Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 22/04088
TGI Rodez 24 juin 2022
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CA Montpellier
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience d'un danger spécifique et n'a pas démontré que des mesures de prévention auraient dû être mises en œuvre.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable et de l'absence de preuve des préjudices.

  • Rejeté
    Indemnisation future du préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Frais de défense

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de l'ensemble des demandes de M. [T] [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/04088
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04088
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 24 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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