Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 mars 2026, n° 25/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 25 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04433 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD3A
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] en date du 25 juillet 2022
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [L] [H] [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
[Z] [O] [P]
anciennement dénommée SELARL [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [P], avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITGE
Mme [L] [H] [F] [Q] a recouru aux services de Me [E] [O] de la SELARL [E] [O], société d’avocats au barreau de Rouen, dans le cadre d’une procédure de changement de nom d’une enfant mineure.
Par requête reçue le 15 avril 2022 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, la SELARL [E] [O] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a fixé les honoraires dus par Mme [F] [Q] à la somme de 756 euros TTC, outre la somme de 40 euros correspondant à la participation aux frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2022 à Mme [F] [Q].
Mme [F] [Q] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 29 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle Mme [F] [Q] était présente, la SELARL [E] [O], aujourd’hui [Z] [M], était représentée par Me [P].
SUR CE,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 176 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, il est constant que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen a rendu son ordonnance de taxe le 25 juillet 2022, notifiée à Mme [F] [Q] le 28 juillet 2022.
Celle-ci a interjeté appel de la décision par LRAR expédiée le 29 novembre 2025.
Dès lors, la formation de son recours par Mme [F] [Q] excède le délai imparti d’un mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable comme étant tardif.
Mme [F] [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [L] [H] [F] [Q] contre la décision rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 25 juillet 2022 ;
Condamne Mme [L] [H] [F] [Q] aux entiers dépens.
Le cadre greffier, La première présidente,
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