Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ c/ CPAM DE L' AVEYRON, S.A.R.L. [ Y ] [ 7 ] |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04088 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG21/00074
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me LAFON-BAILLY avocat pour Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [Y] [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [R], salarié de la SARL [Y] [7], en qualité d’ouvrier d’exécution niveau I depuis le 1er avril 2019, a été victime d’un accident le 7 octobre 2019, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 9 octobre 2019, mentionnant notamment :
' Date de l’accident : 7 octobre 2019 à 10 heures 30
Lieu de l’accident : chez Mme [V] [A] [Localité 4] ( lieu de travail habituel )
Activité de la victime lors de l’accident : Mr [R] était en train de démonter un garde corps en métal quand ce dernier lui est tombé sur la jambe droite
Nature de l’accident : accident du travail
Objet dont le contact a blessé la victime : garde corps
siège des lésions : genou droit
nature des lésions : voir descriptif médical
La victime a été transportée aux urgences de [Localité 9]
Accident constaté le 7 octobre 2019 à 10 heures 30 par l’employeur, décrit par la victime
L’accident a-t-il été causé par un tiers : non '
Le certificat médical établi le 7 octobre 2019 par le docteur [B], au centre hospitalier de [Localité 9], faisait état d’une ' fracture au niveau du pôle supérieur de la rotule avec épanchement rétro quadracipital '.
Cet accident a été pris en charge le 8 novembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de l’Aveyron au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2020, et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué par la caisse, taux porté à 15 % à compter du 1er décembre 2020 en raison de la prise en charge par la CPAM de l’Aveyron d’ une rechute du 17 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 septembre 2020, M. [T] [R] a sollicité auprès de la CPAM de l’ Aveyron la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 8 décembre 2020, la CPAM de l’ Aveyron a informé M. [T] [R] de l’impossibilité de concilier, la société [Y] [7] lui ayant indiqué qu’elle ne reconnaissait pas la faute inexcusable.
Par lettre recommandée de son avocat envoyée le 26 mars 2021, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement n° RG 21/00074 rendu le 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] [R]
— condamné M. [T] [R] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes de la société [Y] [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [T] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2022, qui lui avait été notifié le 26 juillet 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [T] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 24 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Y] [7], de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— juger que son accident est dû à la faute inexcusable de la société [Y] [7]
— ordonner la majoration de la rente à son maximum
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
* prendre connaissance de son dossier médical après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier
* procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique
* dans l’hypothèse où son état de santé serait consolidé, préciser la date de la consolidation
* donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants : préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’établissement, préjudice résultant de la perte de gains professionnels dans sa nouvelle activité.
— ordonner à la CPAM de lui faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice
— condamner la société [Y] [7] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025 par son avocat, la société [Y] [7] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [T] [R] de l’ensemble de ses demandes
* condamné M. [T] [R] aux dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
— limiter l’expertise aux seuls préjudices dont l’existence est démontrée par M. [R]
— limiter l’expertise aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
— débouter pour le surplus
En tout état de cause :
— condamner M. [T] [R] au versement d’une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 24 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que les réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle demande à la cour :
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de lui ordonner de mettre en oeuvre la majoration de la rente, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l’employeur à lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de la rente, les éventuelles provisions et les préjudices personnels alloués à la victime ainsi que les frais d’expertise
— de limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur
— de rejeter toute éventuelle demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable :
M. [T] [R] affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement du 24 juin 2022, ses blessures ont bien pour origine la chute d’un échafaudage de 6 mètres de hauteur utilisé au cours des travaux, échafaudage duquel il est tombé avant que ce dernier ne lui tombe dessus. Il rappelle qu’il a toujours maintenu cette même version des faits devant les médecins consultés le jour même au service des urgences, ainsi que devant son chirurgien par la suite. Il rappelle que le jour de l’accident, il se trouvait sur l’échafaudage pour découper le garde corps, ledit échafaudage effleurant l’escalier. Son supérieur hiérarchique, M. [H], qui tenait le garde corps avec une sangle reliée à l’échafaudage, avait décidé qu’il devait découper le garde corps pendant que lui-même tenait la sangle. Lorsqu’il a découpé le garde corps, celui ci est tombé au sol et a emporté dans sa chute toute une partie de l’échafaudage qui n’était pas fixé au mur de la maison par des ancrages. M. [R] verse aux débats une photographie de l’échafaudage sur la maison, démontrant selon lui ' la hauteur importante de celui ci ainsi que son absence de fixation au mépris de toutes les préconisations en matière de sécurité '. Il affirme que, même si le garde corps était à hauteur d’homme, il était suffisamment en hauteur ( environ 1,50 m du sol ) pour qu’une découpe à même le sol en une seule fois ne soit pas envisageable.
