Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 21 décembre 2023, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00429
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDMP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00337)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
Société [17] ([13]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [B], employée en qualité d’aide-soignante par l’entreprise de travail temporaire [17] (groupe [16]), mise à disposition du Foyer d’Accueil Médicalisé « [14] » (ci-après dénommé « [12] ) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ayant entraîné un lumbago selon le certificat médical initial du 20 novembre 2021 mentionnant le 18 novembre comme date de l’accident.
La S.A.S [17] a rédigé une déclaration d’accident du travail le 19 novembre 2021 pour un accident survenu le 17 novembre 2021 à 17h, puis un courrier de réserves, dont il ressort les informations suivantes :
Lieu de l’accident : F.A.M [15] [Localité 18] [11]
Circonstances : « Alors que Mme [B] relevait un résident qui se traînait au sol dans les couloirs, elle aurait ressenti une douleur au dos
Accident connu de l’employeur : le 19 novembre 2021 à 14h15
Nature et siège des lésions : Douleur(s) au dos GLOBAL
Après avoir diligenté une instruction, la [5] ([7]) de Haute- Savoie a notifié à la SAS [17] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré survenu le 17 novembre 2021.
Suivant requête adressée au greffe le 12 juillet 2022, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 12 avril 2022 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision du 21 juillet 2022, la commission a rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [17] ;
— constaté le non-respect par la [9] du contradictoire ;
— déclaré inopposable à la SAS [17] la décision de la [9] du 15 février 2022 de prise en charge de l’accident survenu à Mme [B] le 17 novembre 2021 pour non-respect du contradictoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 18 janvier 2024, la [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] ([7]) de la Haute-Savoie, dispensée de comparution, selon ses conclusions déposées le 19 juin 2024, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
JUGER que la matérialité de l’accident du 17 novembre 2021 déclaré par Mme [B] est établie ;
CONFIRMER l’opposabilité de la décision de prise en charge du 15 février 2022 à la S.A.S [17] au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 novembre 2021 déclarée par Mme [B] ;
DÉBOUTER la S.A.S [17] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient avoir disposé de présomptions graves, précises et concordantes pour établir la matérialité des faits et donc l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail survenu le 17 novembre 2021.
Elle affirme tout d’abord que la salariée a respecté les dispositions légales en matière de déclaration d’accident du travail puisqu’elle a avisé le jour même, le 18 novembre 2021, l’entreprise utilisatrice de cet accident survenu à 5h30 et, le lendemain, l’entreprise de travail temporaire.
Concernant la constatation médicale, elle explique que le fait que le certificat médical initial ait été établi le 20 novembre 2020, la douleur étant devenue insupportable d’après les dires de l’assurée, n’empêche en rien la matérialité de l’accident et son lien direct et exclusif avec le travail. Elle note que ce certificat décrivant un lumbago en lien avec un accident du travail du 18 novembre 2021, corrobore les déclarations de Mme [B], les mentions de la déclaration sur le registre des accidents bénins de l’entreprise utilisatrice et les mentions de la déclaration d’accident du travail.
Elle observe que Mme [B] a adressé, dans les minutes suivant l’accident, un écrit à l’entreprise utilisatrice laquelle l’a inscrit sur le registre des accidents bénins. Elle s’étonne que la SAS [17] n’ait pas mentionné l’existence d’un témoin sur la déclaration d’accident du travail et ait déclaré avoir eu connaissance de l’inscription sur le registre que lors de la phase contentieuse, alors que cette information ressortait des éléments du dossier consultable.
Enfin elle estime que la SAS [17] ne produit aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause le fait que le travail de Mme [B] est bien la cause exclusive du dommage.
La SAS [17] selon ses conclusions déposées le 14 avril 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy et :
DIRE que la décision de prise en charge repose sur une pièce qui n’a pas été portée à sa connaissance lors de l’instruction du dossier,
LUI DÉCLARER inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [B] le 17 novembre 2021.
Elle explique avoir rédigé un courrier de réserves considérant que la matérialité de l’accident déclaré par Mme [B] n’était pas établie pour les motifs suivants : une déclaration et une constatation médicale tardives, l’absence de témoin et de première personne avisée, puis avoir
saisi le tribunal judiciaire considérant qu’aucun document consultable dans son dossier ne venait corroborer les déclarations de la salariée recueillies lors du questionnaire.
Elle reproche principalement à la caisse primaire de ne pas avoir porté à sa connaissance un document essentiel ayant fondé la décision de prise en charge. Ainsi elle constate que, lors de la phase contentieuse seulement, la caisse primaire a produit un mail émanant de l’entreprise utilisatrice dont la date a été masquée attestant que les faits déclarés avaient été consignés sur le registre des accidents bénins.
