la totalité du trafic sur le réseau de NETCOM GROUP. A défaut, l’absence de trafic ou une baisse significative de celui-ci sur les lignes de NETCOM group en cours d’exécution du Contrat de Services constituera un acte de résiliation de ce Contrat. Toute demande de portabilité sortante émise en cours d’exécution du Contrat de Services par un opérateur tiers et réceptionnée par l’opérateur partenaire de NETCOM GROUP via l’opérateur donneur entraînant l’arrêt total du trafic ou une baisse significative du volume de consommations du Client entraînerons automatiquement l’interruption immédiate du service et la facturation d’indemnités de résiliation anticipée dans les conditions prévues à l’article 8 des présentes'.
2. Sur la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale et leur modération
La société Netcom conteste le jugement en ce qu’il a requalifié les indemnités de résiliation de communications électroniques en clause pénale, et revendique le bénéfice de la clause de résiliation stipulée à l’article 8.4 des conditions générales du contrat 'Courtier multi-opérateurs’ stipulant que :
'En cas de rupture anticipée du Contrat à l’initiative du Client, par un refus de voir mettre en oeuvre un Service, ou de rupture anticipée pendant l’exécution du Service, et notamment à la suite d’une perte totale ou significative de trafic dans les termes de l’article 6 des présentes Conditions, précédée ou non d’une dénonciation officielle notifiée par le Client ou en cas de résiliation par NETCOM GROUP avant la mise en service ou pendant son exécution dans les hypothèses de manquement ou de fraude avérée du Client, ce dernier devra payer à NETCOM GROUP, par Service, par ligne résiliée, au titre du préjudice subi par ce dernier :
— soit une indemnité correspondant à la somme de 250 euros multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement, – soit, si le montant moyen des factures émises au cours des trois derniers mois précédant la rupture anticipée du Contrat est supérieur à 250 euros, une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois dernières factures, majorée de 10 %, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement.
Par ailleurs, la résiliation du fait du client pendant la durée d’engagement mettra à la charge de celui-ci les frais de gestion qui s’élèvent à 250 euros HT par ligne analogique et/ou 500 euros HT par To et/ou 1 000 euros HT par T2. Des frais de résiliation identiques seront mis à la charge du Client et facturés dans l’hypothèse d’une résiliation aux torts de ce dernier conformément au présent article. Dans l’ensemble de ces hypothèses, le Client restera redevable de la facturation émise au titre des encours de consommation éventuels et postérieurs à la résiliation du Contrat jusqu’à l’arrêt total du Service, cette facturation s’imputant alors sur le montant de l’indemnité de résiliation.
(…)
Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du Client ('). En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le Client sera redevable, au profit de NETCOM GROUP, d’une indemnité de privation de jouissance égale à 800 euros HT.'
La société Netcom conclut par ailleurs que la contrepartie des indemnités de résiliation est justifiée par la compensation du prix attractif qu’elle propose pour ses abonnements, des coûts qu’elle ne peut reporter sur d’autres clients et qu’elle supporte en revanche personnellement pour le démarchage et l’acquisition des clients, l’achat de gros des communications électroniques auprès du fournisseur de la boucle locale et de l’achat des matériels de téléphonie fournis au clients, l’amortissement de ses coûts et enfin, la marge qu’elle est fondée à préserver, soutenant encore que son préjudice est d’autant plus important que le rapport ente la durée d’application du contrat et le volume des communications sont d’autant moins rentables que la première est longue et le second faible ou inexistant.
Il est rappelé les termes de l’article 1152 du code civil, dans version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable au litige que :
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Ainsi, en stipulant d’une part, une durée exceptionnellement longue de 48 mois puis de 12 mois d’abonnements pour la fourniture de communications électroniques et dont la mention est noyée dans des conditions générales de plus quatre pages transcrites en caractères d’un millimètre, et d’autre part, en ménageant pour l’abonné une faculté de résiliation des contrats chaque année, ces abonnements ont manifestement été consentis à durée permanente ou indéterminée.
Alors d’autre part que la société Netcom procède par affirmations sur les coûts et les pertes engendrés par la résiliation des abonnements sans offrir de valeurs pour en apprécier le bien fondé, les premiers juges ont dûment déduit qu’en stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, les clauses litigieuses présentaient un caractère comminatoire à l’effet de contraindre l’abonné d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elles devaient être qualifiées de clauses pénales susceptibles d’être révisées.
Et par des motifs que la cour adopte, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont fixé le montant total des indemnités propres à réparer les conséquences des résiliations des contrats à la somme de 1.000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 septembre 2020 et la capitalisation des intérêts par année échue après cette date.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les société Netcom succombe à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces deux chefs en cause d’appel, il convient de condamner la société Nexera aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à la société Netcom Group de sa nouvelle dénomination Nexera :
CONFIRME le jugement en l’état de ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Nexera aux dépens ;
CONDAMNE la société Nexera à payer à la société Sassi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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