M. [R] fait valoir qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation depuis son embauche par la société [Y] [7], et notamment de formation relative aux travaux en hauteur, à l’usage ou à l’installation d’échafaudages, et ce malgrè l’obligation légale prévue par l’article R 4323-69 du code du travail. Il ajoute qu’aucune vérification de l’arrimage de l’échafaudage n’avait été effectuée et que la stabilité de celui ci n’était pas assurée. Enfin, il soutient que c’est M. [H], qui était maçon et qui exerçait en l’absence de son employeur les fonctions de chef de chantier, qui avait décidé l’utilisation de l’échafaudage et qui lui avait demandé de découper le garde corps dans son intégralité.
La société [Y] [7] fait valoir en réponse que le 7 octobre 2019, M. [R] avait été chargé d’intervenir au sein d’un chantier de rénovation d’une maison individuelle. Il devait alors démonter, en binôme avec M. [H], le garde corps en métal d’un escalier extérieur situé à l’entrée de la maison. Alors qu’il aurait dû procéder à la découpe du garde corps en plusieurs parties, M. [R] a, selon son employeur, délibérément choisi de couper en une seule pièce le garde corps. Compte tenu de son poids, celui ci s’est effondré, occasionnant une blessure au genou de M. [R], qui avait subi une ligamentoplastie suite à une entorse grave du même genou une quinzaine d’années auparavant.
L’employeur de M. [R] soutient que la version de l’accident donnée par son salarié a évolué depuis sa requête initiale et qu’elle est en tout état de cause mensongère et contredite par les attestations établies par M. [Y] et M. [H]. Il indique que l’échafaudage était situé sur la façade, à gauche de l’escalier, qu’il servait à des travaux d’enduit pour lesquels M. [R] n’était pas missionné et qu’il n’a matériellement pas pu être utilisé par M. [R] pour découper un garde corps situé à un mètre du sol et accessible par l’escalier extérieur. Selon la société [Y] [7], l’accident de M. [R] est lié au fait qu’il a découpé le garde corps en un seul élément au lieu de le sectionner en plusieurs morceaux, qu’il s’est positionné devant le garde corps au lieu de se mettre derrière, et que le garde corps est tombé du fait de son poids sur le genou de M. [R]. Ce dernier ne travaillait pas en hauteur sur un échafaudage comme il l’affirme, de sorte que son employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger. La SARL [Y] [7] conteste que l’échafaudage se soit en partie effondré comme le prétend M. [R]. Elle ajoute que les circonstances de l’accident ont été décrites par son salarié M. [H] dans une attestation versée aux débats, et indique que ce dernier n’avait aucune prérogative pour se substituer à l’employeur et donner des ordres à M. [R] concernant la façon de procéder pour découper le garde corps. M. [R] ne devait pas utiliser l’échafaudage pour procéder à la découpe du garde corps, de sorte qu’aucune formation spécifique à ce sujet ne lui avait été dispensée. La SARL [Y] [7] conclut que M. [R] échoue dans la démonstration lui incombant de l’utilisation d’un échafaudage, et demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ).