Or elle relève d’une part que Mme [B] étant intérimaire, le sinistre devait donner lieu à une information préalable sur le cerfa réglementaire afférent et non sur le registre des accidents bénins réservé aux salariés permanents et d’autre part que, la copie produite en pièce n°1 par l’appelante, ne figurait pas, en tout état de cause, parmi les pièces mises à disposition lors de la seconde et dernière phase de consultation comme l’avait soulevé aussi Mme [B] dans un commentaire mentionné au dossier.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par décision du 15 février 2022, maintenue par la commission de recours amiable, la [10] a notifié à la SAS [17] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme [B], aide soignante mise à disposition du Foyer d’Accueil Médicalisé « [14] », a déclaré avoir été victime le 17 novembre 2021.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, l’entreprise de travail temporaire [17] prétend que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en omettant de porter à sa connaissance, lors de l’instruction du dossier, une pièce ayant joué un rôle déterminant dans la reconnaissance du caractère professionnel des faits.
Elle vise plus précisément un mail de l’entreprise utilisatrice communiqué devant le tribunal judiciaire dont la date a été masquée et attestant que les faits déclarés ont été consignés dans le registre des accidents bénins dont une copie a également été produite à cette occasion.
L’employeur soulève une irrégularité sur la forme sur le fondement des articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019.
Le premier de ces textes prévoit :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort du second texte que :
Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, par courrier du 6 décembre 2021, la [10] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction concernant le fait accidentel déclaré par Mme [B] impliquant que celui-ci complète, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur la plate-forme dématérialisée dédiée aux AT/MP et qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 février 2022 au 14 février 2022 et qu’au delà le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir le 22 février 2022 au plus tard (pièce n°5 [7]).
Il résulte de l’examen de l’historique de consultation sur le site dédié (pièce n°12 [7]) que le dossier consultable comprenait : la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le courrier de réserves, les questionnaires assurée et employeur ainsi que deux documents transmis par Mme [B] à la date du 1er février 2022.
La SAS [17] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir eu connaissance de ces éléments et précise que le « document assuré 1 » et le « document assuré 2 » sont identiques.
Surtout il apparaît que, dans le cadre des commentaires portés par les parties sur les pièces du dossier, en réponse à ceux de son employeur, l’assurée insiste sur le fait qu’elle avait mentionné la présence d’un témoin lors de sa déclaration de l’accident par téléphone, toutefois non repris par la SAS [17] et, pour reprendre ses dires, qu’une « copie du mail de la structure où j’intervenais ainsi qu’une copie du cahier d’accident bénin où j’ai fait la déclaration aux responsables en date du 18/11 au matin avaient été jointes lors de ce courrier en AR ».
Du fait de cette dernière précision apportée le 3 février 2022 à 10h35, l’employeur ne peut donc contester avoir eu connaissance, dès la phase amiable, que l’accident litigieux avait été inscrit sur le registre des accidents bénins utilisé par le [12] dès lors qu’il est établi, par l’historique de consultation, que celui-ci s’est connecté à la plate-forme ce même jour en début et en fin de journée et, de manière certaine, après le dépôt de ce commentaire par Mme [B].
De surcroît, l’assurée avait déjà fait état de cette inscription sur son questionnaire, aussi accessible par l’employeur, évoquant une « main courante » émanant des responsables du [12] sur ledit cahier, le matin même soit le 18 novembre 2021 (pièce [7] n°6).
Ainsi au cours de la phase pré-contentieuse, la SAS [17] a donc bien eu l’information relative à cette inscription sur le registre des accidents bénins telle que prévue à l’article R 441-14 précité, avant que la caisse primaire ne puisse produire, devant le tribunal judiciaire, une copie de ce registre des accidents bénins comportant cette mention d’un accident survenu à Mme [B] annexé au mail de la cheffe du service médical de l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés ayant procédé à cette formalité (pièce [7] n°1).
Bien que l’accident litigieux ait été signalé sur ce type de registre alors qu’il devait faire l’objet d’une information préalable par l’entreprise utilisatrice que l’entreprise de travail temporaire pouvait aussi solliciter, cela ne suffit pas pour autant à écarter le fait que le dossier comportait bien les informations communiquées par la victime et auxquelles la SAS [17] a eu accès lors de la phase de consultation.
L’information se distinguant des éléments de preuve débattus devant la juridiction de plein contentieux saisie en cas de recours contre la décision de prise en charge, les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ont été respectées de sorte que la société intimée est mal fondée à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire à son égard, non caractérisée en l’espèce.
Sur le fond dans ses écritures saisissant la cour de ses demandes, la SAS [17] n’a pas contesté à titre subsidiaire la matérialité de l’accident du travail qui au demeurant est avérée par:
— sa mention sur le registre des accidents bénins ;
— la mention d’un témoin identifiable par son prénom ([E]) pour le confirmer ;
— un certificat médical initial établi le 20 novembre dans un temps proche de l’accident décrivant une lésion (lumbago) conforme aux circonstances de l’accident (en relevant un patient tombé).
La décision de la [10] du 15 février 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [B] survenu le 17 novembre 2021 sera donc déclarée opposable à la SAS [17] par voie d’infirmation.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00337 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS [17] (groupe [16]) la décision du 15 février 2022 de la [6] de prise en charge à titre professionnel de l’accident du 17 novembre 2021 déclaré par Mme [O] [B].
CONDAMNE la SAS [17] (groupe [16]) aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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