En l’espèce, deux versions très différentes des circonstances de l’accident du travail du 7 octobre 2019 sont fournies par les parties. M. [T] [R] soutient qu’il se trouvait sur un échafaudage de 6 mètres de hauteur, non fixé au mur, pour découper un garde corps en métal. En se détachant et en tombant au sol, le garde corps, qui était relié à l’échafaudage par une sangle tenue par M. [H], a entraîné dans sa chute une partie de l’échafaudage. M. [R] est tombé de cet échafaudage avant que celui-ci ne s’effondre sur lui, occasionnant sa blessure au genou.
La société [Y] [7] conteste formellement la version de M. [R] et affirme que celui ci travaillait avec son collègue M. [H] au niveau du sol, à hauteur d’homme, et qu’il découpait le garde-corps d’un escalier extérieur. L’échafaudage présent sur le chantier servait à des travaux d’enduit situés sur une autre partie de la façade et M. [R] n’est pas monté sur cet échafaudage pour procéder à la découpe du garde corps, qui était accessible depuis l’escalier. C’est en découpant le garde corps en une seule pièce, au lieu de le sectionner en plusieurs morceaux, que M. [R] a provoqué la chute de celui ci, qui est tombé sur son genou.
La cour constate que :
— la déclaration d’accident de travail du 9 octobre 2019, établie deux jours après l’accident par l’employeur, ne fait pas mention d’un échafaudage, d’une chute de hauteur ou d’un effondrement d’échafaudage. Il y est simplement indiqué : "Mr [R] était en train de démonter un garde-corps en métal quand ce dernier lui est tombé sur la jambe droite". Cette déclaration mentionne que l’accident a été décrit par la victime elle-même. M. [R], qui affirme être tombé d’un échafaudage, ne verse aux débats aucun document ( courrier adressé à son employeur ou à la CPAM ) dans lequel il réfute ou complète la version donnée par son employeur à la CPAM de l’Aveyron dans la déclaration d’accident du travail.
— le certificat médical initial du 7 octobre 2019 établi par le docteur [B] au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9] fait état d’une « fracture au niveau du pôle supérieur de la rotule avec épanchement rétro-quadracipital ». Cette lésion est compatible avec la chute d’un garde-corps métallique sur le genou, comme le relate la déclaration d’accident du travail, mais le certificat médical initial ne mentionne pas d’autres lésions ou traumatismes caractéristiques d’une chute de plusieurs mètres de hauteur suivie de l’effondrement d’un échafaudage, qui aurait ensuite heurté le genou de M. [R].
— M. [R] invoque des déclarations qu’il aurait faites aux médecins le jour de l’accident et dans les jours suivants concernant une chute d’échafaudage. Toutefois le certificat médical descriptif du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] versé aux débats, établi le 28 juillet 2020 , indique que M. [R] 'a été examiné le 7 octobre 2019 par le docteur [C], disant avoir été victime d’un accident du travail avec un échafaudage sur le genou droit’ et décrit les lésions constatées, à savoir 'douleur au niveau du plateau tibial droit oedeme avec illisible rotulien. Le patient ne se laissant très peu examiner, impossibilité de faire un examen. Radio fracture de la rotule avec petit épanchement et petit décolement épiphisaire ancien. Radio vu par le docteur [Z] chirurgien orthopédique. Pas de chirurgie immobilisation par attelle de genou 10 jours devant les ATCK de ligamentoplastie du genou droit Cs avec l’orthopédiste'. Ce certificat ne fait que relater les déclarations de M. [R] devant le médecin sur les circonstances de l’accident plus d’un an après celui ci. Il ne démontre pas que les lésions présentées par M. [R] ont été causées par sa chute d’un échafaudage puis par l’effondrement de celui ci sur son genou. Il en est de même pour la lettre de consultation établie le 22 octobre 2019 par le docteur [S], chirurgien orthopédique, qui indique : 'J’ai vu en consultation M. [T] [R], né le 9 août 1987, que je connais bien et qui a eu lundi dernier, 7 octobre, un accident de travail. Un échafaudage s’est effondré sur son membre inférieur droit. Il avait au niveau de ce genou bénéficié il y a quelques années à [Localité 8] d’une ligamentoplastie du croisé antérieur et il a été vu au Urgences. Le bilan radiographique fait pour une hémarthrose importante a montré en fait une fracture du pôle supérieur de la rotule droite, très peu déplacée et qui a été traitée orthopédiquement par une attelle de genou…'
— M. [R] verse aux débats une photographie d’un échafaudage qu’il affirme être celui qui aurait été impliqué dans l’accident. Toutefois, cette seule photographie ne permet pas d’établir que cet échafaudage était utilisé par M. [R] le jour de l’accident, ni qu’il se trouvait à proximité immédiate ou au niveau du garde-corps à démonter. En effet ni le garde corps, ni l’escalier extérieur ne sont visibles sur cette photographie. Au contraire, les photographies de la façade de la maison, de l’escalier extérieur et de son garde corps versées aux débats par la société [Y] [7], démontrent qu’un échafaudage ne pouvait pas être installé contre le garde corps à démonter, confirmant l’attestation établie le 10 février 2022 par M. [M] [Y], gérant de la SARL [Y] [7], selon lequel ' un échafaudage était monté sur la façade pour refaire le crépi, la dernière travée était à 1,20 m du départ de l’escalier car une pergola et le garde corps en métal qui tenaient ensemble nous empêcher de continuer le montage.'.
— M. [R] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d’établir qu’un échafaudage s’est effectivement effondré le 7 octobre 2019. Aucun constat, aucun procès-verbal, aucune photographie de l’échafaudage après l’accident, aucun témoignage ne vient étayer sa version. En revanche l’ attestation établie le 10 février 2022 par M. [L] [H], maçon employé par la société [Y] [7], et ex collègue de travail de M. [R], indique que ' le lundi 7 octobre 2019 matin, nous étions, Mr [R] et moi même, sur le chantier de Mme [V]. La mission de la matinée était de démonter un vieux garde corps métallique en fer qui était scellée sur un escalier en pierre à hauteur d’homme. Nous avons découpé le garde corps en un seul élément mais compte tenu de son poids, il est tombé sur la jambe de Mr [R]; Nous aurions dû le sectionner en plusieurs morceaux pour faciliter sa démolition et son évacuation en décheterie. Nous étions tout les deux d’accord sur la façon de procéder. '
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [T] [R] n’apporte pas la preuve des circonstances de l’accident du travail du 7 octobre 2019 telles qu’il les allègue. La version selon laquelle il serait tombé d’un échafaudage de 6 mètres de hauteur qui se serait ensuite effondré sur lui n’est corroborée par aucun élément probant et se trouve contredite par la déclaration d’accident établie deux jours après les faits sur la base des déclarations de la victime elle-même, ainsi que par le témoignage de son collègue de travail.
Dès lors que M. [T] [R] ne démontre pas qu’il travaillait en hauteur sur un échafaudage non sécurisé, ses moyens tirés de l’absence de formation aux travaux en hauteur, de l’absence de fixation de l’échafaudage et de l’absence de vérification de sa stabilité ne peuvent prospérer. Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, encore faut-il que le salarié établisse l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience et contre lequel il n’a pas pris les mesures de protection nécessaires. La seule circonstance que le garde-corps que démontait M. [R] soit tombé sur son genou lors de son démontage ne caractérise pas, en l’état des éléments versés aux débats, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitutif d’une faute inexcusable. M. [T] [R] ne rapportant pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique lié à l’opération de démontage qui lui était confiée, ni que des mesures de prévention particulières auraient dû être mises en 'uvre et ne l’ont pas été, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la SARL [Y] [7] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. M. [T] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [T] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00074 rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [R] à payer à la SARL [Y] [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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